Apprentissage : publication de deux décrets d'application de la loi Avenir professionnel

Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 apporte notamment des précisions sur les missions des chambres consulaires en matière d'apprentissage, la mise en place de la FOAD en apprentissage, la rémunération des apprentis, les cas de réduction de durée de contrat, les déductions applicables à la taxe d'apprentissage … Le décret n° 2020-372 porte sur les aménagements à la formation pour les apprentis en situation de handicap, la convention tripartite sur la durée du contrat, ...

Par - Le 14 avril 2020.

Nouveau mécanisme de financement des CFA, nouvelles règles de création des CFA, nouvelles modalités de rupture du contrat…, les nouveautés apportées par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel concernant l'apprentissage sont particulièrement nombreuses. Un décret relatif à l'apprentissage restait encore à prendre pour mettre en cohérence l'ensemble de la partie réglementaire du Code du travail avec les dispositions issues de la loi du 5 septembre 2018. Ce décret était parfois qualifié de « toilettage ». Il avait en particulier été annoncé dans le « questions-réponses » sur la rémunération des apprentis. Finalement, ce sont deux décrets n° 2020-373 et 2020-372 du 30 mars 2020 qui ont été publiés au Journal officiel du 31 mars 2020.

1- Les apports du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 relatif à la rémunération des apprentis et portant diverses adaptations de la partie réglementaire du Code du travail relatives à l'apprentissage

Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 apporte notamment des précisions sur les missions des chambres consulaires en matière d'apprentissage, la mise en place de la FOAD en apprentissage, la rémunération des apprentis, les cas de réduction de durée de contrat, les déductions applicables à la taxe d'apprentissage … Nous vous présentons chaque nouveauté.

Précisions sur l'enseignement à distance dispensé par un CFA

Est créée dans le Code du travail une section qui a pour intitulé : « Enseignements à distance ».

Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que lorsque les enseignements dispensés dans un CFA sont effectués en tout ou partie à distance, ils sont mis en œuvre selon les modalités des actions de formation en tout ou partie à distance.

En pratique, les actions de formation en tout ou partie à distance comprennent :

  1. Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ;
  2. Une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ;
  3. Des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation.

La réalisation de l'action de formation par apprentissage effectuée en tout ou partie à distance est justifiée par tout élément probant.

Ces nouveautés s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication du décret, en pratique le 1er avril.
Nouvel article D6211-2 du Code du travail
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1

Précisions sur les missions des chambres consulaires en matière d'apprentissage

Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 abroge deux articles de la partie réglementaire du Code du travail relatifs au rôle des chambres consulaires.
Le premier article abrogé traitait des services d'apprentissage organisés par les chambres consulaires. En pratique, ces services contribuaient notamment à la préparation des contrats d'apprentissage, à l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage…
Le second article abrogé portait sur les centres d'information et d'orientation professionnelle créés par les chambres de métiers et de l'artisanat.

Ces nouveautés s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication du décret, en pratique le 1er avril.
Articles D6211-3 et D6211-5 du Code du travail abrogés
Article D6211-4 du Code du travail recodifié et devient l'article D6211-3 du Code du travail
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1

Précisions sur l'âge limite de signature du contrat d'apprentissage à la suite d'une rupture d'un premier contrat pour causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou dans le cas d'une poursuite de parcours

La limite d'âge de signature d'un contrat d'apprentissage de 29 ans révolus n'est pas applicable dans certains cas, notamment :

  • lorsque le contrat ou la période d'apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une période d'apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat ou de la période d'apprentissage précédents ;
  • lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci.

Pour ces deux situations, le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que la limite d'âge à la signature du contrat est portée à 35 ans.

Exemple : un apprenti avait signé un premier contrat à 28 ans. Il obtient un premier niveau de diplôme à 30 ans. Il peut signer à 30 ans un nouveau contrat si ce contrat conduit à un niveau de diplôme supérieur.

Ces nouveautés s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication du décret, en pratique le 1er avril.
Article D6222-1 du Code du travail modifié
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1

Constat de l'inaptitude de l'apprenti : partie réglementaire du Code du travail mise en adéquation avec la partie législative

Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 corrige la partie réglementaire du Code du travail pour la mettre cette dernière partie en adéquation avec la partie législative. Est concernée la procédure de rupture du contrat à la suite de l'inaptitude de l'apprenti. Cette dernière procédure est déterminée à l'article L6222-18 du Code du travail, le décret modifie l'article D6222-1 du même Code.

