Associations intermédiaires : la Cour de cassation précise les conditions de mise à disposition des salariés

La mise à disposition de personnel par une association intermédiaire ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. La salarié mis à disposition ne peut en aucun cas occuper un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise utilisatrice.

Par - Le 24 mars 2011.

Un salarié avait exercé pendant plus de cinq ans les mêmes fonctions (agent d'entretien) dans une entreprise utilisatrice, par le biais de mises à disposition successives par deux associations intermédiaires et une entreprise de travail temporaire. Il a saisi la justice pour demander la requalification de son contrat et le paiement d'indemnités de rupture.

La Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel qui avait débouté le salarié de toutes ses demandes. Elle précise que si les dispositions de l'article L.5132-7 du Code du travail permettent à des associations intermédiaires agréées d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'un employeur ayant conclu avec l'État une convention, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et non pour l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Dans ce dernier cas en effet, le salarié mis à disposition peut faire valoir auprès de cette entreprise les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.

Cass. soc. 2 mars 2011, pourvoi n° 09-43290