20. Article 20 Inspection du travail

Par - Le 19 janvier 2014.

L'article 20 renforce les moyens de contrôle et le régime des sanctions lié au système d'inspection du travail, en vue de garantir une meilleure effectivité du droit du travail.

Moyens du contrôle

Le I élargit les pouvoirs d'intervention de l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité du travail.
26/30
Le projet améliore les moyens d'expertise technique à disposition de l'inspection du travail. Les agents de contrôle pourront demander aux employeurs de faire procéder à des analyses de substances, matériaux, équipements ou matériel en vue de déterminer la présence d'agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs.
L'article prévoit également un élargissement du champ d'application du dispositif d'arrêt temporaire de travaux actuellement prévu à l'article L. 4731-1 du code du travail en cas de constatation par l'agent de contrôle d'un danger grave et imminent pour les travailleurs. Le dispositif de retrait immédiat des travailleurs pourra ainsi être mis en oeuvre dans tous les secteurs professionnels et pas seulement sur les chantiers du BTP. Le champ d'intervention est élargi à toutes les activités exposant à l'amiante et sont ouverts des domaines nouveaux concernant les risques liés à l'utilisation d'équipements de travail dangereux et les risques électriques.
L'article propose ensuite une simplification du dispositif d'arrêt temporaire d'activité en cas de situation dangereuse avérée résultant de l'exposition des travailleurs à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) suite à une mise en demeure de remédier à la situation non assortie d'effet. L'obligation de procéder systématiquement à un mesurage de la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) sur demande de l'inspecteur du travail est supprimée, ce qui permettra d'élargir la capacité d'intervention de l'inspection du travail au-delà des 13 agents chimiques CMR pour lesquels existe une telle valeur limite contraignante. Par souci de cohérence, le régime juridique de la mise en demeure préalable est aligné sur celui des mises en demeure préalables obligatoires avant procès-verbal, la voie de recours est ainsi portée devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) plutôt que devant le juge des référés.
L'article procède à des aménagements terminologiques afin de prendre en compte le nouvel article L. 8112-1 (cf. infra). Les décisions d'arrêts de travaux et d'activité entrent dans le champ d'attribution de tous les agents de contrôle et ne sont plus un pouvoir propre de l'inspecteur du travail.
Il procède ensuite une mise en cohérence en étendant la garantie du salaire jusqu'à présent prévue uniquement pour les cas d'arrêt de travaux aux situations d'arrêts d'activité dans le domaine du risque chimique.
L'article prévoit une voie de recours devant le juge administratif en cas de décision d'arrêt de travaux ou d'activité résultant des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 plutôt que la voie du référé judiciaire instaurée en 1991 à une époque où le référé administratif n'existait pas.

Amendes administratives

Afin de renforcer l'effectivité des nouvelles dispositions législatives, l'article crée un dispositif d'amendes administratives en cas de non-respect des dispositifs d'arrêt de travaux ou d'activité résultant des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 et en cas de non-respect des demandes de vérification, d'analyse et de mesure résultant de l'article L. 4722-1.

Pouvoirs et rôles des fonctionnaires du contrôle

Le II de l'article modifie les dispositions du livre Ier de la huitième partie du code du travail concernant l'inspection du travail.
27/30
Il procède à un réaménagement des chapitres Ier et II du titre Ier concernant la compétence des agents de l'inspection du travail :

 il rétablit l'article L. 8112-3 dans le chapitre qui le concerne et prend en compte le déclassement des dispositions concernant les fonctionnaires de contrôle assimilés dans la partie réglementaire du code du travail opérée au moment de la recodification ;

 il modifie le plan du chapitre II afin de prendre en compte la mise en extinction progressive du corps de contrôleur du travail au profit du corps des inspecteurs du travail ;

 il précise quels agents ont vocation à exercer les attributions de contrôle au sein du système d'inspection du travail : il s'agira des inspecteurs et contrôleurs du travail affectés dans une section d'inspection du travail au sein d'une unité de contrôle ou dans une unité régionale de contrôle, ou responsables des unités de contrôle, ou membres du groupe national de contrôle, d'appui et de veille. C'est au niveau réglementaire que seront précisées les modalités d'exercice de ces attributions dans le cadre de la nouvelle organisation du système d'inspection du travail ;

 il abroge l'article L. 8112-4 devenu désuet depuis l'abrogation du décret du 22 juillet 1941 (article R. 611-5 de l'ancien code du travail non repris lors des opérations de recodification). Il abroge aussi l'article L. 8112-5 qui était propre aux contrôleurs du travail. Ces articles sont remplacés par les nouveaux articles L. 8112-4 à L. 8112-6 relatifs à la compétence territoriale des agents de contrôle.

