10. I. - Le chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail

Par - Le 16 janvier 2014.

I. - Il est créé au chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Établissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise
« Art. L. 2325-45. - I. - Le comité d'entreprise est soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
« II. - Le comité d'entreprise dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan ne dépassent pas, à la clôture d'un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret, peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables, et n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice.
« Art. L. 2325-46. - Par dérogation à l'article L. 2325-45 du présent code, le comité d'entreprise dont les ressources annuelles n'excédent pas un seuil fixé par décret peut s'acquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement le montant et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit et en établissant une fois par an un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par règlement de l'Autorité des normes comptables.
« Art. L. 2325-47. - Le comité d'entreprise fournit des informations sur les transactions significatives qu'il a effectuées. Ces informations sont fournies dans l'annexe de ses comptes pour le comité d'entreprise relevant de l'article L. 2325-45 et dans le rapport mentionné à l'article L. 2325-50 pour le comité d'entreprise relevant de l'article L. 2325-46.
« Art. L. 2325-48. - Lorsque l'ensemble constitué par le comité d'entreprise et les entités qu'il contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés à l'article L. 2325-45, des seuils fixés par décret, le comité d'entreprise établit des comptes consolidés dans les conditions prévues par l'article L. 233-18 du code de commerce.
« Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
« Art. L. 2325-49. - Les comptes annuels sont arrêtés selon des modalités prévues par son règlement intérieur par des membres élus du comité d'entreprise désignés par lui et au sein de ses membres élus.
« Les documents ainsi arrêtés sont mis à la disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes.
« Ils sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l'objet d'un procès-verbal spécifique.
« Le présent article s'applique également aux documents mentionnés à l'article L. 2325-46.
« Art. L. 2325-50. - Un rapport du comité d'entreprise présentant des informations qualitatives sur ses activités et sa gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l'entreprise est établi par le comité selon des modalités prévues par son règlement intérieur.
« Lorsque le comité d'entreprise établit des comptes consolidés, le rapport porte sur l'ensemble constitué par le comité d'entreprise et les entités qu'il contrôle, mentionné à l'article L. 2325-48 du présent code.
« Le contenu de ce rapport, déterminé par décret, varie selon que le comité d'entreprise relève du I, du II de l'article L. 2325-45 ou de l'article L. 2325-46.
« Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d'entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée à l'article L. 2325-49.
« Art. L. 2325-51. - Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée à l'article L. 2325-49, le ou les membres du comité d'entreprise chargés d'arrêter les comptes du comité communiquent les comptes annuels et le rapport mentionné à l'article L. 2325-50, ou le cas échéant les documents mentionnés à l'article L. 2325-46, aux membres du comité d'entreprise.
« Art. L. 2325-52. - Le comité d'entreprise porte à la connaissance des salariés de l'entreprise, par tout moyen, ses comptes ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2325-50.
« Art. L. 2325-53. - Lorsque le comité d'entreprise dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés à l'article L. 2325-45, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant distincts de ceux de l'entreprise.
« Le comité d'entreprise tenu d'établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes conformément à l'article L. 823-2 du code de commerce.
« Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité d'entreprise sur sa subvention de fonctionnement.
« Art. L. 2325-54. - Lorsque le commissaire aux comptes du comité d'entreprise relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise, il en informe le secrétaire et le président du comité d'entreprise dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« A défaut de réponse du secrétaire du comité d'entreprise dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un document écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance compétent et aux membres du comité d'entreprise, l'employeur à réunir le comité d'entreprise afin que ce dernier délibère sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion, qui se tient dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État.
« En l'absence de réunion du comité d'entreprise dans le délai prévu à l'alinéa précédent, ou en l'absence de convocation du commissaire aux comptes ou si, à l'issue de la réunion du comité d'entreprise, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats. Les dispositions du I de l'article L. 611-2 du code de commerce sont applicables dans les mêmes conditions au comité d'entreprise. Pour l'application du présent article, le président du tribunal de grande instance est compétent et il exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du tribunal de commerce.
« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut reprendre le cours de la procédure au point où il l'avait interrompue lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application de l'article L. 611-6 ou de l'article L. 620-1 du code de commerce.
« Art. L. 2325-55. - Pour l'application de la présente section, la définition des ressources annuelles pour l'appréciation des seuils est précisée par décret. »