L'article D6222-30 du Code du travail prévoit une majoration de la rémunération d'un apprenti, en cas de conclusion d'un contrat d'apprentissage, lorsque ces conditions sont remplies :
-le diplôme ou le titre visé doit être de même niveau que celui précédemment obtenu [via une voie de formation] ;
-la qualification [recherchée via la conclusion du nouveau contrat d'apprentissage] doit être en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou titre précédemment obtenu ;
-la durée du contrat doit être inférieure ou égale à 1 an.
Dans ce cas, l'article précise que les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage (en ce compris l'alternance par un contrat de professionnalisation) sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre.
Hors cette hypothèse particulière relevée qui résulterait de la mise en œuvre de cet article (cas de diplômes connexes), à notre connaissance, aucune autre disposition en vigueur ne lie les deux dispositifs en ce qui concernerait la détermination de la rémunération du travailleur en contrat d'apprentissage.
Pour en savoir plus : Fiche 32-19 : Rémunération de l'apprenti ; Fiche 31-15 : Situation du salarié en contrat de professionnalisation
Mise à jour le 19 décembre 2024
Le Code du travail n'apporte pas de définition de l'ascendant.
Sur servicepublic.fr, l'ascendant est défini comme la personne dont on est issu : parent, grand-parent, arrière-grand-parent,...
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2128
Mise à jour le 19 décembre 2024
Est-il possible de redoubler en cours de formation dans le cadre de l'apprentissage ? Autrement, peut-on mettre fin au contrat d'apprentissage et retrouver une entreprise et signer un nouveau contrat pour deux ans ?
Le redoublement en cours de cycle de formation en apprentissage n'est pas prévu par les textes. En revanche, en cas de rupture du contrat d'apprentissage, un nouveau contrat peut être signé avec un nouvel employeur pour permettre d'achever le cycle de formation commencé durant le premier contrat. Afin de permettre la signature de ce nouveau contrat d'apprentissage, il peut être dérogé à la durée minimale du contrat d'apprentissage et à la durée minimale de formation en CFA (art. R6222-23-1 du Code du travail ).
Il faut également envisager la situation de l'apprenti qui aurait échoué à son examen. Dans ce cas, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus. Cette prolongation peut s'effectuer selon deux modalités :
- soit par prorogation du contrat initial ou de la période d'apprentissage (avec l'accord de l'employeur) ;
- soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur, quel que soit l'âge de l'apprenti (art. L6222-11 du Code du travail).
Pour aller plus loin : Fiche 32-18 : Durées du contrat d'apprentissage et du cycle de formation
Mise à jour le 19 décembre 2024
L'article D412-3 du Code de la sécurité sociale indique que cette charge revient au CFA, dès lors que l'apprenti ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans l'Etat d'accueil pendant cette période.
Pour aller plus loin : Fiche 32-23 : Mobilité dans ou hors Union européenne
Mise à jour le 8 janvier 2025
La question se pose puisque l'art. L6332-14 du Code du travail dit que dans le cadre d'une rupture de contrat "L'opérateur de compétences peut également prendre en charge dans les conditions prévues au I du présent article : Des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'inscription aux examens et de formation des bénéficiaires des contrats prévus aux articles L. 6221-1 et L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3, L. 1243-4 et L. 6222-18, dans les cas prévus à l'article L. 6222-12-1(...)
Les 11 opérateurs de compétences (Opco) ont publié un vademecum de l'apprentissage dans lequel il est indiqué :
« Après la rupture de son contrat, l'apprenti peut continuer sa formation au CFA.
- L'apprenti devient stagiaire de la formation professionnelle non rémunéré (Voir le Cerfa Demande de prise en charge des cotisations de la sécurité sociale) ;
- Pendant cette période, le CFA aide à la recherche d'un nouvel employeur, notamment par le conventionnement de stages en entreprise, et donc la conclusion d'un contrat d'apprentissage.
Jusqu'à la signature du nouveau contrat, l'Opco continue de financer le CFA, jusqu'à maximum six mois après la rupture du contrat, sans pouvoir dépasser la date de fin du contrat. »
Ce “vade-mecum de l'apprentissage" vise à proposer à l'ensemble des acteurs une base commune. S'il ne se substitue pas au cadre réglementaire en vigueur, son objectif est de préciser les modalités pratiques de gestion des contrats par l'identification des éléments communs. Il cherche également à favoriser l'homogénéité des traitements entre Opco et à simplifier administrativement le processus de gestion des contrats d'apprentissage.
Par conséquent, le financement du contrat d'apprentissage après une rupture n'est pas aléatoire selon chaque Opco.
Pour en savoir plus : Fiche 32-29 : Poursuite de formation après rupture du contrat d'apprentissage
Mise à jour le 19 décembre 2024
Il est en principe possible de changer de CFA en cours de cycle. Toutefois, l'employeur doit vérifier, dans la convention qu'il a conclue avec le CFA, les éventuelles modalités de rupture de ce lien, notamment financières. Le changement ne doit en tout état de cause entraîner aucune charge financière pour l'apprenti.
Si un changement est possible, l'employeur conclut un avenant au contrat d'apprentissage initial indiquant ledit changement et transmet l'avenant à l'Opco. Le nouveau CFA et l'employeur doivent conclure une nouvelle convention de formation et la transmettre également à l'Opco.
Le CFA initial et le nouveau CFA doivent faire les démarches auprès de l'Opco de rattachement : le premier, stopper la prise en charge et le nouveau pour mettre en place une prise en charge à partir de la date d'effet de l'avenant.
Pour aller plus loin : Fiche 32-20 Modification d'un élément du contrat d'apprentissage
Mise à jour le 19 décembre 2024
Les actions de formation par apprentissage réalisées par les CFA sont exonérées de droit de la TVA au même titre que l'enseignement scolaire et universitaire dispensé dans les établissements publics et les établissements privés.
Le principe est posé par l'article 261 du code général des impôts (CGI) et confirmé par la doctrine fiscale (cf. BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50).
Le CFA n'a donc pas à demander à l'administration compétente une attestation d'exonération comme c'est le cas pour les organismes de formation professionnelle continue.
Précisons que l'organisme de formation qui ne réalise pas uniquement des actions de formation par apprentissage peut avoir la qualité «d' assujetti redevable partiel» lorsqu'il ne dispose pas de l'attestation 3511-SD (cf. Précis apprentissage, page 48).
Pour en savoir plus : Fiche 12-1 : Situation des organismes de formation au regard de la TVA
Mise à jour le 19 décembre 2024
L'employeur peut unilatéralement résilier le contrat d'apprentissage dans les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise. Il s'agit d'une période probatoire et non d'une période d'essai. Aucun texte n'apporte de précisions en cas de succession de contrats. Le législateur ne semble pas distinguer selon la continuité de la formation : « Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours […] » (L6222-18, al. 1 du Code du travail).
Dans un arrêt récent, une Cour d'appel a considéré que le droit à résiliation unilatéral était expiré après les 45 premiers jours de formation pratique en entreprise par cycle de formation. Par conséquent, en cas de rupture d'un contrat, puis conclusion d'un autre contrat pour achever une formation, le nouvel employeur ne peut plus rompre le contrat de manière unilatérale dans ce délai (voir notre actualité Centre Inffo).
Nous signalons par ailleurs que la Mission Information – Contrôle – Accompagnement pédagogique de la région académique Paca donne l'interprétation suivante en cas de contrats successifs : tous les contrats d'apprentissage successifs, avec le même employeur ou un employeur différent, font l'objet en leurs débuts de cette période probatoire de 45 jours à compter du démarrage de la formation pratique en entreprise.
Pour aller plus loin : Fiche 32-27 : Ruptures anticipées du contrat d'apprentissage,
Mise à jour le 17 février 2025
En cas de rupture de contrat d'apprentissage, si la certification a été enregistrée à la date de conclusion du premier contrat d'apprentissage, le second contrat qui permet de finir le cycle de formation peut être conclu alors même que la certification n'est plus au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles), à condition que la signature du nouveau contrat intervienne dans les six mois suivant la rupture.
Pour aller plus loin : Fiche 32-11 : Formation dans l'entreprise et dans le CFA, § 32-11-2, Expiration de l'enregistrement de la certification
Mise à jour le 19 décembre 2024
La CVEC est due par tout étudiant qui s'inscrit à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur. L'étudiant inscrit en formation initiale par la voie de l'apprentissage s'acquitte donc de la CVEC, comme les autres étudiants.
Pour aller plus loin : Fiche 32-14 : Apprenti : un salarié (presque) comme les autres ; service public.fr ; le site messervices.etudiant.gouv.fr
Mise à jour le 19 décembre 2024
La Région peut verser des subventions d'investissement et de fonctionnement aux CFA dans des conditions qu'elle détermine. Pour cela, des besoins d'aménagement du territoire et de développement économique qu'elle identifie doivent le justifier. Elle peut également, en matière de dépenses de fonctionnement, majorer la prise en charge des contrats d'apprentissage assurée par les opérateurs de compétences.
Pour aller plus loin : Fiche 13-15 : Autres financements de la formation par l'apprentissage
Mise à jour le 28 mai 2025
Si la mobilité est réalisée dans le cadre d'une mise à disposition de l'apprenti auprès de la structure d'accueil à l'étranger, l'employeur français reste responsable des conditions d'exécution de la formation, en centre de formation ou en entreprise à l'étranger. L'entreprise d'accueil est pour sa part, responsable des conditions d'exécution du travail, notamment la santé et la sécurité et la durée du travail, dans les conditions fixées par la convention.
Si l'employeur a choisi de mettre en veille le contrat de travail de son apprenti pendant la mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou hors de l'Union européenne, la structure d'accueil à l'étranger est seule responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :
– à la santé et à la sécurité au travail ;
– à la rémunération ;
– à la durée du travail ;
– au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
En synthèse, consulter l'infographie de Centre Inffo
Pour aller plus loin : Fiche 32-23 : Mobilité dans ou hors Union européenne
Mise à jour le 19 décembre 2024
Une personne qui n'a pas été engagée par un employeur peut commencer la formation théorique en CFA dans la limite d'une durée de trois mois.
Pour aller plus loin : Fiche 32-2 : Accueil d'un jeune en CFA sans employeur
Mise à jour le 19 décembre 2024
La rémunération légale de l'apprenti dépend de l'année d'exécution du contrat d'apprentissage et de son âge (cf. tableau des rémunérations).
En ce qui concerne les apprentis préparant une licence professionnelle
La licence professionnelle se prépare en une année, après deux années d'enseignement supérieur (DUT, BTS, etc.) qui précèdent son acquisition.
Par exception au principe de l'année contractuelle comme principe de rémunération du contrat d'apprentissage, les apprentis préparant une licence professionnelle en une seule année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération réglementaire afférente à une deuxième année d'exécution de contrat.
Pour en savoir plus : Fiche 32-19 : Rémunération de l'apprenti
Mise à jour le 19 décembre 2024
Selon le précis de l'apprentissage, "l'apprenti a droit, dans le mois qui précède les épreuves terminales, à cinq jours de congés payés supplémentaires soit à titre personnel, soit prioritairement au titre d'une semaine de révision organisée par son organisme de formation (article L. 6222-35 du même code). Ce droit ne peut éventuellement s'appliquer qu'une seule fois par contrat d'apprentissage, et est inopérant dans le cadre de formation sanctionnée uniquement par un contrôle continu".
Question 1 : Si il y a une soutenance terminale (de mémoire, d'alternance) peut-on considérer que la formation n'est pas totalement en CC et s'exonérer de l'inopérance de ce droit stipulé par le précis de l'apprentissage ?
Réponse : A notre sens, oui, la formation n'étant pas sanctionnée uniquement par un contrôle continu, l'apprenti aura droit à cinq jours de congés payés supplémentaires.
Question 2 : Le congé est-il fractionnable ?
Réponse : L'article L6222-35 du Code du travail ne prévoit pas d'obligation de prendre ces jours de congés d'affilée. Le congé doit être pris le mois qui précède les épreuves.
