40. 3° Après l'article L. 6252-7 : Communication de documents nécessaires au contrôle

Par - Le 24 janvier 2014.

3° Après l'article L. 6252-7, il est inséré un article L. 6252-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6252-7-1. - Les employeurs, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs, établissements et entreprises mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 6252-4, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, l'administration fiscale, les collectivités territoriales et les administrations qui financent l'apprentissage communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions mentionnées aux articles L. 6252-4 et L. 6252-4-1. » ;