50. V - Jusqu'au 1er janvier 2021, les certifications et habilitations recensées à l'inventaire mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont automatiquement enregistrées au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6313-6 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi. À défaut de durée spécifique décidée lors de leur enregistrement initial, ces certifications et habilitation sont enregistrées au répertoire spécifique pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Par - Le 29 août 2018.