Pour en savoir plus : Fiche 32-14 : Apprenti : un salarié (presque) comme les autres
Mise à jour le 19 décembre 2024
L'article L6222-13 du code du travail mentionne que lorsqu'un salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce contrat peut, par accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée d'un contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur. La durée de la suspension du contrat de travail est égale à la durée de la formation nécessaire à l'obtention de la qualification professionnelle recherchée, prévue à l'article L6233-8.
Ainsi comme il est possible de recourir à l'apprentissage au-delà de 30 ans pour une personne bénéficiant d'1 RQTH, mais aussi pour une personne ayant un projet de création ou de reprise d'entreprise, vous me confirmez que cette disposition de l'article 6222-13 peut s'appliquer pour ces 2 cas de figure que je viens d'évoquer ?
Réponse :
Ces articles sont tout à fait compatibles.
L'application de l'article L6222-13 sur la suspension du CDI requiert d'ailleurs de respecter les conditions d'âge de l'apprenti.
Par exception, les apprentis bénéficiant d'une RQTH ou souhaitant créer ou reprendre une entreprise ne sont pas soumis aux obligations relatives à l'âge et peuvent donc suspendre leur CDI pour conclure un contrat d'apprentissage.
Pour en savoir plus : Fiche 32-4 : Public visé par un contrat d'apprentissage
Mise à jour le 19 décembre 2024
Un salarié actuellement en CDI rompt son contrat de travail pour signer un contrat d'apprentissage avec une autre entreprise.
Nous savons que pour un contrat d'apprentissage deux dates sont à distinguer :
- La date de signature du contrat (date de contractualisation)
- La date d'exécution du contrat : date où le jeune débute en entreprise
L'entreprise qui souhaite recruter ce jeune en apprentissage souhaite que le contrat soit signé avant le 30/06/2022 pour bénéficier de la prime du gouvernement. Cependant, le futur apprenti se trouvera toujours en période de préavis suite à la rupture de son contrat en CDI.
Dans cette situation, est-ce qu'une signature d'un contrat d'apprentissage est possible?
Réponse Centre Inffo :
La date de conclusion du contrat est celle à laquelle se produit la rencontre des consentements des parties au contrat au moyen de leurs signatures conjointes du contrat d'apprentissage.
C'est à la date de conclusion du contrat d'apprentissage que s'apprécient les règles juridiques applicables à cette relation contractuelle. L'entreprise à raison de signer le contrat d'apprentissage avant le 30 juin 2022 pour bénéficier de la prime du gouvernement.
Il est tout à fait possible de signer un contrat d'apprentissage en juin 2022 dont l'exécution commencera en septembre ou en octobre suivant.
« Depuis la loi du 5 septembre 2018, et pour les contrats d'apprentissage conclus à partir du 1 er janvier 2019, l'âge plafond d'entrée en apprentissage est de 29 ans révolus. Il est donc possible de conclure un tel contrat jusqu'à la veille des 30 ans du postulant, et ce même si sa date de début d'exécution intervient postérieurement, dans un délai toutefois raisonnable, ne remettant pas en cause la continuité et la cohérence du parcours de formation de la personne concernée. » (Page 9 du Précis apprentissage)
Ici, il était question de l'âge de l'apprenti. Cependant, la problématique reste identique : un contrat d'apprentissage peut être signé à une date A et avoir une date d'exécution postérieure B.
La signature d'un contrat d'apprentissage en période de préavis est tout à fait légale. C'est comme lorsqu'un salarié signe un contrat de travail avec une entreprise pendant son préavis après une démission (si le contrat de travail commence bien après le préavis).
Pour en savoir plus : Chapitre 32 : Contrat d'apprentissage ; Fiche 32-8 : Renseignement du formulaire Cerfa FA13 (ou n° 10103*12)
Mise à jour le 19 décembre 2024
Pour ces deux contrats en alternance, l'accompagnement de l'alternant en entreprise par un maître d'apprentissage pour l'apprentissage et d'un tuteur pour le contrat de professionnalisation constitue une obligation.
Pour le contrat d'apprentissage, la réglementation est plus explicite en cas d'abandon ou d'impossibilité de remplacement du maître d'apprentissage. Cela constitue une modification d'un élément essentiel du contrat d'apprentissage. Cette modification prend la forme d'un avenant au contrat de travail en utilisant le Cerfa FA13 selon la même procédure que celle initiale auprès de l'Opco (art. D6224-5 du Code du travail). En cas d'impossibilité à trouver un nouveau maître d'apprentissage, l'employeur peut être amené à résilier le contrat qui ne trouve plus à pouvoir à s'exécuter.
En ce qui concerne le contrat de professionnalisation, l'obligation de désignation d'un tuteur résulte de l'article L6325-3-1 du Code du travail. La réglementation est muette en cas d'impossibilité de désignation d'un nouveau tuteur. L'absence de tuteur constitue une modification d'un élément essentiel du contrat. L'employeur devrait ainsi être amené à résilier le contrat et à renseigner le Portail de l'alternance de la rupture du contrat.
Pour aller plus loin : Fiche 32-6 : Maître d'apprentissage et Fiche 31-5 : Accompagnement par un tuteur
Mise à jour le 7 février 2025
En ce qui concerne l'éventualité d'un redoublement durant le cursus de l'apprenti, ce dernier n'est pas prévu par le Code du travail et ne peut donc être aménagé. En revanche, dans l'éventualité où l'apprenti échoue à l'examen final de sa formation, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an maximum (art. L6222-11 du Code du travail). Cette prolongation peut s'effectuer :
- soit par prorogation du contrat initial ou de la période d'apprentissage ;
- soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur, quel que soit l'âge de l'apprenti.
Quant à la durée du contrat d'apprentissage, elle varie de six mois à trois ans. Elle est égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat. Elle peut être réduite ou allongée, en fonction du niveau initial de compétences de l'apprenti, ou en fonction des compétences acquises par l'apprenti. Ces dernières sont vérifiées en rapport avec des circonstances spécifiques telles que : une mobilité à l'étranger, activité militaire dans la réserve opérationnelle, un service civique, un volontariat militaire ou un engagement comme sapeur-pompier (art. L6222-7-1).
Il existe également les cas de prolongation précités prévus à l'article L6222-11 du Code du travail.
Pour aller plus loin : Fiche 32-18 : Durées du contrat d'apprentissage et du cycle de formation
Mise à jour le 27 décembre 2024
La carte « d'étudiant des métiers » permet aux apprentis d'accéder aux réductions tarifaires (restaurant universitaire, cinéma, transports, musées, ...) dont bénéficient les étudiants de l'enseignement supérieur.
Cette carte est délivrée par le CFA qui assure la formation dans les trente jours qui suivent l'inscription de l'apprenti.
En cas de rupture du contrat d'apprentissage, la carte est remise à l'établissement de la formation, qui assure sa destruction.
La carte est systématiquement délivrée en contrat d'apprentissage.
Les textes de référence datent de 2011 et n'ont pas été modifiés sur ce point :
- Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels
- Le décret n° 2011-2001 du 28 décembre 2011 relatif à la carte d'étudiant des métiers
- L'arrêté le 30 décembre 2011 relatif à la carte d'étudiant des métiers
Ces textes de 2011 concernent tout autant les apprentis que les jeunes en contrat de professionnalisation. Cependant, les articles du Code du travail pour le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation diffèrent.
Contrat d'apprentissage | Contrat de professionnalisation |
Art. L6222-36-1 du Code du travail Art. D6222-42 du Code du travail Art. D6222-44 du Code du travail |
Art. L6325-6-2 du Code du travail |
En contrat de professionnalisation, il faut remplir certaines conditions pour obtenir la délivrance de la carte :
- être inscrit dans une qualification enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
- être âgé de 16 à 25 ans ;
- la formation doit durer au minimum 12 mois.
Pour en savoir plus : Fiche 32-15 : Apprenti : un salarié (presque) comme les autres ; Fiche 31-15 : Situation du salarié en contrat de professionnalisation
Mise à jour le 7 février 2025
Les apprentis qui suivent à distance certains enseignements de leur centre de formation d'apprentis (CFA) ne relèvent pas du régime du télétravail, mais de la formation ouverte et/ou à distance (FOAD).
Depuis la réforme de la formation professionnelle en 2018, toutes les actions de formation peuvent être réalisées en tout ou partie à distance. Et le Code du travail prévoit expressément que les enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un CFA peuvent être effectués en tout ou partie à distance. Le CFA doit assurer le suivi et l'accompagnement des apprentis.
En outre, comme dans tout organisme de formation, la mise en œuvre d'une action de formation en tout ou partie à distance doit comprendre :
- une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ;
- une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne estimée ;
- des évaluations qui jalonnent ou terminent l'action.
Pour aller plus loin : Fiche 20-3 : Formation ouverte et/ou à distance (FOAD) ; Fiche 32-11 : Formation dans l'entreprise et dans le CFA
Mise à jour le 27 décembre 2024
Les dispositions réglementaires relatives aux conditions à remplir pour être maître d'apprentissage ont été modifiées à la suite de la réforme de 2018. Ces dispositions prévalent sur le lexique de l'Afnor.
Pour en savoir plus, voir Fiche 32-6 : Maître d'apprentissage
Mise à jour le 27 décembre 2024
La référence juridique de cette possibilité est l'article L6222-12-1 du Code du travail.
Pour en savoir plus, voir : Fiche 32-2 : Accueil d'un jeune en CFA sans employeur
Mise à jour le 6 février 2025
Les apprentis étant des salariés de l'entreprise, ils bénéficient obligatoirement du même remboursement partiel de leurs frais de transport domicile travail. Ce principe s'applique à tous les trajets que l'apprenti est amené à faire entre son domicile et l'entreprise et également entre son domicile et le CFA.
Par ailleurs, un abonnement spécifique est délivré par les entreprises ferroviaires à la demande de tout apprenti âgé de moins de 29 ans à la date initiale de l'abonnement (page du site SNCF) pour se rendre du lieu où il réside pendant son apprentissage à l'établissement dans lequel il fait son apprentissage.
Cet abonnement donne droit aux billet au tarif Elève-Etudiant-Apprenti sur le parcours domicile-lieu d'études ou d'apprentissage en TGV ou en train Intercités.
Décret n° 2019-1525 du 30.12.19 (JO du 30.12.19)
Pour aller plus loin : Fiche 32-17 : Aides financières pour l'apprenti
Mise à jour le 12 février 2025
Depuis la loi du 5 septembre 2018, et pour les contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2019, l'âge plafond d'entrée en apprentissage est de 29 ans révolus (30 ans moins 1 jour âge maximal de conclusion du contrat).
La notion d'âge du postulant à l'apprentissage s'apprécie à la date de conclusion du contrat d'apprentissage. Il n'est donc pas possible en principe de conclure un tel contrat au-delà de 29 ans révolu.
Toutefois, il sera possible de déroger à cette règle dans les cas suivants :
- lorsque le contrat ou la période d'apprentissage proposée fait suite à un contrat ou à une période d'apprentissage précédemment exécutée et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat ou de la période d'apprentissage précédente ;
- lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou à la suite d'une inaptitude physique et temporaire de celui-ci.
L'âge de l'apprenti au moment de la conclusion du nouveau contrat peut être alors de 35 ans au plus. Dans ces deux cas, le contrat d'apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d'un an après l'expiration du précédent contrat.
Les causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ayant entraîné la rupture du contrat d'apprentissage sont les suivantes :
- la cessation d'activité de l'employeur ;
- la faute de l'employeur ou les manquements répétés à ses obligations ;
- la mise en œuvre de la procédure de suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage.
- l'inaptitude physique et temporaire de l'apprenti constatée par le médecin du travail.
Il n'y a pas de limite d'âge supérieure quand le contrat d'apprentissage est souscrit par :
- une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est reconnue ;
- une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation dépend de l'obtention du diplôme ou du titre sanctionnant la formation suivie.
- lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau.
En ce qui concerne l'aide d'Etat, le nouvel employeur ne pourra la percevoir que si à la date de conclusion du nouvel contrat d'apprentissage, l'apprenti respecte la condition d'âge maximale de 29 ans révolus sauf cas exceptionnels évoqués précédemment.
