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Imputabilité : entreprise souhaitant développer un outil de formation ouverte et à distance

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 Le cas

Le groupe français Info 2 spécialisé dans le développement de logiciels, engage du temps et des frais dans la mise au point d’un outil de FOAD linguistique innovant, qu’il souhaite utiliser pour la formation de ses salariés dans toute la France, et éventuellement commercialiser.

L’entreprise souhaite savoir si les frais de développement de cet outil peuvent être imputés sur sa participation au développement de la formation.

 Les questions posées par le cas

Les frais de développement de cet outil peuvent-ils être imputés sur la participation obligatoire de l’entreprise ?

Quelles seront les règles de propriété intellectuelle applicables ? (voir Fiche Droits d’auteurs de formateurs et de salariés)

 Les règles et leur application

Les frais de développement de cet outil peuvent-ils être imputés sur la participation obligatoire de l’entreprise ?

Les frais de développement d’outils pédagogiques destinés à la formation des salariés peuvent être imputés sur la participation de l’entreprise, en tant que dépenses de formation interne (ligne 1 du cadre C), dans les conditions suivantes :

  • respect des principes d’imputabilité
    • existence d’un lien réel entre ces dépenses et le déroulement du stage
    • charges qui n’auraient pas été supportées par l’entreprise si la formation n’avait pas eu lieu
    • dépenses exclusivement affectées à des actions de formation (il ne peut s’agir de dépenses communes à l’exploitation et à la formation).
  • montant annuel de déduction limité à 2500F ; amortissement comptable sur plusieurs années si le prix d’acquisition dépasse ce montant.

De plus, le développement en interne de l’outil est susceptible de générer des dépenses de fournitures et de matières consommables. Ces charges, inscrites aux comptes 6021 et 6022, répondent également aux critères d’imputabilité mentionnés ci-dessus : elles ne peuvent relever à la fois de la production et de la formation. Il en est de même si ces fournitures sont commercialisées.

Dans le cas d’Info 2, le fait qu’on envisage la commercialisation de l’outil de FOAD condamne la possibilité d’imputer le coût de son développement. Les principes d’imputabilité ne sont en effet pas respectés, puisque les charges correspondantes sont susceptibles d’être affectées à la recherche et au développement.

Quelles seront les règles de propriété intellectuelle applicables ?

Pour les salariés d’Info 2 qui participent à la création de l’outil de FOAD linguistique, les questions sont les mêmes que pour les formateurs et techniciens mentionnés par la fiche Droits d’auteurs de formateurs et de salariés.

  • Le salarié qui réalise un document pédagogique à partir de différents éléments non-originaux est il titulaire de droits sur cette œuvre ?

Le salarié sera titulaire de droits d’auteur si et seulement si l’œuvre est originale (choix et/ou disposition des matières).

Quant au producteur de la base de données, il sera protégé par le droit " sui generis " en cas d’investissement qualitativement et/ou quantitativement substantiel.

  • Un salarié dont le contrat de travail indique qu’il est susceptible de participer à la conception d’une œuvre multimédia peut-il prétendre à obtenir une rémunération supplémentaire ?

Si l’œuvre multimédia est une œuvre dite " collective " il n’aura pas droit au versement d’une rémunération spécifique, sauf disposition contractuelle contraire.

En revanche, si l’œuvre multimédia n’est pas une œuvre collective, une rémunération spécifique lui sera, en principe, attribuée. En principe car s’il est prévu dans son contrat de travail qu’il cède à l’employeur l’ensemble de ses contributions, aucune rémunération spécifique ne lui sera attribuée.

Le statut de cette personne doit également être étudié pour définir ses droits au regard de la création.

Quant au producteur de la base de données, il sera protégé par le droit " sui generis " en cas d’investissement qualitativement et/ou quantitativement substantiel.

  • Un salarié qui participe à la réalisation d’une œuvre multimédia peut-il demander une rémunération pour l’exploitation future de sa contribution ?

Le principe est que les droits cédés seront délimités dans leur étendue, leur destination, le lieu et la durée, et feront l’objet d’une rémunération pour chaque exploitation, sauf disposition expresse dans le contrat de travail.

  • Quels droits pour le technicien qui transfère du matériel pédagogique d’un support papier vers un support informatique ?

Le principe est qu’il ne dispose d’aucun droit en cas de " simple reproduction ", c’est-à-dire en cas de fixation matérielle de l’œuvre par tout procédé qui permet sa communication au public d’un support papier à un support électronique.

Toutefois en cas d’apports, c’est-à-dire en cas de création d’une œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante, il devra obtenir l’autorisation de l’auteur de l’œuvre préexistante pour transférer l’œuvre d’un support papier vers un support informatique.

  • La conclusion d’un contrat de production pédagogique est-elle nécessaire pour que l’employeur bénéficie des droits sur les oeuvres créées par ses salariés ?

Si une clause de cession figure dans le contrat de travail, une nouvelle cession est inutile.

Si, en revanche, aucune clause de cession n’est stipulée dans le contrat de travail, un contrat de cession devra être prévu.

  • Le donneur d’ordre peut-il acquérir une œuvre multimédia déjà cédée et exploitée ?

Oui, à condition de négocier avec le premier cessionnaire. Mais, cette cession sera limitée aux droits cédés par l’auteur au premier cessionnaire.

En cas de négociation directe avec l’auteur, il y aura la possibilité de céder des droits plus larges dans la limite des droits déjà cédés.

Info 2 étant spécialisée dans le développement de logiciels, il est probable que les précautions suivantes auront été prises en matière de droits d’auteurs :

  • obtenir des autorisations suffisantes ;
  • gérer les droits d’auteur dans les contrats de travail ;
  • gérer les droits d’auteur dans le cadre d’œuvre de commande ;
  • acquérir les droits nécessaires sur la structure des bases de données ;
  • détailler les restrictions et droits d’utilisation si les données sont protégées par le droit d’auteur.

 Les références

  • Art. R. 950-6 du Code du travail
  • Circ. du 4.9.72 du SGFP, § 4.2.1.2. 1° - c (JO du 20.9.72)
  • Instruction DGI du 29.2.88 (BOI n° 41 du 29.2.88)

Les contenus proposés par Algora* au sein du guide juridique ont été réalisés par le cabinet Circé Consultants Emploi-Formation. Le guide juridique vise uniquement à fournir gratuitement une première information de qualité relative aux réglementations applicables aux formations ouvertes et à distance. La consultation du guide ne saurait donc remplacer le recours à un expert juridique et le Centre INFFO décline toute responsabilité de l’utilisation qui pourrait être faite de ses contenus.

* Depuis janvier 2007, le centre inffo a repris les missions d’Algora portant sur la veille, l’observation, et la diffusion de l’information sur la formation ouverte et à distance.

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