30. 3° (ancien 2°) - Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie : Compte personnel de formation

Par - Le 12 février 2014.

Chapitre III : Compte personnel de formation

« Section 1
« Principes communs

« Art. L. 6323-1. - Un compte personnel de formation est ouvert pour toute personne âgée d'au moins seize ans occupant un emploi ou à la recherche d'un emploi ou accompagnée dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelles.

« Par dérogation au premier alinéa, un compte personnel de formation est ouvert dès l'âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage sur le fondement du second alinéa de l'article L. 6222-1.

« Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.

« Art. L. 6323-2. - Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée ou à la recherche d'un emploi, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire.

« Art. L. 6323-3. - Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son bénéficiaire.

« Art. L. 6323-4. - I. - Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-15 et L. 6323-20.

« II. - Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :

  • « 1° L'employeur lorsque le titulaire du compte est salarié ;
  • « 2° Son titulaire lui-même ;
  • « 3° Un organisme collecteur paritaire agréé en application d'un accord de branche ou, à défaut, d'un accord conclu par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel ;
  • « 4° Un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ;
  • « 5° L'organisme mentionné à l'article L. 4162-10, chargé de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, à la demande de la personne dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ;
  • « 6° L'État ;
  • « 7° Les régions ;
  • « 8° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
  • « 9° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1.

« Art. L. 6323-5. - Les heures complémentaires mobilisées à l'appui d'un projet de formation sur le fondement du II de l'article L. 6323-4 sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné à l'article L. 6323-10.

« Art. L. 6323-6. - Les formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans des conditions définies aux articles L. 6323-15 et L. 6323-20, parmi les formations suivantes :

  • « 1° Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
  • «2° Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné au 3° de l'article L. 6314-1 et à l'article L. 6314-2 ;
  • « 3° Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire mentionné au cinquième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
  • « 4° Les formations visant à acquérir un socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
  • « 5° Les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi et financées par les régions et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1.

«Art. L. 6323-7. - La durée complémentaire de formation qualifiante prévue à l'article L. 122-2 du code de l'éducation dont bénéficie le jeune sortant du système éducatif sans diplôme est mentionnée dans son compte personnel de formation.

« Art. L. 6323-8. - I. - Chaque titulaire d'un compte a connaissance du nombre d'heures crédité sur ce compte en accédant à un service dématérialisé. Ce service dématérialisé donne également des informations sur les formations éligibles.

« II. - Un traitement automatisé, dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de données à caractère personnel, dénommé "système d'information du compte personnel de formation", permet la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de formation.

« Ce traitement intègre la possibilité, pour chaque bénéficiaire du compte, de disposer d'un passeport d'orientation, de formation et compétences, qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle selon des modalités déterminées par décret.
« III. - Le service dématérialisé mentionné au I et le traitement automatisé mentionné au II sont gérés par la Caisse des dépôts et des consignations.

« Section 2
« Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés

« Sous-section 1
« Alimentation et abondement du compte

« Art. L. 6323-9. - Le compte est alimenté en heures de formation chaque année et, le cas échéant, par des abondements complémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section.

« Art. L. 6323-10. - L'alimentation du compte se fait à hauteur de 20 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures puis de 10 heures par année de travail à temps complet dans la limite d'un plafond total de 150 heures.
« Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.

« Art. L. 6323-11. - La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.

« Art. L. 6323-12. - Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le salarié n'a pas bénéficié durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au I du même article et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II du même article, cent heures de formation sont inscrites au compte et l'entreprise verse à l'organisme paritaire agréé pour collecter sa contribution due au titre de l'article L. 6331-9 une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'État, correspondant à ces cent heures.
« Dans le cadre des contrôles menés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5, lorsque l'entreprise n'a pas opéré le versement prévu au premier alinéa ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l'insuffisance constatée à l'organisme paritaire agréé.
« A défaut, l'entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l'insuffisance constatée majorée de 100 %. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 6331-30 s'appliquent à ce versement.