Pour aller plus loin : Fiche 32-4 : Public visé par un contrat d'apprentissage
Mise à jour le 30 décembre 2024
Avant de répondre à ces questions, on peut se demander si ces périodes de travail en autonomie constituent bien des enseignements en centre de formation d'apprentis (CFA).
Le Code du travail prévoit que l'apprentissage associe d'une part une formation dans une ou plusieurs entreprises, et d'autre part des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un CFA. Mais il ne définit pas la notion d'enseignement dans un CFA.
On peut, pour cerner cette notion, se référer à la définition de l'action de formation, qui entre dans la typologie des actions de développement des compétences, au même titre que les actions de formation par apprentissage. Une action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Elle peut être organisée selon différentes modalités permettant d'acquérir des compétences. Si on se réfère à cette définition, on peut considérer que des sessions de travail en autonomie sur des projets constituent pour les apprentis des enseignements en CFA, dès lors que chacune de ces périodes de formation s'inscrit bien dans le contexte d'un parcours pédagogique, dont elle constitue une modalité.
S'agissant de la participation effective des apprentis à la formation, rappelons en premier lieu que l'apprenti s'oblige, par le contrat d'apprentissage, à travailler pour son employeur pendant la durée du contrat, et à suivre la formation prévue. Si un apprenti méconnaît ses obligations et ne se présente pas ou s'absente d'une formation, le CFA peut prendre une mesure disciplinaire, conformément à son règlement intérieur. Il signale la ou les absences à l'employeur (et aux parents de l'apprenti si ce dernier est mineur). La journée d'absence injustifiée pourra être défalquée de la rémunération de l'apprenti.
Le CFA est en outre tenu, comme tout organisme de formation, de garantir la réalisation de l'action de formation prévue. En cas de contrôle, il est de jurisprudence constante que la signature par les stagiaires de feuilles d'émargement ne prouve pas nécessairement la réalisation d'une formation. Elle n'est d'ailleurs pas obligatoire, et peut être remplacée ou complétée par tout autre élément probant : exercices réalisés, corrections du formateur... Ainsi, on peut penser que le CFA qui pratique le « contre-émargement » de feuille de présence des apprentis, sans réellement contrôler que les apprentis sont effectivement présents du début à la fin des périodes de formation, pourrait se voir reprocher de ne pas démontrer la réalité des temps de formation.
Le CFA doit ainsi prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de la présence et de la participation des apprentis aux différents enseignements, quelle qu'en soit la forme. La mise en place d'une procédure de contrôle de la présence effective des apprentis pendant les temps d'enseignement autonomes est indispensable.
A défaut, il pourrait être sanctionné pour ne pas avoir effectivement réalisé les actions de formation auxquelles il s'est engagé, pour lesquelles il perçoit des financements.
Pour aller plus loin : Fiche 32-11 : Formation dans l'entreprise et dans le CFA
Fiche 18-3 : Procédure de contrôle administratif et financier
Mise à jour le 30 décembre 2024
La situation est en effet préjudiciable à plus d'un titre :
- Les apprentis vont-ils se voir délivrer la certification dans laquelle ils se sont engagés ?
A priori non, puisqu'en tant que certificateur, ce dernier ne sera pas obligé de leur reconnaître sa certification. En effet, comme le confirme le Vademecum de France compétences, le certificateur est propriétaire de sa certification. Les organismes de formation ou les CFA qui souhaitent proposer des formations pour la préparer doivent en faire la demande à ce certificateur qui peut ou non accepter de conclure avec eux une convention de partenariat. Selon le vademecum, "une attention particulière des organismes certificateurs doit être portée, dans la communication régulière à France compétences, aux informations permettant l'identification des partenaires. Cette formalité permet la bonne information des usagers sur les organismes réellement habilités par le certificateur et permet la protection de sa propriété intellectuelle. France compétences est en effet en état d'informer les différents acheteurs et financeurs sur les organismes effectivement habilités pour intervenir sur la certification, notamment pour l'application CPF".
- Cette situation peut aboutir à remettre en cause la validité du contrat d'apprentissage (et la décision de prise en charge de l'opérateur de compétences) puisque les conditions contractuelles entre le certificateur et le CFA qui dispense la formation n'ont pas été établies.
Ainsi, il est recommandé à tout certificateur confronté à cette situation, de demander aux CFA concernés d'entrer en contact avec lui afin d'étudier les conditions d'une habilitation à préparer sa certification. Il pourra être utile :
- de leur rappeler que le certificateur est propriétaire de sa certification et que, de ce fait, les CFA n'ont pas le droit de préparer cette certification sans avoir conclu préalablement avec lui une convention de partenariat ;
- de les informer que sans démarche de leur part vers le certificateur, ce dernier va prévenir les Opco financeurs, ce qui aboutira à remettre en cause la conclusion des contrats d'apprentissage concernés.
Pour en savoir plus : Fiche 32-19 : Durées du contrat d'apprentissage et du cycle de formation ; Fiche 39-2 : Dépôt du contrat d'apprentissage ; Fiche 17-18 : Réseau de partenaires habilités
Mise à jour le 11 février 2025
Lorsque le centre de formation d'apprentis (CFA) prononce l'exclusion définitive de l'apprenti, l'employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement. Cependant, à notre connaissance, aucun texte légal ni la jurisprudence de la Cour de cassation ne se sont prononcés sur le sort du contrat de travail en cas d'exclusion temporaire de l'apprenti par le CFA.
En pratique, l'employeur (/ le maître d'apprentissage) est avisé de la décision d'exclusion temporaire prise par le chef d'établissement et est invité à en tirer, le cas échéant, les conséquences. En effet, pendant toute la durée de la formation, le comportement du salarié reste soumis au pouvoir de direction de l'employeur. Ce dernier conserve son pouvoir de contrôle et de direction sur son salarié, même si la formation a lieu dans un organisme de formation externe. Il peut dans le cadre de son lien de subordination décider ou non de prendre les sanctions proportionnées compte tenu des faits portés à sa connaissance. Il devra apprécier de manière casuistique la situation. S'il décide de ne pas sanctionner le salarié, le temps consacré par l'apprenti à la formation dispensée dans le CFA est compris dans l'horaire de travail. De ce fait, il pourrait lui demander de revenir travailler en entreprise ou de prendre des congés payés. S'il décide de prononcer une sanction disciplinaire à son encontre, il devra vérifier que les faits fautifs ne sont pas prescrits (2 mois après connaissance de la faute pour prononcer la sanction disciplinaire) et respecter les obligations légales qui en découlent. Dans cette situation, la retenue sur la rémunération n'est possible qu'en cas de sanction telle que la mise à pied disciplinaire (en ce qu'elle induit une absence du salarié).
Pour aller plus loin : Fiche 32-14 : Apprenti : un salarié (presque) comme les autres
Mise à jour le 30 décembre 2024
1- Remplir la demande de prise en charge des cotisations de sécurité sociale des stagiaires de la formation professionnelle non rémunérés et la conserver
L'aspirant apprenti, accueilli en CFA sans avoir été engagé par un employeur, bénéficie pendant cette période (de 3 mois maximum) du statut de stagiaire de la formation professionnelle non rémunéré. Sa protection sociale est financée par l'État.
Dans ce cas, le CFA doit compléter le Cerfa P2S (formulaire 12576*03 portant sur la demande de prise en charge des cotisations de sécurité sociale des stagiaires de la formation professionnelle non rémunérés) et le conserver.
En cas d'accident, le CFA envoie la déclaration d'accident accompagnée du Cerfa P2S sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) de rattachement du CFA. Il est conseillé de joindre un courrier indiquant que le jeune est sous statut de stagiaire de la formation professionnelle avant signature de contrat d'apprentissage et faisant référence à l'article de loi (article L6222-12-1 du Code du travail). A défaut de courrier, le CFA doit indiquer cette référence dans le Cerfa P2S dans la rubrique de régime de protection sociale. Cela permettra une prise en charge rapide de la part de la CPAM.
Pour en savoir plus : Fiche 32-2 : Accueil d'un jeune en CFA sans employeur
2- Accompagner l'apprenti sans contrat dans la recherche d'un employeur
Le CFA doit également assister les personnes entrées en apprentissage sans contrat dans leur recherche d'un employeur.
Pour en savoir plus sur les missions du CFA : Fiche 13-11 : Accompagnement des apprentis
Mise à jour le 30 décembre 2024
Il y a maintien de la rémunération entre deux contrats d'apprentissage uniquement si le premier contrat a conduit le jeune à l'obtention du titre ou diplôme préparé et que le second contrat vise un niveau de formation supérieur (Art. D6222-29 du Code du travail).
La majoration de 15 points prévue à l'article D6222-30 du Code du travail ne s'applique pas puisque le contrat vise un niveau supérieur.
Exemple : Le premier contrat valide un master 1 et le second contrat avec le nouvel employeur valide l'obtention d'un master 2
La règle de maintien de la rémunération est la suivante :
- En cas de conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, la rémunération de l'apprenti sera au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations en fonction de son âge est plus favorable.
Exemple : A l'issue d'un contrat d'apprentissage de deux ans, un apprenti de 25 ans rompt son premier contrat d'apprentissage et valide sa première année de master. Il conclut un deuxième contrat d'apprentissage pour sa deuxième année de master avec un nouvel employeur.
Lors de la dernière année de son précédent contrat d'apprentissage, il percevait la rémunération minimale réglementaire fixée à l'article D6222-29 du Code du travail : sa rémunération était de 53 % du Smic (ou du minimum conventionnel si plus élevé) pour le premier contrat. Au commencement de son nouveau contrat, sa rémunération doit être au moins égale à 53 % du Smic, sauf disposition contractuelle, conventionnelle plus favorable. Si par hypothèse, il franchit la tranche d'âge de 25 ans, le nouvel employeur devra lui verser la rémunération afférente à cette tranche (100 % du Smic ou du salaire minimum conventionnel si plus élevé).
Pour aller plus loin : Fiche 32-19 : Rémunération de l'apprenti
Mise à jour le 30 décembre 2024
D'une part, la prise en charge financière est liée au contrat d'apprentissage et le système de financement est basé sur la durée d'exécution du contrat et non sur la durée de la formation.
D'autre part, en cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage ; la proratisation s'applique jusqu'à la fin de la relation contractuelle. Chaque mois de contrat d'apprentissage débuté est dû.
Référence : article R6332-25 du Code du travail
Voir aussi : Précis apprentissage, page 61
Mise à jour le 2 janvier 2025
Il est possible de démarrer un contrat en entreprise à la condition que dans les trois premiers mois du début d'exécution du contrat d'apprentissage, débute la période de formation en CFA, dans la limite du respect des 25 %. De même, toujours dans la limite du respect des 25 %, le contrat d'apprentissage peut se terminer au plus tard deux mois après la fin du cycle de formation ou de l'examen sanctionnant le diplôme ou titre préparé.
Rappels :
La durée du contrat d'apprentissage (quand il est conclu à durée limitée) ou de la période d'apprentissage (quand elle est conclue dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée) est égale à celle du cycle de formation théorique suivi. (Art. L6222-7-1 du Code du travail).
La durée du contrat d'apprentissage varie entre six mois et trois ans en principe. (Article L6222-7-1 du Code du travail)
La durée minimale de la formation ne peut être inférieure à 25 % de la durée totale du contrat, sous réserve, le cas échéant, des règles fixées par l'organisme certificateur du diplôme ou titre à finalité professionnelle visé. En pratique, l'organisme certificateur peut imposer aux CFA une durée de formation différente de celle de 25 %. (Art. L6211-2 du Code du travail)
En ce qui concerne le début de contrat :
Dans les trois premiers mois du début d'exécution du contrat d'apprentissage, doivent débuter la période de formation en CFA et la formation pratique chez l'employeur. (Art. L6222-12 du Code du travail).
Accueil en CFA sans employeur : À tout moment, l'aspirant apprenti peut signer un contrat d'apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation. (Art. L6222-12-1 du Code du travail).