Ces nouveautés s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication du décret, en pratique le 1er avril.
Article D6222-1 du Code du travail modifié
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1

Prolongation du contrat d'apprentissage en cas d'échec à l'examen : pas de condition d'âge

En cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus :

  • soit par prorogation du contrat initial ou de la période d'apprentissage ;
  • soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur.

Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que, dans cette situation, l'âge de l'apprenti ne fait pas obstacle à la conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage.

Exemple : un apprenti avait signé un premier contrat à 28 ans. Il échoue à l'obtention du diplôme visé par le contrat à 30 ans. Il peut signer un nouveau contrat.

Ces nouveautés s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication du décret, en pratique le 1er avril.
Nouvel article D6222-1-2 du Code du travail
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1

Rémunération : précisions

Réduction de la durée du cycle de formation entrainant une réduction de la durée de contrat

Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que dans le cas d'une réduction de la durée du cycle de formation entraînant une réduction de la durée de contrat, l'apprenti est considéré en ce qui concerne sa rémunération minimale comme ayant déjà accompli une durée d'apprentissage égale à la différence entre la durée initiale du cycle de formation et la durée réduite.

Trois situations sont visées par le décret :

  • Première situation : la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, compte tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d'une mobilité à l'étranger, lors d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle, lors d'un service civique, lors d'un volontariat militaire ou lors d'un engagement comme sapeur-pompier volontaire. Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d'apprentissage. Cette possibilité est prévue au troisième alinéa de l'article L6222-7-1 du Code du travail.
  • Deuxième situation : l'apprenti a débuté un cycle de formation en apprentissage sans avoir signé un contrat d'apprentissage. Cette possibilité, prévue à l'article L6222-12-1 du Code du travail est limité à trois mois. À tout moment, le bénéficiaire peut signer un contrat d'apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation.
  • Troisième situation : un nouveau contrat d'apprentissage est conclu pour achever un cycle de formation commencé avec un premier contrat d'apprentissage. Dans ce cas, il peut être dérogé à la durée minimale du contrat d'apprentissage et à la durée minimale de formation en CFA.
    La signature de la convention de réduction de durée n'est pas nécessaire. Cette possibilité est prévue à l'article R6222-23-1 du Code du travail créé par le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage.

Exemple : un contrat d'apprentissage est conclu par un jeune de 19 ans, pour les deux dernières années de formation du baccalauréat professionnel, et qui n'a jamais fait d'apprentissage auparavant, la rémunération sera celle d'une 2e et 3e année d'exécution, soit respectivement 51 et 67 % du Smic. L'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d'apprentissage égale à la différence entre la durée initiale du cycle de formation et la durée réduite. Dans cet exemple, l'apprenti est considéré, comme ayant accompli une durée d'apprentissage d'une année.

Ces nouveautés s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication du décret, en pratique le 1er avril.
Nouvel article D6222-28-1 du Code du travail
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1

Augmentation de la durée du cycle de formation entraînant une augmentation de la durée de contrat

Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d'exécution du contrat précédant cette prolongation.

Est visée la situation où la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, compte tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d'une mobilité à l'étranger, lors d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle, lors d'un service civique, lors d'un volontariat militaire ou lors d'un engagement comme sapeur-pompier volontaire. Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d'apprentissage. Cette possibilité est prévue au troisième alinéa de l'article L6222-7-1 du Code du travail.

Ces nouveautés s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication du décret, en pratique le 1er avril.
Nouvel article D6222-28-2 du Code du travail
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1

Majoration de 15 points applicable aux contrats d'apprentissage préparant un titre professionnel

Une majoration de 15 points s'applique uniquement à la rémunération réglementaire à laquelle peut prétendre l'apprenti au jour de la conclusion de ce nouveau contrat, si les 3 conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • diplôme ou titre de même niveau que celui précédemment obtenu ;
  • qualification en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou titre précédemment obtenu ;
  • durée du contrat inférieure ou égale à 1 an.

À défaut de remplir ces 3 conditions, la majoration de 15 points ne s'applique pas.

Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que cette majoration s'applique aussi aux contrats d'apprentissage préparant à un titre professionnel.

Ces nouveautés s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication du décret, en pratique le 1er avril.
Article D6222-30 du Code du travail modifié
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1

Licence professionnelle en une année : rémunération applicable

La licence professionnelle se prépare en une année, après deux années d'enseignement supérieur (DUT, BTS...) qui préparent à l'acquisition de cette même licence. Dans la continuité des mesures précédemment annoncées en particulier au sein du « questions-réponses » sur la rémunération des apprentis et afin de renforcer l'attractivité de l'apprentissage à ce niveau de formation. Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que les apprentis préparant une licence professionnelle en 1 an, percevront une rémunération au moins égale à la rémunération afférente à une deuxième année d'exécution de contrat.

