10. Article L. 6211-2 Définition de l'apprentissage

Par - Le 28 août 2018.

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis, dont tout ou partie peut être effectué à distance.
La durée de formation en centre de formation tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou conclus à d'autres niveaux territoriaux mentionnés à l'article L. 2261-23.
Sous réserve, le cas échéant, des dispositions du référentiel établi par l'organisme certificateur du diplôme ou titre à finalité professionnelle visé, cette durée ne peut être inférieure à 25 % de la durée totale du contrat ou de la période d'apprentissage sans être inférieure à 150 heures. ».

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme sont soumises à un contrôle pédagogique associant les corps d'inspection ou les agents publics habilités par les ministères certificateurs et des représentants désignés par les branches professionnelles et les chambres consulaires, dans des conditions déterminées par décret. Ils peuvent exercer des fonctions de conseil auprès des centres de formation d'apprentis et des employeurs. L'organisation du contrôle est déterminée par voie réglementaire. ».