"Formateurs vacataires" intervenant pour les CCI : recadrage du juge (Cass. soc. 28.9.11 pourvoi n° 10-12143)

Par - Le 29 décembre 2011.

Une chambre de commerce et d'industrie (CCI) a eu recours à un "formateur vacataire" qui après avoir exécuté plusieurs contrats successifs conclus pour une durée déterminée, a été transféré à une association gérée par cette CCI , en vertu là aussi de plusieurs CDD successifs. Le "formateur vacataire" saisit alors le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de tous ces contrats, depuis l'origine, en CDI et le paiement à ce titre de diverses sommes. Il obtient gain de cause et cette décision est validée par la Cour d'appel.

L'association gérée par la CCI conteste cette décision et se pourvoie en cassation, faisant notamment valoir devant la haute juridiction que :

  • d'une part, les articles 49-5 et 49-6 du statut du personnel administratif des CCI prévoient que ces dernières peuvent recourir à des contrats de vacation pour pourvoir les postes d'enseignement dans les services de formation professionnelle continue et les organismes de formation qu'elles gèrent ;
  • d'autre part, ces "formateurs vacataires" ayant le statut d'agents publics non statutaires, le juge judiciaire n'était pas compétent pour trancher le litige.

Mais la Cour de cassation rejette radicalement ces deux arguments en considérant que le statut du personnel des CCI ne concerne que les agents ayant la qualité d'agent de droit public et ne s'applique pas en conséquence aux agents contractuels employés au sein d'un service public industriel et commercial.

Or en l'espèce, le secteur d'activité des CCI auquel était rattaché ce "formateur vacataire" et qui a été repris par cette association a bien un caractère industriel et commercial au regard :

  • de l'objet de l'activité : en l'occurrence ici une activité d'enseignement destinée au personnel d'entreprises privées ;
  • des ressources : ces dernières provenaient de la rémunération versée par ces entreprises en contrepartie de la prestation fournie  ;
  • des modalités de fonctionnement : celles-ci n'étaient pas différentes de celles d'un centre de formation continue pour adulte de droit privé.

Cass. soc. 28.9.11 pourvoi n° 10-12143