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La formation dans la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

Centre Inffo organise le 20 septembre prochain une matinée d'actualité sur les volets sécurisation des parcours professionnels et formation de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, promulguée le 8 août 2016 et publiée au Journal officiel le 9 août. Voici d'ores et déjà un panorama des changements induits par la nouvelle réforme.

Par - Le 31 août 2016.

La loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a pour ambition de refonder notre modèle social en s'appuyant sur plusieurs leviers : l'organisation de la réécriture du Code du travail, le développement du dialogue social, l'encadrement des licenciements pour motif économique et le renforcement de la protection des actifs, en particulier ceux en situation de précarité.

Il est frappant de constater que ce dernier levier s'appuie sur de nombreuses dispositions prises dans le domaine de la formation professionnelle. Sur les sept titres qui la structurent, quatre intéressent la formation. Et sur ses 121 articles, 38 portent sur des dispositions formation [ 1 ]Les principales dispositions de la loi Travail ont fait l'objet d'actualités publiées dans la rubrique «actualité juridique». .

Naturellement c'est dans les titres III et IV de la loi, consacrés à la sécurisation des parcours professionnels et aux mesures pour favoriser l'emploi que se trouvent la plupart de ces dispositions. Cependant, les titres I et II sur la refondation du code du travail et le renforcement de la négociation collective en contiennent également.

Sécuriser les parcours, favoriser l'emploi

La formation est un des piliers de la sécurisation des parcours professionnels (titre III) caractérisé par l'intégration du compte personnel de formation (CPF) dans le compte personnel d'activité (CPA) annoncé par la loi Rebsamen. Ce titre définit les conditions de mise en œuvre du CPA au 1er janvier 2017 (art. 40, 44, 45,46). Ce nouveau compte individuel est constitué de trois comptes personnels : le CPF, le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) et le nouveau compte d'engagement citoyen (CEC). Il a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de sécuriser son parcours professionnel en supprimant les obstacles à la mobilité.

Ce titre prévoit également des aménagements au CPF (art. 39, 43, 76), parmi lesquels l'attribution de durées supplémentaires pour les salariés peu qualifiés (inférieur au niveau V ou sans CQP) et les jeunes sortis du système éducatif sans qualification, l'accès au bilan de compétences, la possibilité, à compter du 1er janvier 2017, pour les conseils d'administration de l'Opca de décider de financer l'abondement du CPF des salariés, avec la contribution relative au CPF, dans des conditions définies par celui-ci. Il prévoit également son élargissement aux travailleurs indépendants, aux membres des professions libérales et aux professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et aux artistes auteurs.

Il crée aussi le compte d'engagement citoyen (CEC, art. 40), l'aide à la recherche du premier emploi (Arpe, art. 47) et le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie (art. 46).
La formation est aussi mobilisée pour favoriser l'emploi (titre IV) avec toute une série de dispositions qui s'inscrivent dans la continuité de la réforme de 2014 dans les domaines de l'apprentissage, la professionnalisation et la formation professionnelle continue.

En matière d'apprentissage, il prévoit l'allongement de la liste des établissements auprès desquels les entreprises peuvent se libérer du «hors quota» (art. 71), et la possibilité d'effectuer à distance (en tout ou partie) des apprentissages dispensés par le centre de formation d'apprentis (art. 72). Il promeut le développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial (art. 73), et lance une expérimentation : la possibilité pour le président du Conseil régional de décider de la répartition des fonds non affectés de la fraction “quota" de la taxe d'apprentissage sur proposition d'un Octa (art. 76). Autre expérimentation : une dérogation à la limite d'âge pour le contrat d'apprentissage (art. 77).

