10. Article L. 6222-42 Mobilité internationale et européenne des apprentis

Par - Le 28 août 2018.

V. – L'article L. 6222-42 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Le mot : « déterminée » est supprimé ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
La durée d'exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.
Pendant la période de mobilité à l'étranger, les dispositions de l'article L. 6211-2 ne s'appliquent pas.
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution,
le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger, dans l'environnement géographique au sens de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an sous réserve que la France ait conclu des accords bilatéraux avec les pays dans lesquels se déroule le contrat d'apprentissage. » ;
3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
III. – Pour les périodes de mobilité n'excédant pas quatre semaines, une convention de mise à disposition organisant la mise à disposition d'un apprenti peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, le centre de formation en France et le centre de formation à l'étranger ainsi que, le cas échéant, l'employeur à l'étranger. ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.