Droit individuel à la formation : deux nouvelles précisions du juge

Par - Le 09 juin 2011.

Deux affaires tranchées, respectivement le 18 et le 31 mai, par la chambre sociale de la cour de cassation, viennent préciser le périmètre des obligations de l'employeur en matière de DIF lors de la rupture d'un contrat de travail.

Prise d'acte de la rupture du contrat de travail et DIF

Dans la première affaire, un salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, a demandé et obtenu l'indemnisation de ses heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF), alors même qu'il n'avait jamais formulé de demande au titre du DIF pendant l'exécution de son contrat de travail, ni à l'occasion de la prise d'acte de la rupture de ce dernier.

La chambre sociale de la Cour de cassation justifie sa position en affirmant que « le salarié, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit à être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation ».

[Cass. soc., 18 mai 2011, n°09-69175, publié au bulletin

 >http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024049763&fastReqId=960682272&fastPos=1]

Licenciement et demande imprécise du DIF pendant le préavis

Dans la seconde affaire, un salarié licencié a bien, cette fois-ci, formulé sa demande de DIF pendant le préavis. Seulement ce dernier s'est contenté d'indiquer qu'il souhaitait « partager ces heures entre une formation informatique et un recyclage en langue anglaise».
Estimant que la demande était trop imprécise par rapport à ce qu'exige l'accord collectif de branche auquel elle était soumise, l'entreprise n'a pas donné suite. Le salarié demande alors « des dommages-intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation ».

La chambre sociale de la Cour de cassation le déboute et donne raison à l'entreprise. Selon elle, la demande du salarié n'était pas conforme aux prescriptions de l'accord collectif en ce qu'elle ne mentionnait pas la formation précise dont il sollicitait la prise en charge. Elle en déduit donc qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'entreprise.

Cass. soc., 31 mai 2011, n°09-67045, non publié au bulletin