Moyens de l'inspection du travail

L'article modifie également le chapitre III du titre Ier relatif aux prérogatives et moyens d'intervention de l'inspection du travail :

 il élargit les possibilités d'accès aux documents par les agents de contrôle afin de faciliter leur travail d'enquête. Il s'agit, d'une part, de pouvoir avoir accès à tous les documents nécessaires au contrôle et pas seulement aux documents obligatoires prévus par le code du travail, d'autre part, de pouvoir en obtenir une copie ;

 dans le cadre de la création de nouvelles sanctions administratives en cas de manquement à certaines dispositions du code du travail (voir infra), il précise que l'agent de contrôle a le choix entre les voies de sanction administrative et pénale. Lorsqu'il n'a pas saisi le procureur de la République, il peut adresser un rapport motivé à l'autorité administrative (DIRECCTE), en vue du prononcé de sanctions administratives.
Le projet réaménage le chapitre IV du titre Ier relatif aux dispositions pénales en créant une section relative aux délits d'obstacles et outrages et une section relative à la transaction pénale :

 il instaure la possibilité de recourir au mécanisme de la transaction pénale pour certaines infractions au code du travail et en décrit le régime. Ce dispositif permet d'améliorer la rapidité et l'efficacité du traitement judiciaire des infractions tout en donnant un rôle actif à l'administration dans l'exercice des poursuites pénales, sous le contrôle du procureur de la République. Le choix de recourir à la transaction appartiendra au DIRECCTE sur la base du procès-verbal dressé par l'agent de contrôle. Elle devra être acceptée par l'auteur des faits et être homologuée par le procureur de la République. L'amende transactionnelle minorée peut être assortie d'obligations de mise en conformité ;
28/30

 il revalorise le montant de l'amende en cas d'obstacle aux fonctions des agents de contrôle.
L'article instaure un dispositif de sanctions administratives permettant à l'administration de prononcer elle-même des amendes en cas de manquements à certaines dispositions du code du travail. Un tel dispositif d'amendes administratives existe dans de nombreux pays européens dans lesquels il a montré son efficacité. Ces amendes s'appliquent à des manquements fréquents nécessitant une action plus rapide que la réponse judiciaire. Les domaines concernés constituent un socle de base en matière de respect des droits des salariés : temps de travail et salaires, conditions d'hygiène sur les lieux de travail et les chantiers.
Le projet de loi détermine un montant maximum de 2 000 € pour l'amende encourue, qui peut être appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. Ce montant a vocation à être modulé en fonction de la situation, conformément au principe de personnalisation et de proportionnalité des peines.
L'agent qui constate l'infraction n'est pas celui qui prononce l'amende : c'est le DIRECCTE qui aura cette responsabilité sur la base du rapport motivé adressé par l'agent de contrôle.
Le projet de loi détaille précisément la procédure à suivre dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense et crée une voie de recours spécifique devant le tribunal administratif, excluant tout recours administratif. Afin d'assurer une articulation entre les sanctions administratives et pénales, il est prévu que l'autorité administrative informe le parquet des suites données au rapport motivé de l'agent de contrôle.
Le projet crée et modifie ensuite des dispositions relatives au système d'inspection du travail :

 il définit les compétences du groupe national d'appui, de contrôle et de veille ;

 il définit les missions des responsables d'unité de contrôle ;

 il exclut des prérogatives des médecins inspecteurs du travail la possibilité de déclencher la procédure de sanction administrative créée par le projet de loi, cette possibilité étant, comme la faculté de dresser des procès-verbaux ou de procéder à des mises en demeure, réservée aux seuls agents de contrôle ;

 il prévoit que les constats des ingénieurs de prévention peuvent être utilisés dans les procédures menées par les agents de contrôle.
Le III de l'article modifie le code de procédure pénale pour permettre une ouverture de la procédure simplifiée de traitement judiciaire par ordonnance pénale à toutes les contraventions du code du travail. Cette modification met fin à une exception qui date de la création du dispositif par la loi n° 72-5 du 3 janvier 1972 et qui n'apparaît plus justifiée aujourd'hui.
29/30
L'article prévoit enfin d'habiliter le Gouvernement à modifier par voie d'ordonnance le code du travail, le code du travail applicable à Mayotte, le code des transports, le code rural et de la pêche maritime et le code de la sécurité sociale afin de procéder aux ajustements techniques impliqués par les dispositions de l'article 20.