420. IV. – Le Gouvernement est habilité

Par - Le 14 février 2014.

IV. - Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnance la partie législative du code du travail afin de :
1° Déterminer les attributions des agents de contrôle de l'inspection du travail prévus dans le code du travail et adapter en conséquence les dispositions de ce code qui s'y réfèrent ;
2° Réviser l'échelle des peines en matière de santé et de sécurité au travail pour en renforcer l'efficacité au regard des infractions concernées et adapter en conséquence les dispositions du code du travail qui s'y réfèrent ;
3° Réviser les dispositions relatives à l'assermentation des agents ;
4° Abroger les dispositions devenues sans objet, adapter le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires, assurer la cohérence rédactionnelle des renvois internes au sein du code et codifier des dispositions intervenues depuis janvier 2008.
Le projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.