« Art. L. 6323-13. - Le compte personnel de formation peut être abondé par un accord d'entreprise, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires.

«Art. L. 6323-14. - Les abondements complémentaires mentionnés aux articles L. 6323-12 et L. 6323-13 n'entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond mentionnés à l'article L. 6323-10.

« Sous-section 2
« Formations éligibles et mobilisation du compte

« Art. L. 6323-15. - I. - Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l'article L. 6323-6 qui figurent sur au moins une des listes suivantes :

  • « 1° La liste élaborée par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont dépend l'entreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d'un accord constitutif de l'organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel l'entreprise verse la contribution qu'elle doit sur le fondement du chapitre Ier du titre III du présent livre ;
  • « 2° Une liste élaborée par le Comité paritaire national de la formation professionnelle et de l'emploi, après consultation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;
  • « 3° Une liste élaborée par le comité paritaire régional de la formation professionnelle et de l'emploi de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branches lorsqu'elles existent et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« II. - Le Conseil national pour l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles et l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I.

« Art. L. 6323-16. - Les formations financées par le compte personnel de formation ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail.

« Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit recueillir l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation et l'employeur lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation. Cet accord n'est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation sur le fondement de l'article L. 6323-12, ou lorsqu'elle vise l'acquisition du socle de connaissances et de compétences, ainsi que dans les cas prévus par accord de branche ou d'entreprise.

« Sous-section 3
« Rémunération et protection sociale

« Art. L. 6323-17. - Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies à l'article L. 6321-2.

« Art. L. 6323-18. - Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

« Sous-section 4
« Prise en charge des frais de formation

« Art. L. 6323-19. - I. - Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l'employeur lorsque celui-ci, en vertu d'un accord d'entreprise conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10, consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.

« En l'absence d'accord mentionné au premier alinéa, les frais de formation du salarié qui mobilise son compte sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par l'organisme collecteur paritaire agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9.

« II. - Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à l'occasion d'un congé individuel de formation, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation, selon les modalités déterminées par le 4° de l'article L. 6332-21.

« III. - Les prises en charge mentionnées au présent article se font dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le compte personnel de formation du salarié.

« Section 3
« Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi

« Sous-section 1
« Formations éligibles et mobilisation du compte

« Art. L. 6323-20. - I. - Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d'emploi, les formations mentionnées à l'article L. 6113-5 qui figurent sur au moins une des listes suivantes :

  • « 1° La liste arrêtée par le comité paritaire national de la formation professionnelle et de l'emploi mentionnée au 2° du I de l'article L. 6323-15 ;
  • « 2° Une liste élaborée par le comité paritaire régional de la formation professionnelle et de l'emploi de la région dans laquelle le demandeur d'emploi est domicilié après diagnostic et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles et consultation des commissions paritaires régionales de branches lorsqu'elles existent. Cette liste est élaborée à partir du programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d'un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1. Le comité paritaire régional peut, eu égard à la situation de l'emploi dans la région, ajouter ou, par décision motivée, retrancher des formations par rapport à ce programme régional. A défaut d'adoption de cette liste, les formations figurant sur le programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d'un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1 sont éligibles.

« II. - Le conseil national pour l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles et l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux points 1° et 2°.

« III. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 6323-21. - Lorsqu'un demandeur d'emploi bénéficie d'un nombre d'heures inscrites sur son compte personnel de formation suffisant pour suivre une formation, son projet est réputé validé au titre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu par l'article L. 5411-6.

« Dans le cas contraire, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou l'une des autres institutions en charge du conseil en évolution professionnelle mobilise après validation du projet de formation, les financements complémentaires disponibles prévus par le II de l'article L. 6323-4.

« Sous-section 2
« Prise en charge des frais de formation.

« Art. L. 6323-22. - Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d'emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le compte personnel de formation du demandeur d'emploi, et selon les modalités déterminées par le 4° de l'article L. 6332-21 ».