En ce qui concerne la fin de contrat :
Il existe une tolérance administrative :
Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée déterminée, il doit expirer au plus tard deux mois après la fin du cycle de formation ou de l'examen sanctionnant le diplôme ou titre préparé.
Précis de l'apprentissage, septembre 2021
Précisons que si la date de fin de la formation est modifiée, il est alors possible de conclure un avenant au contrat initial. Un éventuel avenant de prolongation peut ainsi être conclu lorsqu'un élément objectif le justifie, c'est-à-dire un élément ne dépendant pas de la volonté de l'employeur ou de l'apprenti. Ainsi, par exemple lorsque la date de soutenance d'un mémoire n'est pas connue lors de la conclusion du contrat. Un avenant de prolongation peut alors être conclu afin que cette soutenance soit comprise dans la durée contractuelle en apprentissage.
Précis de l'apprentissage, septembre 2021
Pour conclure : Il est possible pour un aspirant apprenti de commencer sa formation en CFA sans employeur, dans la limite de trois mois. Lorsque le jeune a débuté sa formation en CFA sans avoir de contrat, sous statut de stagiaire de la formation professionnelle, les heures de formation suivies dans ce cadre peuvent être comptabilisées dans les 25 %.
Pour ce qui concerne la fin de contrat, l'administration accepte que le contrat d'apprentissage en CDD puisse se terminer au plus tard deux mois après la fin du cycle de formation ou de l'examen sanctionnant le diplôme ou titre préparé.
Pour en savoir plus : Fiche 32-18 : Durées du contrat d'apprentissage et du cycle de formation
Mise à jour le 2 janvier 2025
L'article L6235-2 du Code du travail prévoit que les modalités de mise en œuvre de l'apprentissage transfrontalier sont précisées dans le cadre d'une convention conclue entre la France et le pays frontalier dans lequel est réalisée la partie pratique ou la partie théorique de la formation par apprentissage. Il s'agit d'un accord international qui devra être conclu entre la France et chacun des frontaliers avec lequel l'apprentissage transfrontalier sera développé.
Cette convention devra notamment préciser les dispositions relatives au régime juridique applicable au contrat de travail (conditions de travail et de rémunération, santé…), à l'organisme de formation et au financement de l'apprentissage (Art. L6235-2 du Code du travail).
A noter que les dispositions issues de la loi du 21 février 2022 ont été complétées par une ordonnance du 22 décembre 2022.
Pour aller plus loin : Fiche 32-24 : Apprentissage transfrontalier : principes ; Fiche 32-25 : Accord France-Allemagne sur la mobilité transfrontalière
Mise à jour le 2 janvier 2025
C'est le règlement intérieur du CFA qui définit les modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement (qui siège le cas échéant en conseil de discipline) et de la désignation de ses membres.
Pour en savoir plus : Fiche 13-7 : Institution d'un conseil de perfectionnement
Mise à jour le 2 janvier 2025
D'une façon générale, aucune sanction ne peut être prononcée sans que le stagiaire ou l'apprenti ait été préalablement informé des faits qui lui sont reprochés.
Lorsque la sanction envisagée est de nature à affecter, immédiatement ou non, la présence de l'apprenti dans une formation, la procédure disciplinaire est la suivante :
- convocation de l'intéressé : le directeur de l'organisme lui transmet, en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une convocation à un entretien.
Cette convocation doit mentionner l'objet, la date, l'heure et le lieu de l'entretien et rappeler la possibilité pour l'apprenti de se faire assister par une personne de son choix ; - entretien : le directeur de l'organisme indique à l'intéressé le motif de la sanction envisagée et recueille ses explications.
Le conseil de perfectionnement du CFA peut s'ériger en conseil ou commission de discipline avec siège de représentants des stagiaires, ce notamment en cas d'exclusion définitive du stagiaire (cette possibilité est prévue le cas échéant par le règlement intérieur).
La sanction ne peut pas être prononcée immédiatement à la fin de l'entretien.
- prononcé de la sanction : entre l'entretien et le prononcé de la sanction, il doit s'écouler au minimum un jour franc et au maximum quinze jours.
Pour en savoir plus : Fiche 11-17 : Exercice du pouvoir disciplinaire ; Fiche 13-7 : Institution d'un conseil de perfectionnement
Mise à jour le 2 janvier 2025
L'article L6222-35 du Code du travail oblige les employeurs à accorder 5 jours de congés supplémentaires, rémunérés, à leurs apprentis pour leur permettre de réviser leurs examens.
Les 5 jours de congés sont des jours ouvrables et pris dans le mois qui précède l'examen final.
Dans le "Précis de l'apprentissage", page 14, l'administration précise que l'apprenti a droit, dans le mois qui précède les épreuves terminales, à cinq jours de congés payés supplémentaires soit à titre personnel, soit prioritairement au titre d'une semaine de révision organisée par son organisme de formation. Ce droit ne peut éventuellement s'appliquer qu'une seule fois par contrat d'apprentissage, et est inopérant dans le cadre de formation sanctionnée uniquement par un contrôle continu.
Attention : ce droit est applicable seulement si le CFA n'a pas prévu/organisé une semaine de révision en CFA avant les épreuves finales.
Ce congé s'applique uniquement pour les examens finaux. Il n'est pas prévu fait mention d'obligation de prendre les jours de manière affilée.
Ce droit, accordé aux seuls apprentis, ne se cumule pas avec celui dont peuvent bénéficier les étudiants détenant parallèlement un contrat de travail autre (CDD, CDI à temps partiel, etc.).
Pour en savoir plus : Fiche 32-14 : Apprenti : un salarié (presque) comme les autres
Mise à jour le 2 janvier 2025
Les modalités de calcul du montant de la majoration du NPEC pour apprentis reconnus handicapés sont définies à l'article D6332-82 du Code du travail ainsi que par un arrêté du 12 décembre 2020.
L'article D6332-82 prévoit que le montant de la majoration est fixé dans la limite 4 000 euros, selon les niveaux d'intervention prévus par le référentiel défini par cet arrêté. Ce référentiel tient compte des besoins d'adaptation du parcours d'apprentissage mais n'évoque pas explicitement la règle du prorata temporis. Il n'est donc pas mentionné dans les textes légaux que le montant de la majoration doit impérativement être fixé au prorata de la durée du contrat.
Le vademecum sur l'apprentissage, réalisé par le collectif des 11 Opco en concertation avec les têtes de Réseau des Centres de Formation pour apprentis (CFA) et la Direction Générale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (DGEFP) précise au sein d'un tableau en page 8 qu'en cas de rupture anticipée du contrat avec abandon du GFA, la majoration sera versée au prorata temporis.
Accès au vade-mecum : cliquer ici
Il ressort de ces éléments que la durée du contrat d'apprentissage n'est pas un critère systématique du calcul du montant de la majoration.
Pour aller plus loin : Fiche 7-11 : Prise en charge des dépenses de l'alternance ; Fiche 13-14 : Financement par les opérateurs de compétences (Opco)
Mise à jour le 28 mai 2025
L'apprenti doit répondre à une obligation d'assiduité comme le précise l'article L6221-1 du Code du travail « […] L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation. »
Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, le pouvoir de sanction envers l'apprenti fautif est partagé entre l'employeur et le CFA.
En effet, le CFA dispose d'un pouvoir de sanction au sein de son établissement, qui est encadré par le règlement intérieur. Comme le prévoit l'article R6352-3 du Code du travail, une sanction peut être toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire ou de l'apprenti considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans la formation ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.
La sanction par le CFA peut aller de l'avertissement jusqu'à l'exclusion selon les circonstances (fréquence des absences, présence de justificatifs …) et ce qui est prévu dans le règlement intérieur. Plusieurs éléments de contexte sont à prendre en compte, il est à retenir que chaque sanction est individualisée.
Par ailleurs, comme pour les autres salariés, l'employeur dispose d'un pouvoir disciplinaire vis-à-vis de l'apprenti. L'article L6222-24 du Code du travail en son alinéa 1 précise que le temps consacré par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est compris dans l'horaire de travail.
Par conséquent, l'employeur conserve son pouvoir de direction et de sanction envers l'apprenti pour les faits accomplis pendant le temps de formation.
L'employeur peut donc opérer une retenue sur salaire en cas d'absence injustifiée ou prendre des mesures disciplinaires en respectant le principe selon lequel toute sanction doit rester proportionnée à la faute commise.
Pour aller plus loin : Fiche 11-17 : Exercice du pouvoir disciplinaire
Mise à jour le 2 janvier 2025
Il existe plusieurs moyens pour faire face à l'absentéisme d'un apprenti en CFA. Concernant la possibilité de désinscrire l'apprenti aux examens, le service académique d'inspection de l'apprentissage (SAIA) de la Région Provence-Alpes Cotes d'Azur considère que cela n'est pas envisageable. En revanche, le SAIA préconise plutôt au CFA de prévenir la Direction des examens et concours dont relève l'apprenti de l'existence de ce problème d'assiduité.
«[…] S'il y a rupture de contrat ou problèmes de suivi de la formation, le CFA doit prévenir la DEC dont relève l'apprenti.
Par conséquent, la condition [le cas échéant d'un minimum d'heure de formation suivie en vue de l'inscription à l'examen] s'examine au moment de la présentation à l'examen, en pratique : au moment où les DEC s'organisent pour lancer les convocations aux examens mais il n'est pas possible de désinscrire d'office avant.
L'apprenti est informé de la raison pour laquelle il n'est pas convoqué. Cela laisse le temps d'informer les apprentis des risques de leurs absences, avec la possibilité pour eux de redevenir assidus. »
Source : Mission Information - Contrôle & Accompagnement pédagogique des formations par apprentissage Région Provence-Alpes-Côte d'Azur octobre 2024
Mise à jour le 2 janvier 2025
Le cas de l'exclusion définitive de l'apprenti par le CFA est prévu à l'article L6222-18-1 du Code du travail.
Il est indiqué que dans le cas où l'employeur souhaite conserver la relation contractuelle avec l'apprenti, le contrat peut se poursuivre si l'apprenti s'inscrit dans un autre CFA dans un délai de deux mois à compter de son exclusion définitive. À défaut, son maintien dans l'entreprise est subordonné à la conclusion soit d'un contrat de travail de droit commun, soit d'un avenant mettant fin à la période d'apprentissage lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Ainsi, l'article du Code du travail précise que c'est seulement après la période de deux mois à l'issue de laquelle aucun autre CFA n'a été trouvé par l'apprenti, qu'un autre contrat de type droit commun doit être conclu pour le maintenir dans l'entreprise.
On en déduit qu'au cours de la période de 2 mois, le contrat d'apprentissage initial continue de produire ses effets.
En vertu de l'article L6222-18-1 du Code du travail, lorsque le CFA prononce l'exclusion définitive de l'apprenti, l'employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement. Seuls l'employeur et le salarié peuvent être à l'initiative de la rupture du contrat d'apprentissage. Le CFA dispose d'un pouvoir pour exclure définitivement l'apprenti mais pas pour rompre le contrat. Une copie de la notification de rupture du contrat d'apprentissage doit être adressée au CFA.
Pour aller plus loin : Fiche 32-28 : Conséquences d'une exclusion définitive du CFA
Mise à jour le 2 janvier 2025
Il est effectivement possible pour un apprenti de réaliser sa formation pratique au sein de plusieurs entreprises afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation, notamment pour recourir à des équipements ou des techniques qui ne sont pas présentes dans l'entreprise signataire du contrat d'apprentissage.
Les modalités de mise en œuvre de ce mode de fonctionnement sont fixées aux articles R6223-10 et suivants du Code du travail.
En l'espèce, une convention tripartite doit être établie entre l'entreprise qui a signé le contrat d'apprentissage, l'entreprise d'accueil et l'apprenti.
L'accueil de l'apprenti dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat d'apprentissage.
C'est à l'entreprise qui a signé le contrat d'apprentissage que revient la responsabilité de verser les salaires et contributions dues pendant la période d'accueil, ainsi que de l'obligation de délivrance des bulletins de paie correspondants. Néanmoins, l'entreprise d'accueil effectue par la suite un remboursement des charges, rémunérations et avantages auprès de l'entreprise signataire du contrat d'apprentissage. Il est alors impératif de définir les modalités de remboursement des frais dans la convention tripartite.
