10. I.- Le chapitre III du titre II du livre 1er de la sixième partie : Missions du Conseil national de l'emploi de la formation et de l'orientation professionnelles et composition du Comité régional :

Par - Le 13 février 2014.

I. - Le chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE III
« COORDINATION DES POLITIQUES DE L'EMPLOI, DE L'ORIENTATION
« ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLES
« Section 1
« Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
« Art. L. 6123-1 - Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est chargé :
« 1° D'émettre un avis sur :
« a) Les projets de loi, d'ordonnance et de décret dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ;
« b) Le projet de convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion définie à l'article L. 5312-3 ;
« c) L'agrément de la convention d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5422-20 ;
« d) Le programme d'études des principaux organismes publics d'étude et de recherche de l'État dans le domaine de l'emploi de la formation et de l'orientation professionnelles ;
« 2° D'assurer, au plan national, la concertation entre l'État, les régions, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel pour la définition des orientations pluriannuelles et d'une stratégie nationale coordonnée en matière d'orientation, de formation professionnelle, d'apprentissage, d'insertion, d'emploi et de maintien dans l'emploi et, dans ce cadre, de veiller au respect de l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles ;
« 3° De contribuer au débat public sur l'articulation des actions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi ;
« 4° De veiller à la mise en réseau des systèmes d'information sur l'emploi, la formation et l'orientation professionnelle ;
« 5° De suivre les travaux des comités régionaux, de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, la mise en oeuvre des conventions régionales annuelles de coordination prévues à l'article L. 5611-4, des contrats de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles définis à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et des conventions annuelles conclues pour leur application ;
« 6° D'évaluer les politiques d'information et d'orientation professionnelle, de formation professionnelle initiale et continue et d'insertion et de maintien dans l'emploi, aux niveaux national et régional. A ce titre il recense les études et travaux d'observation réalisés par l'État, les branches et les régions. Il élabore et diffuse également une méthodologie commune en vue de l'établissement de bilans régionaux des actions financées au titre de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, dont il établit la synthèse.
« Les administrations et les établissements publics de l'État, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions.
« En cas d'urgence, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, peut être consulté et émettre un avis soit par voie électronique, soit en réunissant son bureau dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Art. L. 6123-2. - Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé par décret en conseil des ministres. Le conseil comprend des représentants élus des régions, des représentants de l'État et du Parlement, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, représentatives au niveau national et interprofessionnel ou intéressées, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles.
« Section 2
« Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
« Art. L. 6123-3. - Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formations dans la région.
« Il comprend des représentants de l'État dans la région, des représentants de la région, dont le président du conseil régional, et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et intéressées ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles.
« Il est présidé conjointement par le représentant de l'État dans la région et le président du conseil régional. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés.
« Il est doté d'un bureau, composé de représentants de l'État, de la région et des représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« Le bureau est notamment le lieu de la concertation sur la désignation des opérateurs régionaux mentionnés à l'article L. 6111-6, sur la répartition des fonds de la taxe d'apprentissage non affectés par les entreprises, mentionnée à l'article L. 6241-2, et sur les listes des formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 3° de l'article L. 6323-15 et au 2° de l'article L. 6323-20.
« Un décret en Conseil d'État précise la composition, le rôle et le fonctionnement du bureau.
« Art. L. 6123-4. - Le représentant de l'État dans la région et le président du conseil régional signent chaque année avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales et des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées, une convention régionale de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation.
« Cette convention détermine pour chaque signataire, dans le respect de leurs missions et, s'agissant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :
« 1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle de l'État et de la région, au regard de la situation locale de l'emploi et dans le cadre de la politique nationale de l'emploi ;
« 2° Les conditions dans lesquelles il participe au service public régional de l'orientation ;
« 3° Les conditions dans lesquelles il conduit son action au sein du service public régional de la formation professionnelle tout au long de la vie ;
« 4° Les conditions d'évaluation des actions entreprises.
« Section 3
« Comité paritaire national pour la formation professionnelle et l'emploi
« Art. L. 6123-5. - Le comité paritaire national pour la formation professionnelle et l'emploi est constitué des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il définit les orientations politiques paritaires en matière de formation et d'emploi, assure leur suivi et leur coordination avec les politiques menées par les autres acteurs. Il élabore la liste nationale des formations éligibles au compte personnel de formation au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues aux articles L. 6323-15 et L. 6323-20.
« Section 4
« Comité paritaire régional pour la formation professionnelle et l'emploi
« Art. L. 6123-6. - Le comité paritaire régional pour la formation professionnelle et l'emploi est constitué des représentants régionaux des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« Il assure le déploiement des politiques paritaires définies par les accords nationaux interprofessionnels en matière de formation et d'emploi, en coordination avec les autres acteurs régionaux. Il est consulté notamment sur la carte régionale des formations professionnelles initiales mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation. Il établit les listes régionales des formations éligibles au compte personnel de formation dans les conditions prévues aux articles L. 6323-15 et L. 6323-20 du présent code.
« Section 5
« Dispositions d'application
« Art. L. 6123-7. - Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'État. »