Financement des Greta

Par - Le 07 mars 2014.

Question N° : 39442 de M. Lionel Tardy

M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le décret n° 2013-852 du 24 septembre 2013 relatif aux groupements d'établissements (Greta) constitués en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation. Ce décret prévoit que les conventions conclues entre les établissements le sont pour une durée indéterminée (article D. 423-2). Or, dans l'ancienne rédaction, ses conventions étaient conclues pour une durée de six ans renouvelables. Il souhaite connaître les raisons qui ont conduit à l'allongement de la durée de ces conventions.

Source : JO du 8/10/2013

Réponse du Ministère de l'Éducation nationale

L'article D. 423-2 du code de l'éducation prévoit, en effet, que la convention entre les établissements adhérant au groupement d'établissements (GRETA) est conclue pour une durée indéterminée. Ce choix est le fruit d'une large concertation avec les acteurs concernés. L'adoption d'une même règle de durée pour les GRETA et le groupement d'intérêt public- formation continue et insertion professionnelle (GIP-FCIP), de chaque académie, contribue à la cohérence de fonctionnement du réseau de la formation continue. La durée indéterminée ne peut conduire à rigidifier la carte des groupements établie par le recteur d'académie ni à empêcher le processus de fusion tel que préconisé par la Cour des comptes. En effet, la possibilité de modifier par avenant la convention d'un GRETA ainsi que la compétence du recteur pour arrêter la carte des groupements garantissent l'adaptation nécessaire dès lors que les GRETA sont appelés à fusionner. Enfin, les académies se sont engagées dans un processus de fusion des GRETA par étapes pour permettre aux acteurs d'adhérer à la nouvelle organisation.

Source : JO du 04/03/2014