50. II - 4° article L. 6313-10 devient L. 6313-4 Objet et modalités du bilan de compétences

Par - Le 27 août 2018.

4° L'article L. 6313-10, qui devient l'article L. 6313-4, est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences » sont remplacés par les mots : « Les bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article L. 6313-1 » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. Il est destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l'opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6 du présent code. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu'avec l'accord du bénéficiaire.

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de travail, consécutives ou non, par bilan.