30. Art. D. 2325-14 Rapport d'activités qualitatif par le comité d'entreprise

Par - Le 31 mars 2015.

3° Après l'article R. 2325-13, il est inséré un article D. 2325-14 ainsi rédigé :

« Art. D. 2325-14.-I.-Pour les comités d'entreprise relevant de l'article L. 2325-45, le rapport mentionné à l'article L. 2325-50 permettant d'éclairer l'analyse des comptes comporte les informations relatives à :
« 1° L'organisation du comité : nombre de sièges légal ou conventionnel, nombre d'élus, et, le cas échéant, effectif de salariés du comité, nombre et nature des commissions du comité, organigramme des services du comité ;
« 2° L'utilisation de la subvention de fonctionnement :
« a) Les activités d'expertise et les missions économiques : honoraires des experts rémunérés par le comité, rémunération des salariés du comité, frais de déplacement, frais de documentation ;
« b) Les dépenses relatives à la formation économique des élus : frais de formation, de transport et d'hébergement ;
« c) Les dépenses de communication avec les salariés de l'entreprise ;
« d) Les autres frais de fonctionnement ;
« e) Le montant éventuellement versé au comité central d'entreprise.
« 3° L'utilisation des ressources liées aux activités sociales et culturelles :
« a) Le descriptif et lieu de réalisation de ces activités en distinguant, le cas échéant, celles gérées directement par le comité, celles à la gestion desquelles il participe, et celles dont il a délégué la gestion ; dans ces deux derniers cas, sont précisés le montant délégué par le comité et le prestataire auquel il a été fait appel ;
« b) Les éléments d'analyse portant sur les écarts entre le budget prévisionnel et le budget réalisé ;
« c) Les données afférentes aux diverses prestations proposées au titre des activités et à leurs bénéficiaires ;
« 4° La description et l'évaluation du patrimoine ;
« 5° Les engagements en cours et les transactions significatives.
« II.-Pour les comités d'entreprise relevant du L. 2325-46, le rapport comporte les informations prévues aux 1°, 2° et c du 3° du I. Le rapport contient également :
« 1° L'état de synthèse simplifié de ses ressources et dépenses reprenant les informations figurant dans un modèle établi par l'Autorité des normes comptables ;
« 2° L'état de synthèse simplifié relatif à son patrimoine et à ses engagements défini par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
« 3° Les informations relatives aux transactions significatives qu'il a effectuées. »