En ce qui les dispositions relatives à la formation continue, elles concernent tout d'abord la validation des acquis de l'expérience (VAE). La nouvelle loi autorise la prise en charge par les Opca de la participation des travailleurs non-salariés et des retraités à un jury d'examen ou de VAE (art. 75). La validation des acquis est ouverte aux personnes justifiant d'au moins un an d'activité, la liste des expériences prises en compte pour apprécier la durée de la VAE est allongée. En cas de validation partielle d'une certification, les parties de certification validées sont définitivement acquises par le candidat. Et il devient possible de prolonger le congé VAE au-delà de vingt-quatre heures, dans certaines conditions (art. 78).

D'autres dispositions sont à signaler, comme la publication des critères servant à établir les listes de formation éligibles au CPF (art. 79), l'introduction dans la définition de l'action de formation du positionnement, du parcours, de l'évaluation et de l'accompagnement (art. 82), ou encore l'information au public sur les taux d'insertion professionnelle à la suite des formations dispensées dans les centres de formation d'apprentis, dans les sections d'apprentissage et dans les lycées professionnels. Enfin, les organismes de formation devront informer les organismes financeurs du début, des interruptions et de l'achèvement de la formation, pour chacun de leurs stagiaires, et leur communiquer les données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle dont ils disposent sur ces stagiaires (art. 81).

Refonder le Code du travail et renforcer la négociation collective

S'il est encore trop tôt pour affirmer que la commission chargée de proposer d'ici deux ans, une refondation de la partie législative du Code du travail retiendra la formation professionnelle, certains articles des titres I et II la concerne déjà. Dans le titre I («Refonder le droit du travail et donner plus de poids à la négociation collective»), le chapitre III («Une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail et de congés») prévoit d'ouvrir à la négociation collective d'entreprise ou de branche sur plusieurs congés, en fixant des principes d'ordre public et des dispositions supplétives à défaut d'accord. Sont concernés le congé mutualiste de formation, le congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou d'un jury d'examen, le congé de formation des cadres et d'animateurs de la jeunesse, le congé et période de temps de travail à temps partiel pour la création ou reprise d'entreprise (art. 9).

Dans les trois chapitres du titre II («Favoriser une culture du dialogue et de la négociation»), plusieurs articles peuvent être repérés. Son chapitre I («Des règles de négociation plus souples et le renforcement de la loyauté de la négociation»), prévoit que le gouvernement remette au Parlement, d'ici août 2017, un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de la base de données économiques et sociales (art. 20).

Concernant les licenciements économiques, le chapitre II («Renforcement de la légitimité des accords collectifs»), stipule qu'en cas de refus de la modification du contrat de travail résultant de l'application d'un accord vue de la préservation ou du développement de l'emploi, un «parcours d'accompagnement personnalisé» comportant des périodes de formation devra être proposé aux salariés licenciés (art. 22).

Concernant la négociation, les branches ont notamment pour mission de définir, par la négociation, les thèmes sur lesquels les conventions et accords d'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche, à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou de l'accord d'entreprise (art. 24). Et au sujet de la restructuration des branches professionnelles, la loi reconnaît au ministre chargé du Travail la possibilité d'engager la nouvelle procédure définie à cette fin (art. 25).

Enfin, le chapitre III («Des acteurs du dialogue social renforcés») le financement de la formation des délégués du personnel et délégués syndicaux pourra être assuré par une partie du budget de fonctionnement du comité d'entreprise (art. 33).

Calendrier

La loi du 8 août organise une évolution progressive du Code du travail sur cinq ans jusqu'en 2021. Cette évolution progressive concerne peu la formation, avec une exception notable, le CPA au 1er janvier 2017. La plupart des articles consacrés à la formation sont d'application immédiate. Il est toutefois attendu plusieurs décrets, qui devraient être publiés d'ici la fin de l'année, notamment sur le CPA, le CPF, le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, le financement de l'apprentissage et les obligations d'information des organismes de formation vis-à-vis des financeurs.

Notes   [ + ]

1. Les principales dispositions de la loi Travail ont fait l'objet d'actualités publiées dans la rubrique «actualité juridique».