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Droit d’auteur : les droits des auteurs

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 Deux catégories de droits d’auteur

Les auteurs disposent, sur leurs créations, d’un monopole d’exploitation qui recouvre deux catégories de droits soit respectivement :

  • les droits moraux ;
  • les droits patrimoniaux.

Les droits moraux

Les droits moraux dont bénéficie l’auteur d’une œuvre de l’esprit sont énoncés aux articles L.121-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Ainsi, l’auteur, au titre de ses droits moraux, jouit du droit :

  • au respect de son nom ;
  • au respect de sa qualité ;
  • au respect de son œuvre.

En outre, l’article L.121-2 confère à l’auteur d’une œuvre de l’esprit le droit de divulguer son œuvre.

Enfin, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit d’un droit au retrait ou de repentir ce qui lui offre la possibilité de revenir sur une autorisation d’exploitation.

Toutefois, pour la jouissance de ce dernier droit, le Code de la propriété intellectuelle précise qu’un auteur ne peut exercer ce droit de retrait ou de repentir qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.

Les droits moraux ont pour caractéristiques essentielles d’être :

  • perpétuels,
  • inaliénables
  • et imprescriptibles.

Ces droits sont attachés à la personne de l’auteur et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une cession à quelque titre que ce soit.

Ainsi, il est généralement considéré que les droits moraux sur une œuvre de l’esprit sont " hors commerce " de la même manière que les droits de la personnalité.

Les droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux des auteurs d’œuvres de l’esprit sont les droits qui sont " dans le commerce " et qui tiennent essentiellement :

  • en un droit de reproduction, c’est-à-dire de fixation de l’œuvre sur quelque support que ce soit ;
  • en un droit de représentation, c’est-à-dire de mise à la disposition de l’œuvre auprès d’un public soit directement soit indirectement ;
  • en un droit de modification, transformation, adaptation et traduction de l’œuvre.

La reproduction d’une œuvre de l’esprit, que ce soit par stockage sur le disque d’un ordinateur ou par un autre moyen, est soumise à l’agrément préalable de l’auteur, de ses ayants-droits ou de ses ayants-cause.

En conséquence, le fait par exemple de procéder à la reproduction par numérisation de tout ou partie d’une œuvre implique d’obtenir préalablement l’autorisation des auteurs de cette œuvre, et ce pour éviter toute contrefaçon.

 Les cessions de droits d’auteur

La transmission des droits d’auteur est soumise aux conditions de forme énoncées par les dispositions de l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel :

" La transmission des droits d’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fassent l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ".

Les cessions de droit d’auteur doivent être formalisées par un écrit énumérant de façon distincte les droits cédés, les modes d’exploitation prévus, le lieu d’exploitation et la durée d’exploitation.

A cet égard, il est important de souligner combien le droit de la propriété intellectuelle est modulable, la loi envisageant expressément qu’une cession de droits d’auteur puisse avoir un caractère partiel, limité dans le temps, limité géographiquement, limité dans les modes d’exploitation autorisés.

De même, la cession de droits d’auteur peut être consentie à titre non-exclusif, le cédant se réservant des droits identiques à ceux qu’il a cédé, ce qui est inconcevable dans le cas de la vente de biens matériels corporels.

Sur le fond, il y a lieu de respecter la prohibition de la cession globale des oeuvres futures.

Cette règle fondamentale interdit de mettre en place un mécanisme contractuel d’attribution automatique des droits d’auteur sur des créations futures non identifiées.

S’agissant enfin des conditions de prix, le principe est celui d’une rémunération proportionnelle du cédant.

 Les sanctions du droit d’auteur

Toute utilisation d’une œuvre de l’esprit sans l’autorisation du titulaire des droits sur cette œuvre constitue une contrefaçon laquelle donne lieu à :

  • des sanctions civiles : dommages et intérêts par exemple ;
  • des sanctions pénales : jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 1 000 000 francs d’amende.

 La durée des droits

Les droits d’auteur : 70 ans après la mort de son auteur.

Les droits des producteurs de base de données : 15 ans à compter de l’achèvement de la fabrication.

 La titularité des droits d’auteur

Les oeuvres de commande

Le fait de commander ou de financer une oeuvre ne confère pas au donneur d’ordre de droits de propriété intellectuelle sur cette oeuvre.