Par ailleurs, il est à noter que l'entreprise d'accueil est responsable du respect de la réglementation en matière de durée de travail, de santé et de sécurité et qu'elle doit désigner un maitre d'apprentissage.
La convention conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti précise un certain nombre d'informations, dont notamment le titre ou le diplôme préparé par l'apprenti, la durée de la période d'accueil, la nature des tâches confiées à l'apprenti, les horaires et le lieu de travail, le nom des deux maîtres d'apprentissage désignés au sein de l'entreprise avec laquelle a été signé le contrat d'apprentissage et au sein de l'entreprise d'accueil, les modalités de partage entre l'employeur et l'entreprise d'accueil des charges, rémunérations et avantages liés à l'emploi de l'apprenti …
Pour connaître en détail le contenu de la convention tripartite et les conditions de mise en œuvre, voir fiche 32-11-5 Formation dispensée dans plusieurs entreprises
Mise à jour le 2 janvier 2025
La situation de handicap et le statut de sportif de haut niveau sont les deux seules hypothèses qui peuvent justifier la conclusion d'un contrat d'apprentissage à temps partiel (articles R6222-49-1, L6222-37 et L6222-40 du Code du travail) dès lors qu'il est référé à l'heure légale de travail de 35 heures par semaine si elle est appliquée par l'entreprise. A signaler toutefois que si l'entreprise fonctionne globalement sur une quotité inférieure au temps complet, le temps de formation pratique en entreprise pour alors être inférieur au temps complet (voir en ce sens le Précis de l'apprentissage, p. 14)
Pour en savoir plus : Fiche 32-4 : Public visé par un contrat d'apprentissage ; Fiche 32-15 : Temps de travail de l'apprenti
Mise à jour le 2 janvier 2025
La loi n'interdit pas le cumul d'activités rémunérées quand on est alternant. Cependant, les conditions liées au temps de travail doivent être respectées.
Pour rappel, il faut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des Sports (article R221-1 du Code du sport) pour avoir le statut, et par conséquent bénéficier des dérogations (possibilité d'exécuter un contrat d'apprentissage à temps partiel).
Pour en savoir plus : Fiche 32-4 : Public visé par un contrat d'apprentissage ; Fiche 32-15 : Temps de travail de l'apprenti ; Fiche 32-11 : Formation dans l'entreprise et dans le CFA (§ 32-11-7)
Mise à jour le 6 janvier 2025
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de droit privé, signé par l'employeur public et l'apprenti (ou son représentant légal lorsqu'il est mineur). Donc l'apprenti a le statut d'agent de droit privé. Il est régi par le droit du travail (article L6221-1 et suivants du Code du travail).
La loi n'interdit pas à l'apprenti le cumul d'activités rémunérées. Il peut parfaitement exercer un emploi supplémentaire, sur son temps libre.
En revanche, plusieurs conditions liées au temps de travail doivent être respectées (règles spécifiques pour les apprentis mineurs et règles de droit commun pour les apprentis majeurs) :
- Le temps de travail maximal autorisé ne doit pas être dépassé (le temps consacré à la formation dans l'établissement de formation est considéré comme un temps de travail effectif) ;
- Le travail supplémentaire ne doit pas empêcher l'apprenti de suivre la formation au CFA ;
- Le travail supplémentaire ne doit pas empêcher l'apprenti de se rendre auprès de l'entreprise d'accueil dans le cadre de l'alternance.
Pour en savoir plus : Fiche 32-15 : Temps de travail de l'apprenti
Mise à jour le 6 janvier 2025
Pour rappel, le Code du travail précise que nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa (article L8251-1 du Code du travail).
Pendant la période de demande de renouvellement du titre de séjour : la suspension du contrat de travail de l'apprenti s'impose donc le temps que son titre de séjour soit renouvelé. L'apprenti peut continuer à travailler si le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour porte la mention « autorise son titulaire à travailler ».
Refus de l'administration de délivrer le titre de séjour : Lorsqu'un salarié étranger non européen n'a plus d'autorisation de travail ou de titre de séjour valide, l'employeur ne peut pas le garder dans l'entreprise. Il doit rompre le contrat de travail.
Le 4 juin 2015, la Cour d'Appel de Paris a prononcé la résiliation judiciaire d'un contrat d'apprentissage.
La Cour a décidé que la perte du titre de séjour est un motif de rupture recevable, au sens où elle met l'intéressé dans l'incapacité de poursuivre sa formation.
Pour aller plus loin :
Fiche 32-22 : Accueil en France d'apprentis européens et étrangers
Fiche 40-6 : Documents d'entrée sur le territoire français
Fiche 40-7 : Obtenir une autorisation de travail
Mise à jour le 6 janvier 2025
Le NIR à renseigner dans le CERFA du contrat d'apprentissage est obligatoire. En effet, vous pouvez le lire dans le document « notice pour le contrat d'apprentissage » délivré par le ministère du Travail [NOTICE POUR LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE (service-public.fr)].
« Le NIR doit être transmis sous son format en 13 chiffres (sans la clé). » Il s'agit donc d'une exigence impérative. Il est d'ailleurs précisé qu'un dossier incomplet ne pourra pas être instruit et risque d'être renvoyé.
Pour en savoir plus : Fiche 32-9 : Dépôt du contrat d'apprentissage
Mise à jour le 6 janvier 2025
Depuis la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, le "passeport talent" est spécifiquement dénommé "carte talent" ; celle-ci est attribuée pour différentes catégories de travailleurs (salarié qualifié notamment). La carte vaut autorisation de travail : « cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance ». Elle n'est toutefois pas indiquée pour un contrat d'apprentissage, puisqu'elle est attribuée sous réserve de la justification d'une rémunération minimale attestant d'un certain niveau de qualification (il faut également détenir un diplôme équivalent au grade master ou figurant sur une liste fixée par décret) : voir art. L421-9 du Ceseda. Aussi, se prévaloir d'un contrat d'apprentissage ne permet pas la délivrance de la carte.
Pour en savoir plus : § 40-5-4 Accès aux contrats en alternance
Mise à jour le 6 janvier 2025
Pour rappel : Le SIRET correspond au lieu d'exécution du contrat (établissement où travaille l'apprenti) et doit être actif au moment de sa conclusion. Ce SIRET doit être cohérent avec l'adresse postale indiquée dans le contrat. De plus, l'apprenti doit être déclaré dans la DSN de ce SIRET pour que l'entreprise puisse percevoir les aides de l'Etat.
En application de l'article R6223-10 du Code du travail, une partie de la formation pratique de l'apprenti peut être dispensée dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie (2 maximum) dans le cadre d'une convention de formation pour l'accueil d'un apprenti dans une tierce entreprise.
Pour en savoir plus : Fiche 32-5 : Employeurs d'apprentis du secteur privé ; Fiche 32-8 : Renseignement du formulaire Cerfa FA13 (ou n°10103*12) ; Fiche 32-9 : Dépôt du contrat d'apprentissage
Mise à jour le 7 janvier 2025
En ce qui concerne les établissements publics industriels et commerciaux (Epic) :
– dès lors que la nature des activités confiées à l'apprenti relève du domaine industriel et commercial, les contrats d'apprentissage sont alors régis par le droit commun du travail ;
– dès lors que l'activité confiée à l'apprenti relève du secteur public administratif, les contrats d'apprentissage relèvent alors des contrats d'apprentissage dans le secteur public.
Circ. n° RDFF1507087C du 8.4.15
Dans le secteur public, quelques règles différent en matière d'apprentissage, notamment le financement : Fiche 32-34 : Financements du contrat d'apprentissage dans le secteur public
L'aide à l'embauche spécifique à la fonction publique avait été reconduite pour la période 2023-2026 : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45415
Mise à jour le 7 janvier 2025
Les apprentis qui suivent à distance certains enseignements de leur centre de formation d'apprentis (CFA) ne relèvent pas du régime du télétravail, mais de la formation ouverte et/ou à distance (FOAD).
Le Code du travail prévoit expressément que les enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un CFA peuvent être effectués en tout ou partie à distance au sein de l'entreprise ou en dehors. Le CFA doit informer l'employeur et assurer le suivi et l'accompagnement des apprentis.
Les besoins d'infrastructures et de matériel que pourraient avoir les apprentis dans une formation à distance est faible, puisqu'ils s'exercent régulièrement dans un véritable cadre professionnel : l'entreprise.
Pour en savoir plus :
Fiche 20-3 : Formation ouverte et/ou à distance (FOAD)
Fiche 32-11 : Formation dans l'entreprise et dans le CFA
Mise à jour le 11 février 2025
La disposition « La rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution […] » (article D6222-32 du Code du travail) ne vaut que pour une licence professionnelle (type de diplôme national) suivie en tant que telle. Cette disposition n'a pas selon nous vocation à s'appliquer à tous les titres RNCP classifiés de niveau 6.
Illustrations :
-le titre RNCP38862 de niveau 6 « Licence Professionnelle - Activités juridiques : mandataire judiciaire à la protection des majeurs (fiche nationale) » ,
-ou, autre exemple, le titre RNCP29977 de niveau 6 « Licence Professionnelle - Guide conférencier (fiche nationale) »,
constituent des licences professionnelles – enregistrées au RNCP. Un apprenti qui les vise prépare par là même une licence professionnelle.
En revanche, l'entrée en année d'apprentissage unique pour un titre RNCP de niveau 6 qui serait ad hoc, sans lien avec la délivrance d'une licence professionnelle et qui ferait suite à un cycle BTS terminé, n'est pas dans les prévisions de l'article D6222-32 du Code du travail ; il ne lui est dans ce cas pas applicable.
(Exemple : le RNCP39353 « Modéliste - artisan créateur de mode » est un titre RNCP de niveau 6, mais n'aboutit pas à la délivrance d'une licence professionnelle).
Pour en savoir plus : Fiche 32-20 : Rémunération de l'apprenti
Mise à jour le 26 mars 2025
Il nous faut distinguer entre un étranger hors UE mineur suivi par l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) et un étranger hors UE majeur :
Étranger mineur sous la protection de l'ASE :
Même sans titre de séjour valide, le CFA est tenu d'accueillir l'ex-apprenti mineur dans ses effectifs pendant six mois après la rupture du contrat. Le mineur bénéficiant de la protection de l'ASE peut, dans certains cas, accéder à des financements ou dispositifs d'aide spécifiques, selon les politiques de la région ou de l'Opco concerné.
Étranger majeur sans titre de séjour :
En l'absence de titre de séjour suite à une rupture anticipée du contrat d'apprentissage, les dispositifs de financement de la formation (notamment via les Opco) ne peuvent pas être mobilisés pour couvrir les coûts de formation de cet ex-apprenti.
Le CFA pourrait être perçu comme facilitant le maintien d'une personne en situation irrégulière dans le cadre de la formation professionnelle. En effet, l'article L8251-1 du Code du travail interdit de faire travailler une personne sans titre de séjour autorisant le travail. Bien que le statut de stagiaire soit distinct de celui de salarié, le CFA pourrait être amené à prouver que cette situation ne constitue pas un emploi dissimulé.
Ainsi, pour un CFA, maintenir un ex-apprenti majeur sans titre de séjour autorisant le travail présente des risques non négligeables, d'autant plus que les dispositifs de financement de la formation professionnelle ne seront pas accessibles pour cette personne.
Mise à jour le 8 janvier 2025
Un CFA ne dispose pas de prérogatives sur le processus de délivrance d'un diplôme valablement obtenu par un apprenti ;
Une convention de formation par apprentissage conclue entre une entreprise-employeur et un CFA peut prévoir un financement éventuel (reste à charge) de l'employeur pour la formation de l'apprenti ; l'inexécution éventuelle par l'entreprise-employeur des stipulations financières de cette convention ne saurait être sanctionnée par le CFA à l'égard de l'apprenti. Si un apprenti a obtenu en CFA le diplôme qu'il y préparait, il ne peut y avoir suspension ou rétention de sa délivrance au motif d'un manquement de l'entreprise-employeur à une convention à laquelle l'apprenti n'est au demeurant pas partie.
