10. Article 1 Art. R6332-25 - Modalités de paiement des actions de formation

Par - Le 29 mars 2017.

Le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article R. 6332-25 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de présence ou les éléments mentionnés à l'article R. 6332-26 contribuant à établir l'assiduité du stagiaire » sont remplacés par les mots : «, qui précisent le niveau d'assiduité des stagiaires et mentionnent les documents ou éléments disponibles pour justifier de ce niveau » ;
b) Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent demander aux employeurs ou aux prestataires de formation qu'ils leur adressent une copie des documents ou des éléments mentionnés à l'article D. 6353-4 à partir desquels est établie l'attestation d'assiduité du stagiaire » ;