200. 21° art. L. 6323-20-1 Utilisation du CPF par un agent de l'Etat

Par - Le 24 août 2018.

21° Les deux premiers alinéas de l'article L. 6323-20-1 sont ainsi rédigés :

Le salarié employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l'article L. 6331-4 à un opérateur de compétences mobilise son compte personnel de formation en application de l'article 22 ter
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-4 à un opérateur de compétences, le salarié qu'elle emploie utilise ses droits inscrits sur le compte personnel de formation dans les conditions définies au présent chapitre. Il peut également solliciter une
formation dans les conditions définies à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. » ;