Il y a lieu le cas échéant pour le CFA de mobiliser les éventuels dispositifs contractuels qui seraient prévus et voies de droit à l'encontre de l'entreprise-employeur cocontractante pour la perception des sommes dues.
Mise à jour le 26 mars 2025
Si un apprenti est victime d'un accident alors qu'il est dans l'entreprise ou le CFA, il bénéficie de la législation sur les accidents du travail. Si l'apprenti n'est ni dans l'entreprise, ni dans le CFA, et n'accomplit aucune activité en lien avec l'apprentissage lorsque survient l'accident, le caractère professionnel de l'accident est en principe écarté.
Au plan civil, la responsabilité du CFA pourrait être recherchée selon les règles de droit commun, c'est-à-dire s'il a commis une faute, et que cette faute a causé le dommage subi par l'apprenti.
Pour aller plus loin : Fiche 32-14 : Apprenti, un salarié (presque) comme les autres
Mise à jour le 30 décembre 2024
Conformément à l'article L6351-1 du Code du travail, tout organisme dispensant des actions de formation professionnelle doit disposer d'un numéro de déclaration d'activité, délivré par la Dreets. Ce numéro constitue une condition légale d'exercice. Sa perte, quelle qu'en soit la cause (sanction administrative, défaut de bilan pédagogique et financier, décision de justice…), rend immédiatement l'organisme inéligible au financement des actions de formation.
Egalement, un prestataire de formation ne peut bénéficier des fonds publics ou mutualisés que s'il est certifié Qualiopi (article L6316-1 du Code du travail). Parmi les critères exigés figurent la détention du numéro de déclaration d'activité.
Ainsi, si un CFA perd son numéro de déclaration d'activité en cours d'exécution d'un contrat d'apprentissage, l'Opco a l'obligation légale de suspendre immédiatement tout remboursement au titre de ce contrat, sous peine d'irrégularité financière et de mise en cause lors d'un contrôle externe.
Il est recommandé également :
- d'informer rapidement l'employeur et l'apprenti de la situation ;
- d'envisager, si possible, un transfert de l'apprenti vers un CFA habilité, pour garantir la continuité de la formation.
Pour en savoir plus : Fiche 11-5 : Annulation de la déclaration d'activité ; Fiche 11-6 : Caducité de la déclaration d'activité ; Fiche 13-1 : Formalités administratives
Publié le 2 juillet 2025
Oui. La question de savoir qui a conçu le programme, créé les supports, géré le volet administratif ou pensé l'organisation est un critère inopérant. Ce qui compte réellement dans le domaine de la sous-traitance, c'est d'identifier qui réalise effectivement l'action de formation pour le client final. En effet, la sous-traitance a pour objet exclusif l'exécution du marché principal à savoir la réalisation de l'action de formation. Si l'« animation » signifie que le formateur externe mobilise des moyens pédagogiques adaptées, comprenant au moins un encadrement pédagogique et un suivi, dans le but d'atteindre les objectifs définis pour cette action, alors le formateur externe réalise bien l'action et agit donc en tant que sous-traitant.
Mise à jour le 6 mai 2024
Oui. Le recours à un sous-traitant basé à l'étranger est autorisé mais le sous-traitant est soumis à toutes les obligations mentionnées au titre V du livre III de la sixième partie du Code du travail, dans la mesure où la réalisation de l'action de formation concerne des apprenants résidants sur le sol français (même en cas d'action de formation à distance).
Mise à jour le 29 janvier 2025
L'organisme de formation doit contractualiser avec le représentant légal de la personne mineur, sauf exception pour les mineurs émancipés. En effet, l'accord du représentant légal est obligatoire, le stagiaire mineur est sous sa responsabilité.
Conformément à ses obligations légales et conventionnelles, l'organisme de formation doit informer le représentant légal sur le déroulement, le suivi et l'évaluation de l'action de formation :
A titre d'exemples :
- le programme de l'action de formation
- les objectifs
- la liste des formateurs avec mention de leurs titres ou qualités
- les horaires
- les modalités d'évaluation de la formation
- les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires par l'acheteur de la formation (le cas échéant)
- Le règlement intérieur de l'organisme de formation
Pour en savoir plus : Fiche 11-18 : Informations délivrées et demandées au stagiaire et à l'apprenti
Mise à jour le 31 janvier 2025
La principale obligation faite à un stagiaire de la formation professionnelle, c'est-à-dire une personne en situation de recherche d'emploi qui a obtenu un stage agréé par l'Etat, la Région ou un opérateur de compétences (Opco), est l'assiduité au stage comme l'indique l'article R6341-46 du Code du travail. L'assiduité est incompatible avec l'octroi de congés. S'il est vrai qu'un demandeur d'emploi dispose du droit aux vacances au même titre que les travailleurs, à savoir 5 semaines par année calendaire du 1er janvier au 31 décembre, pour un total de 35 jours de congés, au titre de la règlementation de France Travail, cette disposition ne s'applique pas durant le déroulement des stages agréés, puisqu'en qualité de stagiaire, le bénéfice d'un droit à congés n'est pas applicable.
En revanche, l'organisme de formation peut fixer son propre calendrier s'imposant aux stagiaires avec des interruptions. Cela sera pis en compte quant aux conséquences sur la rémunération par France Travail à l'égard du demandeur d'emploi.
Pour aller plus loin : Fiche 34-18 : Action de formation financée par un Conseil régional, l'Etat ou un opérateur de compétences
Mise jour le 31 janvier 2025
Les obligations relatives aux organismes de formation s'appliquent indistinctement, quel que soit leur statut juridique, y compris celui de micro-entrepreneur : déclaration d'activité, bilan pédagogique et financier, conclusion de convention ou contrat de formation professionnelle, règles de comptabilité adaptée...
S'agissant de la déclaration d'activité, celle-ci s'impose en principe dès la conclusion d'une convention de formation ou d'un contrat de formation, quelle que soit la durée de la formation prévue. Pour que la déclaration d'activité du sous-traitant soit recevable, le contrat de sous-traitance doit revêtir toutes les mentions de la convention de formation.
En revanche, la nomination d'un commissaire d'un commissaire aux comptes ne trouverait pas à s'appliquer, le micro-entrepreneur ne remplissant pas les conditions pour cela. A signaler qu'il existe par ailleurs certaines exemptions dans le cadre d'une sous-traitance CPF avec un sous-traitant micro (voir Fiche 15-14 sur ce point).
Pour aller plus loin : Fiche 11-2 Personnes assujetties à la déclaration d'activité
Mise à jour 31 janvier 2025
En ce qui concerne les contrats et conventions de formation professionnelle, ces derniers doivent être conservés pendant une durée de cinq ans. Quant aux documents comptables, dont les bons de commande et factures, notamment, il doivent être conservés dix ans à compter de la clôture de l'exercice.
Par ailleurs, en ce qui concerne la preuve probante d'un document scanné, si l'original du document est numérique et transmis par courriel ou mis à disposition sur un site internet, il est conseillé de le conserver sous forme numérique. En revanche, si l'original du document est sous forme papier et transmis par courrier ou remis en main propre, il est conseillé de le conserver sous forme papier. En effet, l'administration peut toujours demander l'original dans ce cas (arts. 1363 à 1368 du Code civil et art. 1379). Un document scanné dont l'original est papier pourrait être considéré comme probant et suffisant (ce caractère est soumis à l'appréciation de l'autorité) si celui-ci a fait l'objet d'une numérisation fidèle respectant les prescriptions d'un décret de 2016 et que la signature est électronique au sens d'un décret de 2017. En l'absence de ces éléments, la copie n'est pas fiable et l'administration peut toujours demander l'originale. En pratique, si vous disposez d'un original papier, il est conseillé de le conserver.
Pour aller plus loin : Fiche 18-3 : Procédure de contrôle administratif et financier
Mise à jour le 31 janvier 2025
La question des évaluations qu'un organisme de formation doit mettre en place correspond au critère n° 3, indice 11 du Guide de lecture Qualiopi. La question de savoir si les évaluations doivent être mises en œuvre de façon collective ou individuelle est indifférente. En revanche, les évaluations, quelle que soit leur forme, doivent nécessairement être analysées et traitées. Néanmoins, en ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience (VAE), l'évaluation est nécessairement individuelle.
Pour aller plus loin : Fiche 14-3 : Critères de la certification Qualiopi
Mise à jour le 31 janvier 2025
Une clause pénale (ou clause de réparation, de dédit ou encore de dédommagement) peut être légalement insérée dans une convention de formation par apprentissage, sous réserve de sa validité au regard du droit civil et du droit de la consommation. A noter : elle ne doit pas être confondue avec une « clause de dédit-formation » stricto sensu insérée dans un contrat de travail liant un salarié et un employeur ; cette clause ne pouvant figurer dans un contrat d'apprentissage.
Une telle clause, à vocation dissuasive, permet de fixer à l'avance le montant minimum de l'indemnisation qui sera due par l'une ou l'autre des parties en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles. Elle s'applique du seul fait de l'inexécution.
Concrètement, lorsque l'apprenti souhaite changer de CFA dans le cadre de son contrat d'apprentissage, l'entreprise devra payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts au CFA concerné, si une telle clause est prévue dans la convention de formation par apprentissage. Il revient donc à l'employeur de vérifier dans la convention qu'il a conclue avec le CFA, les éventuelles modalités de rupture de ce lien qui relève du droit commercial, et à ce titre, des juridictions commerciales en cas de contentieux.
Pour en savoir plus : Fiche 15-5 : Clauses de dédit et clauses pénales
Mise à jour le 31 janvier 2025
Oui. La tarification des prestations est libre. Rien ne fait obstacle à ce que le prix global d'une prestation de formation à distance soit au même tarif qu'une session organisée en présentiel. Bien entendu, lorsqu'il s'agit de « transformer » une action en présentielle en une session en FOAD, la construction du tarif ne va pas reposer sur les mêmes éléments. Ainsi, il n'y aura pas de frais liés aux locaux, à l'accueil physique … Mais l'organisme de formation qui adapte son offre et la transforme en prestation distancielle peut intégrer dans son coût l'effort de réingénierie pédagogique, la plateforme utilisée …
Pour en savoir plus : Paragraphe 20-3-2 Formalisation de la vente d'une formation à distance
Mise à jour le 31 janvier 2025
Non. Une visioconférence à elle seule ne suffit pas à caractériser une formation ouverte et à distance. Au-delà de l'outil de communication, une assistance technique et pédagogique appropriée est nécessaire, ainsi que l'accès à des ressources. Informer des activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne est aussi un préalable. Enfin, des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation sont indispensables pour s'assurer de la progression pédagogique.
Pour en savoir plus : Fiche 20-3 : Formation ouverte et/ou à distance (FOAD)
Mise à jour le 31 janvier 2025
L'accessibilité d'un organisme de formation aux personnes en situation de handicap est obligatoire à plus d'un titre. D'une part, la loi Handicap du 11 février 2005 en fait l'obligation à tous les lieux recevant du public (ERP). D'autre part, la loi du 5 septembre 2018, instaure depuis le 1er janvier 2022 la certification Qualiopi aux organismes de formation dont certains critères et indices sont déterminants quant à l'accessibilité aux personnes handicapées dans les organismes de formation.
L'organisme de formation doit garantir, par exemple :
- l'accès physique aux locaux de formation ;
- une information claire sur les modalités de formation et d'évaluation adaptés au handicap ;
- la sensibilisation au handicap des personnels, des apprenants, des entreprises, etc.
Un accompagnement peut être mis en oeuvre par l'Agefiph dans le privé et le FIPHFP dans le public.
A priori, un fauteuil roulant est prescrit à chaque personne en situation de handicap moteur qui le nécessite. Rien n'empêche pour autant à l'organisme de formation de s'en doter d'un à ses frais pour l'avoir à disposition.
