La validation des acquis de 85 sous le regard du juge

Par - Le 14 juin 2011.

La loi du 26 janvier 1984 et un décret du 23 août 1985, toujours en vigueur, ont institué un dispositif qui donne la possibilité à une personne de s'inscrire dans un cursus de formation de l'enseignement supérieur sans avoir les diplômes requis. Ce dispositif ne porte que sur les seuls diplômes et titres de l'enseignement supérieur et n'ouvre que le droit d'accéder à une formation universitaire. Ainsi, la validation ne délivre aucune certification, simplement une autorisation, au nom de la pratique professionnelle antérieure, d'accéder à une formation universitaire. Mais quid des formations qui nécessitent au préalable, en vue de limiter l'effectif, de passer des épreuves de sélection ?

C'est à cette question que la Cour administrative d'appel de Paris a répondu dans une décision en date du 27 avril 2011.

L'affaire concerne un candidat qui ne satisfaisait pas aux conditions de titres requises pour accéder à un master 2, mais dont les acquis professionnels et personnels lui permettaient de postuler à cette formation. Sauf qu'au préalable, il a du passer un examen de sélection organisées en vue de limiter les effectifs. Ayant échoué, il a fait valoir devant le juge que d'une part, l'université aurait refusé de valider ses acquis en vue de l'accès à ce Master 2 et d'autre part celle-ci n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, que les copies de cette présélection, qui ne comportaient aucune annotation, avaient été effectivement corrigées.

Le juge administratif ne suit pas son raisonnement : après avoir constaté que l'université en l'autorisant à passer cette épreuve de sélection, a bien donné "une réponse favorable à sa demande dont l'objet n'était pas […] la validation d'un diplôme mais la validation d'expériences professionnelles et d'acquis personnels en vue d'accéder à une formation", le juge conclut, au regard de la note obtenue (8/20), que l'appréciation portée sur la valeur du candidat n'était fondée "sur d'autres critères que ceux tirés de l'examen de sa copie".

CAA de Paris du 27.4.11, req. n°09PA03004