En effet, et conformément aux règles générales du droit d’auteur, l’auteur jouit sur son œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété intellectuelle exclusif et opposable à tous, nonobstant tout contrat de travail ou de prestations de services qu’il aurait pu conclure.

Par conséquent, même dans le cadre d’une œuvre réalisée sur commande d’une entreprise, en l’absence de dispositions contractuelles particulières conformes aux exigences du Code de la propriété intellectuelle en matière de cession de droit d’auteur, les droits sur l’œuvre demeurent la propriété exclusive de l’auteur.

Il est donc impératif d’insérer, pour l’auteur de la commande, dans les contrats de commande, une clause de cession des droits de propriété intellectuelle conforme aux exigences du Code de la propriété intellectuelle.

Les créations des salariés

En l’absence de cession expresse et conforme au code, la création des salariés reste appartenir à ces derniers.

Cependant, pour les logiciels, ce principe est différent.

L’article L.113-9 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : " Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à des exercer ".

Il est donc essentiel de définir dans le contrat de travail, de façon précise, la mission du salarié afin de pouvoir faire jouer la dévolution automatique la plus efficace possible et de prévoir une clause de cession.

Les oeuvres collectives

Si, en matière de propriété intellectuelle le principe est que la titularité des droits d’auteur est attribuée aux personnes physiques, il existe au moins une exception : l’œuvre collective.

L’article L.113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

" Est dite collective l’œuvre créé sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ".

Quant à la propriété de l’œuvre collective elle est, " sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur ".

Trois conditions sont donc nécessaires pour qu’une personne, morale ou physique, puisse se voir reconnaître des droits sur une œuvre collective :

  • cette personne doit avoir eu l’initiative de l’œuvre ;
  • elle doit l’avoir éditée ou publiée et donc divulguée ;

- il doit enfin y avoir eu fusion des contributions des différents auteurs aboutissant à l’impossibilité d’attribuer à chacun des auteurs un droit distinct sur l’œuvre.

L’oeuvre de collaboration

L’œuvre de collaboration est, aux termes de l’article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle, celle " à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ".

L’analyse de ce texte et de la jurisprudence associée démontre que, en principe, deux conditions doivent être réunies pour qu’une œuvre puisse être qualifiée d’œuvre de collaboration :

  • seules les personnes physiques peuvent participer à une œuvre de collaboration ;
  • les personnes " deux au minimum " qui ont participé doivent l’avoir fait de façon concertée dans une communauté d’esprit, d’inspiration et dans un but commun.

Le régime de l’œuvre dite " de collaboration ", défini par le Code de la propriété intellectuelle (article L 313-3 du CPI), s’avère particulièrement contraignant.

Le principe est, en effet, celui de l’unanimité, tout au moins en ce qui concerne les droits patrimoniaux.

En revanche pour le droit des parties sur leurs contributions personnelles, le principe est que les parties peuvent exploiter séparément leurs contributions personnelles respectives à condition que celles-ci soient dissociables, c’est-à-dire dans l’hypothèse où les participations des coauteurs relèvent de " genres différents " (par exemple du texte et des illustrations) et que cette exploitation personnelle ne porte pas préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.

Les oeuvres composites

Aux termes de l’article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle " est dite composite l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ".

Dans cette hypothèse, non seulement le titulaire des droits sur l’œuvre composite doit obtenir l’autorisation du titulaire des droits sur l’œuvre originale pour exploiter l’œuvre composite, mais en plus il ne peut l’exploiter au-delà des termes (limites territoriales, autorisation pour certains modes d’exploitation seulement...) dans lesquels cette autorisation lui a été accordée.

Il est donc impératif de prévoir, dans toutes les hypothèses où une œuvre composite est susceptible d’être créée, une clause de cession des droits d’auteur sur cette nouvelle œuvre.

L’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante.

Les contenus proposés par Algora* au sein du guide juridique ont été réalisés par le cabinet Circé Consultants Emploi-Formation. Le guide juridique vise uniquement à fournir gratuitement une première information de qualité relative aux réglementations applicables aux formations ouvertes et à distance. La consultation du guide ne saurait donc remplacer le recours à un expert juridique et le Centre INFFO décline toute responsabilité de l’utilisation qui pourrait être faite de ses contenus.

* Depuis janvier 2007, le centre inffo a repris les missions d’Algora portant sur la veille, l’observation, et la diffusion de l’information sur la formation ouverte et à distance.

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