Pour aller plus loin : Fiche 11-13 : Sécurité et accessibilité dans les établissements recevant du public (ERP) ; Fiche 39-13 : Aides à la formation du FIPHFP ; Fiche 39-25 : Autres aides financières
Mise à jour le 31 janvier 2025
La réalisation de l'action de formation composant le parcours doit être justifiée par le dispensateur par tout élément probant en fonction des modalités de réalisation (présentiel, mixte, à distance, en situation de travail) (voir art. R6313-3 du Code du travail).
Dès lors, dans le cadre d'une formation en tout ou partie à distance, l'organisme de formation doit mettre en place une traçabilité pour récolter, à juste mesure, les différentes preuves de la réalisation des activités, évaluations et interactions. En effet, il n'y a pas une seule pièce justificative (à l'instar de la traditionnelle feuille d'émargement) mais un ensemble d'éléments permettant de démontrer la réalité du parcours suivi par le stagiaire.
En conséquence, peuvent être fournis comme justificatifs tous les éléments d'information et les données attestant de la participation du stagiaire y compris ceux issus des outils numériques (tablette, smartphone, badgeage électronique) ainsi que les évaluations, comptes rendus, bilans, ou livrets de suivi pédagogique, etc. (Cf. Tableau sur les "Exemples de preuves selon les activités pédagogiques et/ou administratives" page 19 du guide d'AINOA (ex-FFFOD) sur les formations multimodales).
La traçabilité va donc dépendre de ce que l'organisme de formation a vendu : classes virtuelles, quiz, exercices, visionnage de vidéos, ...
Pour en savoir plus : Fiche 20-3 : Formation ouverte et/ou à distance (FOAD)
Mise à jour le 31 janvier 2025
La signature électronique est-elle obligatoire pour attester de la présence d'un stagiaire à une formation à distance, ou bien un relevé de connexion du logiciel de vidéoconférence est-il un élément de preuve suffisant ? Dans ce second cas, faut-il authentifier le fichier ? Y a-t-il un délai légal ou "raisonnable" après la journée/session de formation ?
Dans l'hypothèse d'une feuille d'émargement numérique, seule une signature électronique au sens de l'article 1367 du Code civil respectant les prescriptions d'un décret de 2017 permet de faire présumer sa fiabilité et donc sa force probante, lesquelles restent soumises à l'appréciation de l'autorité de contrôle/juges.
Un relevé de connexion authentifié aura également une valeur probante présumée.
Il n'y a ni obligation quant à ces process ni délai imposé dans ce cadre ; la question n'est que d'ordre probatoire : la force de la preuve produite par l'organisme de formation en cas de contrôle/litige.
Pour en savoir plus : Fiche 20-3 : Formation ouverte et/ou à distance (FOAD)
Mise à jour le 31 janvier 2025
Dans quelle mesure un organisme de formation (certificateur) peut-il publier sur une page de son site Internet les résultats des jurys de certification qu'il organise (uniquement les certifiés) ? La réponse relève- t-elle de la seule RGPD ou d'une autre règlementation liée à la formation professionnelle ?
Certes, la RGPD entre en ligne de compte, par la publication d'une liste nominative sur un site Internet. Néanmoins, au titre de la réglementation de la formation professionnelle, la publication des seuls certifiés pourrait induire en erreur le consommateur qu'est le stagiaire de la formation professionnelle. En effet, dans ce contexte, des indications de nature à induire en erreur quant aux caractéristiques essentielles de la formation (qualités substantielles, accessoires, résultats attendus...) pourraient se révéler avec la production partielle des résultats. Cela pourrait être sanctionné dans le cadre du Code de la consommation (art. L121-2). La production de pourcentages de réussite serait plus adaptée.
Pour aller plus loin : Fiche 11-8 : Prospection commerciale
Mise à jour le 31 janvier 2025
La feuille d'émargement fait partie des pièces qui permettent de justifier de l'effectivité des actions de formation dispensées en présentiel. L'administration peut en contrôler les mentions en opérant des recoupements entre les différents éléments qu'elle a recueillis au cours de son contrôle.
Or, le contenu de la feuille d'émargement n'est pas réglementé. C'est la jurisprudence qui en a progressivement défini les caractéristiques pour avoir force probante. Notons qu'il n'est pas fait mention du cachet de l'organisme de formation mais de la signature du formateur.
D'autre part, l'organisme de formation qui fait appel à un sous-traitant pour réaliser une formation en son nom peut être amené à lui demander de faire signer la feuille d'émargement. Dans ce cas, le contrat de sous-traitance doit le spécifier ainsi que les obligations du sous-traitant en matière de traitement des données.
Par conséquent, utiliser la feuille d'émargement du sous-traitant est possible à ces conditions. Dans un souci d'harmonisation de présentation et de contenu des feuilles d'émargement, l'organisme de formation (donneur d'ordre) peut prévoir dans le contrat de sous-traitance que c'est son modèle de feuille d'émargement qui doit être utilisé par les formateurs en sous-traitance.
Pour en savoir plus : Fiche 18-3 : Procédure de contrôle administratif et financier ; Fiche 16-3 : Recours à un sous-traitant ; modèle Centre Inffo d'une feuille d'émargement
Mise à jour le 31 janvier 2025
La signature électronique peut être utilisée lors de la conclusion de conventions de formation.
Il s'agit d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret.
Pour aller plus loin : Fiche 15-1 : Caractéristiques des prestations de formation vendues
Mise à jour le 31 janvier 2025
En vertu du droit de la concurrence, tout organisme de formation pratiquant des tarifs différenciés doit être en mesure de justifier la différence de prix de revient de l'action de formation (stage conventionné par exemple, publics différents).
Il est possible de pratiquer des différences de traitement dès lors que le prestataire est en mesure de justifier cette différence par des causes objectives et non discriminatoires.
En cas de contentieux, seul le juge est en mesure d'apprécier le caractère discriminatoire ou pas de cette pratique.
Pour aller plus loin : Fiche 11-7 : Transparence sur les conditions de vente et concurrence
Mise à jour le 31 janvier 2025
Uniquement pour les actions de formation organisées en sessions d'une durée totale supérieure à 500 heures. Le règlement intérieur doit préciser les modalités de représentation des stagiaires et des apprentis. Tous les stagiaires ou apprentis sont électeurs et éligibles, à l'exception de détenus qui seraient admis à participer à une action de formation professionnelle.
Le scrutin se déroule pendant les heures de la formation. Il a lieu au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début de la première session collective.
Pour aller plus loin : Fiche 11-16 : Etablissement d'un règlement intérieur
Mise à jour le 31 janvier 2025
Seules les prestations de formation effectivement peuvent donner lieu à un paiement (article L6354-1 du Code du travail). Une formation non suivie et donc non-réalisée n'entraine aucun paiement. Néanmoins, la convention de formation qui lie l'organisme de formation à l'entreprise, voire l'Opco par subrogation, peut prévoir des clauses pénales ou de dédommagement. Ces clauses permettent ainsi le versement à l'organisme de formation d'une somme à titre d'indemnisation en cas d'absence du stagiaire à la formation – qu'il n'a pas suivi ceci ayant conduit à une inexécution de la prestation .
A noter également qu'en cas de mise en œuvre du CPF par coconstruction entre l'entreprise et le salarié, les conditions générales d'utilisation de la Caisse des dépôts viennent à s'appliquer en la matière.
Pour aller plus loin : Fiche 15-8 Constatation de l'inexécution totale ou partielle de la prestation vendue et Fiche 15-5 : Clauses de dédit et clauses pénales
Mise à jour le 31 janvier 2025
L'article L6353-1 et l'article D6353-1 du Code du travail prévoient la rédaction d'une convention de formation pour des clients, acheteurs qui paient cette formation dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Par conséquent, la gratuité d'une prestation ne justifie pas la rédaction d'une convention de formation professionnelle entre les parties. Un contrat de droit civil ou de droit de la consommation peut éventuellement régler les relations entre les parties au contrat.
En termes d'assurance, il faut définir le statut juridique de la personne qui vient en formation à titre gratuit (auditeur libre par exemple). Ce statut peut être précisé dans le règlement intérieur de l'organisme de formation.
Pour en savoir plus : Fiche 15-2 : Convention de formation conclue avec une personne morale
Mise à jour le 31 janvier 2025
Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale (article L6351-5 du Code du travail). La déclaration d'activité indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant (article R6351-4 du Code du travail). Dans la circulaire de 2011 (cf fiche VI sur les modifications substantielles de la déclaration d'activité), il est précisé :
"La modification substantielle de l'un des éléments de la déclaration ainsi que la cessation d'activité du prestataire de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative.
Les modifications portant sur les éléments suivants de la déclaration sont considérées comme substantielles :
- la dénomination ;
- le statut juridique ;
- les dirigeants ;
- l'adresse."
Il ressort de ces éléments que l'organisme de formation n'a pas besoin de faire une déclaration d'activité rectificative pour informer de sa nouvelle activité de prestataire de bilan de compétences. L'organisme déclarera dans son prochain bilan pédagogique et financier (BPF) notamment dans le volet pédagogique qu'il a effectué des bilans de compétences.
Pour aller plus loin : Fiche 11-4 : Déclaration d'une modification ou d'une cessation d'activité
Mise à jour le 31 janvier 2025
La déclaration d'activité n'a pas à être modifiée puisque les dispositions de l'article L6351-5 du Code du travail disposent qu'"Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. "
Comme dans le formulaire de déclaration, il n'y a pas de précision sur la ou les prestations de formation professionnelle que l'organisme de formation réalise, il n'a pas à le modifier. L'organisme de formation est déclaré en tant que "prestataire de formation" entendu au sens large.
Le détail des prestations de l'organisme de formation n'est pas renseigné dans la déclaration d'activité mais dans le bilan pédagogique et financier (BPF).
Pour en savoir plus, voir Fiche 11-4 : Déclaration d'une modification ou d'une cessation d'activité
Mise à jour le 31 janvier 2025
La pratique de la « convention facture » n'est plus admise depuis la réforme de 2018 (Article D6353-1 du Code du travail). En revanche, l'organisme de formation a la possibilité d'adresser à ses clients une confirmation de leur inscription sous la forme d'un devis comportant les mentions obligatoires de la convention ou de l'accompagner d'une annexe contenant ces mentions.
Il faut préciser que cette possibilité ne concerne pas les actions suivantes :
- bilans de compétences ;
- actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;
- actions de formation par apprentissage.
Pour en savoir plus, voir Fiche 15-2 : Convention de formation conclue avec une personne morale
Mise à jour le 31 janvier 2025
Dans la situation décrite, le prestataire de formation a deux clients. Il doit donc conclure les deux contrats évoqués puisque la réglementation en a prévu un spécifique lorsqu'un particulier finance en tout ou partie sa formation :
- si l'acheteur est une personne physique, un contrat de formation professionnelle doit être conclu.
- si l'acheteur est une personne morale, une convention de formation est conclue.
La rédaction d'un contrat tripartite peut s'avérer pertinente pour lier les engagements réciproques de l'employeur et de son salarié. Il devra reprendre les mentions obligatoires du contrat de formation professionnelle car sans elles, en cas de conflit avec le prestataire de formation, le juge peut prononcer sa nullité.
Pour en savoir plus, voir : Fiche 15-4 : Contrat de formation professionnelle avec une personne physique
Mise à jour le 31 janvier 2025
L'obligation de la déclaration d'activité ne concerne pas les organismes qui réunissent les 2 conditions cumulatives suivantes :
- avoir son siège social situé dans un autre état membre de communauté européenne ou de l'espace économique européen
- intervenir de manière occasionnelle sur le territoire français
Qu'entend-t-on par manière occasionnelle ? les textes précisent-ils un nombre d'heures, un nombre de jours ?
L'expression « de manière occasionnelle » exprime l'idée que ces prestations réalisées ne s'inscrivent pas dans une stratégie d'offre pérenne sur le marché français. Il ne s'agit pas pour l'administration de fixer des seuils à partir desquels la déclaration d'activité est obligatoire. Il s'agit au contraire de retenir ce critère du caractère occasionnel pour permettre une exception souple et spécifique à l'obligation d'avoir recours à un prestataire de formation déclaré auprès des services de contrôle de la Dreets. Ce critère renvoie à des situations où le prestataire européen a répondu à une sollicitation d'une entreprise française et qu'il n'entend pas offrir ses services à d'autres.
