260. Art. R. 351-27-1

Par - Le 10 octobre 2014.

II. - Après l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R. 351-27-1 ainsi rédigé :

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27, le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° de cet article ne peut excéder 25 % lorsque l'assuré peut bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées à l'article L. 161-17-4. »