10. Article L. 4153-1 est modifié

Par - Le 30 août 2018.

Au 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, les mots : « dernières années de leur scolarité obligatoire » sont remplacés par les mots : « derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée ».