La protection par les droits d’auteur
La base de données peut être protégée par le droit d’auteur à la condition qu’elle présente un caractère d’originalité suffisant.
L’originalité en matière de base de données peut être constatée dans :
- le choix des matières ;
- leurs dispositions.
Il doit être précisé que la notion d’originalité dépend de l’appréciation subjective et souveraine des tribunaux et que la jurisprudence n’est pas unitaire à ce sujet.
Par exemple, la Cour d’appel de Paris a considéré, dans un arrêt en date du 12 novembre 1997, qu’un annuaire des salons et foires était original en raison des choix opérés par son auteur pour une présentation méthodique agrémentée de graphismes spécifiques.
Parallèlement, un mois avant, la Cour d’appel de Paris a considéré que le catalogue raisonné d’un artiste peintre n’était pas éligible au rang des oeuvres de l’esprit dès lors que le travail réalisé ressortait d’un travail de recollement, de recensement, de compilation et de classement dans un ordre chronologique.
Dès lors que l’originalité d’une base de données est admise, son auteur se voit reconnaître un monopole d’exploitation sur sa création qui consiste essentiellement en droits patrimoniaux et moraux.
La protection par un droit spécifique
Dans tous les cas où il serait considéré que la base de données ne présente pas une originalité suffisante, soit dans le choix des matières, soit dans leur composition, pour être protégée par les dispositions relatives au droit d’auteur, il existe un régime de protection spécifique pour les producteurs de base de données.
Ainsi, une loi du 1er juillet 1998 a permis que soit ajouté un titre au Code de la propriété intellectuelle intitulé " Droit des producteurs de bases de données ".
Sont considérés comme producteurs de bases de données toute personne physique ou morale " qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, laquelle bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celle-ci atteste d’investissements financiers, matériels ou humains substantiels ".
La différence fondamentale entre le régime du droit d’auteur et le régime du producteur est que pour le régime du droit d’auteur c’est la structure même de la base de données qui fait l’objet d’une protection (sous réserve de son originalité) alors que pour le régime du producteur c’est le contenu qui fait l’objet d’une protection.
Dans le deuxième cas, le législateur a voulu récompenser l’effort de collecte de données brutes qui est mis en œuvre par le producteur de base de données et non son apport créatif.
Au titre de ce régime spécifique, le producteur d’une base de données a le droit d’interdire notamment :
- l’extraction, c’est à dire le transfert permanent ou temporaire du contenu de la base de donnée sur un autre support, quels que soient le moyen et la forme, de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu ;
- la réutilisation, c’est à dire la mise à disposition du public, de la totalité, ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base ;
- l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données.
Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l’objet d’une licence.
La loi accorde également des droits à l’utilisateur, et le producteur ne peut donc notamment s’opposer à l’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle du contenu de la base par la personne qui y a licitement accès ; cette disposition étant d’ordre public, il ne saurait y être dérogé.
Les sanctions de la contrefaçon
Comme pour les atteintes au droit d’auteur, le fait de porter atteinte aux droits du producteur d’une base de données est susceptible d’être puni par des condamnations pécuniaires (jusqu’à 1 million de francs pour les personnes physiques et 5 millions de francs pour les personnes morales) ainsi qu’à des peines d’emprisonnement (2 ans au maximum) et à des peines complémentaires pour les personnes morales.
La responsabilité civile du "contrefacteur" peut également être engagée dans les termes de l’article 1382 du Code civil. L’existence d’une faute et d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité entre les deux sont alors nécessaires à la mise en jeu de la responsabilité civile du contrefacteur.
Les contenus proposés par Algora* au sein du guide juridique ont été réalisés par le cabinet Circé Consultants Emploi-Formation. Le guide juridique vise uniquement à fournir gratuitement une première information de qualité relative aux réglementations applicables aux formations ouvertes et à distance. La consultation du guide ne saurait donc remplacer le recours à un expert juridique et le Centre INFFO décline toute responsabilité de l’utilisation qui pourrait être faite de ses contenus.
* Depuis janvier 2007, le centre inffo a repris les missions d’Algora portant sur la veille, l’observation, et la diffusion de l’information sur la formation ouverte et à distance.
