Ces nouveautés s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication du décret, en pratique le 1er avril.
Nouvel article D6222-32 du Code du travail
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1

Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 corrige également la partie réglementaire du Code du travail et en particulier l'article D6222-31 du Code du travail pour le mettre en adéquation avec la nouvelle architecture du Code du travail.

Aussi, il est précisé que sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les majorations prévues à la présente sous-section ne peuvent conduire l'apprenti à percevoir un salaire supérieur à 100 % du salaire minimum de croissance.

Ces nouveautés s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication du décret, en pratique le 1er avril.
Article D6222-31 du Code du travail modifié
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1

CFA d'entreprise : précision sur la déclaration d'activité

Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que centre de formation d'apprentis d'entreprise adresse la déclaration d'activité dans les cas suivants :

  • si l'entreprise détient plus de la moitié du capital au sens de l'article L233-1 du Code de commerce ou plus de la moitié des voix au sein de l'organe de gouvernance du CFA ;
  • si le CFA est constitué par un groupe au sens du deuxième alinéa de l'article  1233-4 du Code du travail ;
  • si le CFA est constitué par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d'évolution des métiers ou qui interviennent dans des secteurs d'activité complémentaires.

Ces trois conditions alternatives, accompagnées d'une quatrième condition alternative (le CFA interne à l'entreprise), constituent les quatre typologies différentes de CFA d'entreprise.

La déclaration d'activité est accompagnée d'une attestation de l'entreprise précisant la situation du CFA. En pratique, il s'agit de préciser de quelle typologie de CFA d'entreprise le CFA relève.

Ces nouveautés s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication du décret, en pratique le 1er avril.
Article D6241-30 du Code du travail modifié
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 2

Taxe d'apprentissage : précision sur l'offre nouvelle de formation

Les entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage peuvent faire des dépenses déductibles au titre de la part « 87% » de la taxe d'apprentissage dans la limite de 10 % de cette même part.

Parmi les dépenses déductibles sont visés les versements concourant aux investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la mise en place par le centre de formation d'apprentis d'une offre nouvelle de formation par apprentissage.

Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que cette offre nouvelle de formation par apprentissage est celle qui n'a jamais été dispensée par la voie de l'apprentissage.

Exemple : peut être éligible à ce financement une offre de formation qui aurait précédemment été dispensée par la voie de la formation initiale et qui n'aurait pas été dispensée par la voie de l'apprentissage.

Ces nouveautés s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication du décret, en pratique le 1er avril.
Article D6222-31 du Code du travail modifié
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 2

Aide unique : précision sur la procédure de transmission entre les Opco et le ministère chargé de la Formation professionnelle

Pour que les employeurs d'apprentis éligibles à l'aide unique puissent en bénéficier, est prévu un transfert du contrat entre l'Opco ayant déposé le contrat et le ministère chargé de la Formation professionnelle. Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 modifie la procédure de transmission entre les Opco et le ministère. Entre ces deux acteurs, le contrat d'apprentissage fera l'objet d'un dépôt. Avant le décret, la transmission au ministre chargé de la Formation professionnelle était prévue par le portail de l'apprentissage.

Article D6243-3 du Code du travail modifié
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 3

Frais d'hébergement et de restauration des apprentis : précision

L'opérateur de compétence prend en charge, dans certaines conditions, les frais annexes à la formation des apprentis dont les frais d'hébergement et les frais de restauration. Le montant de ces derniers frais annexes est déterminé par arrêté du ministre chargé de la Formation professionnelle. Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 modifie le Code du travail et précise que ces montants ne sont plus des montants maximum.

Par conséquent, ce sont des montants déterminés par le ministre chargé de la Formation professionnelle. En pratique, en dehors d'une modification par le même ministre, les montants ne peuvent pas faire l'objet d'une modification.

Ces nouveautés s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication du décret, en pratique le 1er avril.
Article D6332-83 du Code du travail modifié
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 4

Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 relatif à la rémunération des apprentis et portant diverses adaptations de la partie réglementaire du Code du travail relatives à l'apprentissage

2- Les apports du décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage

Le décret n° 2020-372 porte sur les aménagements à la formation pour les apprentis en situation de handicap, la convention tripartite sur la durée du contrat d'apprentissage, la procédure de rupture du contrat d'apprentissage...

Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage