Formation des membres du CHSCT : l'absence de refus dans les huit jours vaut acceptation

Par - Le 30 mars 2012.

Un salarié récemment réélu en qualité de membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a demandé à son employeur à bénéficier d'un congé de formation dans les formes prescrites par les textes légaux et réglementaires.

L'employeur refusa cette formation au motif qu'il comptait sur le salarié aux dates où il devait partir en stage. Le Code du travail prévoit, en effet, que l'employeur peut reporter ce congé dans un délai de six mois si l'absence du salarié peut avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

Le salarié a donc saisi le Conseil des Prud'hommes en référé afin de faire constater qu'il avait le droit de bénéficier d'un tel congé dès lors que l'employeur n'avait pas manifesté son refus dans le délai prévu par le Code du travail, soit huit jours.

La juridiction prud'homale l'a débouté de sa demande en ne lui ôtant pas le droit de bénéficier de son stage de formation mais en estimant que son calendrier devait être redéfini.

Estimant le pourvoi du salarié recevable, la Cour de Cassation dans une cassation partielle en date du 9 février 2012 considère que le Conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à son ordonnance dans la mesure où il s'en est tenu à décider que le congé formation du salarié devait être redéfini.

Selon la Cour de Cassation, comme l'employeur n'avait pas notifié au salarié son refus dans les huit jours à réception de la demande du congé formation, il aurait dû être pris aux dates prévues. La Cour de cassation casse et annule cette partie du jugement et renvoie les parties devant un autre conseil de prud'hommes. La Haute Cour pose ainsi le principe qu'en l'absence de refus de l'employeur, dans le délai prévu par le Code du travail, il est présumé avoir été accepté.

Cass. soc. du 9.2.12, pourvoi n° 10-21820

Art. R4614-32 du Code du travail

Voir Fiche-pratique 14-13-5