Si le même prestataire européen se met à répondre régulièrement à des sollicitations d'entreprises françaises, ses prestations ne deviennent plus « occasionnelle ». Il devra alors respecter l'obligation de désigner un représentant (personne physique ou morale) domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations au titre de la formation professionnelle. Ce représentant doit être immatriculé ou avoir déclaré son activité auprès d'un centre de formalités des entreprises. La déclaration d'activité est alors réalisée auprès du préfet de région du lieu du domicile de ce représentant.
Pour en savoir plus : Fiche 11-2 : Personnes assujetties à la déclaration d'activité
Mise à jour le 31 janvier 2025
Le Code du travail prévoit que l'État exerce un contrôle administratif et financier sur les activités en matière de formation professionnelle conduites par les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions de développement des compétences. Le contrôle des dépenses et activités porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle. Il peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme.
Les organismes présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues.
Il ne résulte de ces dispositions aucune distinction selon l'origine des sommes versées à un organisme de formation.
Le Code du travail comporte des précisions sur le contrôle opéré sur les activités de formation professionnelle financées par des fonds de la formation. Mais ces précisions relatives aux actions financées par des fonds publics ou mutualisés n'a pas pour conséquence de limiter le contrôle opéré par l'Etat aux activités financées par ces fonds.
Ainsi, le contrôle peut porter sur toute action de formation, qu'elle soit financée par l'Etat, un Opco, un employeur, ou encore un particulier (voir en ce sens une décision de cour administrative d'appel antérieure à la réforme de 2018 : Cour administrative d'appel de Nantes, n° 20NT01403, 14 juin 2022).
Pour aller plus loin : Fiche 18-2 : Contrôle administratif et financier des prestataires de formation professionnelle ; Fiche 18-3 : Procédure de contrôle administratif et financier
Mise à jour le 31 janvier 2025
La déclaration d'activité du sous-traitant est recevable dès lors que le contrat de sous-traitance revêt l'ensemble des mentions obligatoires de la convention de formation.
Pour en savoir plus : 11-1-1 Déclenchement de l'obligation de déclaration d'activité
Mise à jour le 31 janvier 2025
Le formateur ayant le statut d'auto-entrepreneur (micro-entrepreneur aujourd'hui) et ayant procédé à une déclaration d'activité doit remplir le bilan pédagogique et financier (BPF).
Depuis le décret n° 2021-900 du 5 juillet 2021, la transmission du BPF se fait par voie dématérialisée sur « Mon Activité Formation ». Conséquence de cette dématérialisation, le prestataire de formation n'a plus à joindre le bilan, ni le compte de résultat, ni l'annexe du dernier exercice clos.
Bénéficiant d'un régime fiscal simplifié, l'auto-entrepreneur devra tenir à disposition son registre des recettes encaissés, en cas de contrôle (cf article 50-0 du Code général des impôts).
Pour aller plus loin : Fiche 11-15 : Bilan pédagogique et financier (BPF) ; guide Centre Inffo "Remplir le BPF mode d'emploi" ; Obligations comptables du micro-entrepreneur
Mise à jour le 7 juin 2024
Il n'y a pas de spécificité sur ce point dans le cadre de la Pro-A. On applique donc la réglementation applicable aux prestataires de formation, notamment relative à l'accès au marché de la formation (déclaration d'activité).
Sur la déclaration d'activité d'un organisme dont le siège social est situé à l'étranger et qui intervient sur le territoire français, vous pouvez consulter la Fiche 11-2 : Personnes assujetties à la déclaration d'activité § 13-2-3 Cas particuliers pour certaines personnes.
Mise à jour le 7 juin 2024
Pour les actions de formation organisées en sessions d'une durée totale supérieure à 500 heures, le règlement intérieur doit préciser les modalités de représentation des stagiaires et des apprentis (Art. L6352-3 du Code du travail).
Tous les stagiaires ou apprentis de la formation professionnelle sont électeurs et éligibles sans exception. C'est donc ce texte qui s'applique pour les élèves apprentis de la formation professionnelle.
En ce qui concerne, les élèves issus de la formation initiale, c'est l'article R421-28 du Code de l'éducation qui organise les modalités d'élections et de représentation.
En pratique, il est conseillé de procéder aux élections des élèves de la formation professionnelle continue distinctement de ceux en formation initiale compte tenu de l'application indépendante des textes réglementaires qui régissent les élèves issus de la formation professionnelle et ceux issus de la formation initiale.
De plus, tout centre de formation d'apprentis prévoit l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la fonction est de veiller à son organisation et à son fonctionnement. Il faudra consulter le règlement intérieur de l'établissement puisque c'est ce document qui définit les modalités de fonctionnement ainsi que la désignation de ses membres. Il en va de même pour le conseil d'administration.
Pour aller plus loin : Fiche 11-16 : Etablissement d'un règlement intérieur ; Fiche 12-5 : Institution d'un conseil de perfectionnement
Mise à jour le 7 juin 2024
Le prestataire de formation doit faire figurer le numéro d'enregistrement, aussi appelé numéro de déclaration d'activité (NDA), délivré par l'administration, sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commandes, devis ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut. Cette mention doit obligatoirement prendre la forme suivante : « déclaration d'activité enregistrée sous le numéro … auprès du préfet de région de .... » (Art. R 6351-6 du Code du travail).
Il n'est pas obligatoire, mais pas interdit non plus, de faire apparaître le NDA sur la publicité. Si un organisme de formation choisit de mentionner son NDA sur ses documents publicitaires, cette mention doit respecter cette seule forme : « Enregistré sous le numéro ... Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat » (Art. L 6352-12 du Code du travail).
Pour aller plus loin : Fiche pratique 11-8 : Prospection commerciale
Mise à jour : le 6 juin 2024
Pour une personne ayant sa résidence et ses activités professionnelles habituelles en Suisse, la réponse à cette question dépend des autres activités qu'elle exerce en France.
Si cette personne réalise régulièrement en France des prestations de formation :
- en ayant un statut d'indépendant, elle est considérée comme un organisme de formation, et doit à ce titre déclarer son activité auprès de l'administration ;
- en étant salariée par un ou plusieurs organismes de formation, elle n'a pas l'obligation de se déclarer comme organisme de formation auprès de l'administration.
Si ce professionnel n'a jamais travaillé en France, il n'a en conséquence pas de NDA (numéro de déclaration d'activité). S'il intervient en tant qu'indépendant, comme sous-traitant auprès d'un organisme de formation, il devra en principe déclarer son activité auprès de l'administration dès la conclusion d'une convention de formation avec un organisme de formation.
Il peut aussi être embauché comme salarié par l'organisme de formation, et n'a alors aucune formalité à accomplir au regard de la législation de la formation professionnelle.
Rappelons qu'un organisme de formation peut également faire appel à un formateur dans le cadre du portage salarial : il conclut alors un contrat de prestation de service avec la société de portage, cette dernière étant l'employeur du formateur, chargée des divers contrôles et formalités liés à l'emploi d'un salarié. La société qui emploie des formateurs est généralement titulaire d'un NDA. Notons que certaines sociétés de portage, en Suisse et en France, sont spécialisées dans les échanges internationaux.
S'agissant des autorisations de séjour pour le travail, et de la législation de la sécurité sociale, il convient de se référer aux accords bilatéraux conclus entre la France et la Suisse. Ces accords visent à faciliter les échanges de travail entre les deux pays, en faisant en sorte que les travailleurs, salariés ou indépendants, soient soumis à une seule législation de sécurité sociale et fiscale.
En France, le Cleiss (Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale) est l'organisme chargé d'informer sur la protection sociale dans un contexte de mobilité internationale : https://www.cleiss.fr/.
Pour aller plus loin : Fiches pratiques 15-1 et s. : Personnel formateur des organismes de formation
Mise à jour : le 6 juin 2024
Rappelons d'abord qu'une personne, physique ou morale, doit effectuer une déclaration d'activité auprès de la Dreets dès qu'elle conclut une convention de formation ou un contrat de formation. Selon l'administration, pour que la déclaration d'activité du sous-traitant soit recevable, le contrat de sous-traitance doit revêtir toutes les mentions de la convention de formation.
S'agissant d'actions de formation financées dans le cadre du compte personnel de formation (CPF), la Caisse des dépôts, qui gère le CPF, précise que l'organisme de formation doit se porter fort du respect par son sous-traitant dispensant l'action de formation de la réglementation applicable, notamment la possession d'un numéro de déclaration d'activité (NDA) lorsque le sous-traitant dispense une action de formation (Mon compte formation, Conditions particulières OF, version 9 11/22). L'organisme de formation faisant appel à un sous-traitant doit donc vérifier que celui-ci a déclaré son activité auprès de l'administration et possède un NDA.
Cette réglementation a été reprise et complétée par l'article L 6323-9-1 du Code du travail, issu de la loi n° 2022-587 du 19 décembre 2022. Le décret d'application de ce texte n'est pas encore paru.
Pour les actions de formation financées par d'autres moyens, la législation en vigueur n'impose pas expressément à l'organisme de formation donneur d'ordre de contrôler le NDA de son sous-traitant. Cependant ce dernier a lui-même, en tant que prestataire de formation, l'obligation de mentionner son NDA sur les conventions et, en l'absence de convention, sur les bons de commandes, devis ou factures, sous la formule suivante « Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro [suit le numéro de la déclaration d'activité] auprès du préfet de région [suit le nom de la région] » (Art. R6351-6 du Code du travail). Il est tout à fait loisible à l'organisme de formation de rappeler à son sous-traitant son obligation.
Pour aller plus loin : Fiche pratique 11-2 : Personnes assujetties à la déclaration d'activité
Mise à jour le 8 février 2023
Une personne, physique ou morale, doit effectuer une déclaration d'activité auprès de la Dreets dès qu'elle conclut une convention de formation ou un contrat de formation. Selon l'administration, pour que la déclaration d'activité du sous-traitant soit recevable, le contrat de sous-traitance doit revêtir toutes les mentions de la convention de formation.
Ainsi, un professionnel libéral exerçant une activité de formation, y compris comme sous-traitant, doit en principe déclarer cette activité auprès de l'administration, dès qu'il a conclu une première convention ou un premier contrat de formation, quelle que soit la durée de la formation.
Rappelons que si les actions de formation sont financées dans le cadre du compte personnel de formation (CPF), la Caisse des dépôts, qui gère le CPF, précise que l'organisme de formation qui fait appel à un sous-traitant doit se porter fort du respect par son sous-traitant de la réglementation applicable, notamment la possession d'un numéro de déclaration d'activité (NDA) (Mon compte formation, Conditions particulières OF, version 9 11/22). Cette réglementation a été reprise et complétée par l'article L6323-9-1 du Code du travail, issu de la loi n° 2022-587 du 19 décembre 2022, qui doit faire l'objet d'un décret d'application.
Pour aller plus loin : Fiche pratique 11-2 : Personnes assujetties à la déclaration d'activité
Mise à jour le 8 février 2023
Aux termes de l'article L4021-1 du Code de la santé publique, le développement professionnel continu (DPC) a pour objectifs le maintien et l'actualisation des connaissances et des compétences des professionnels de santé ainsi que l'amélioration de leurs pratiques. Chacun doit justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant : « des actions de formation continue, d'analyse, d'évaluation et d'amélioration de ses pratiques et de gestion des risques. »
Il résulte de ces dispositions que le DPC comporte notamment des actions de formation continue.
Un organisme souhaitant délivrer des actions de formation dans ce cadre doit, selon nous, répondre aux obligations incombant à n'importe quel organisme de formation : déclaration d'activité, conclusion de convention de formation, le cas échéant certificat de réalisation de l'action, etc. Ces obligations s'ajoutent à celles qui concernent plus particulièrement les organismes dispensant des actions de DPC.
Pour plus d'informations sur les conditions de prise en charge de ces actions de formation, il convient de s'adresser à l'organisme financeur : ANFH (Prise en charge et financements pour le DPC médical ?) ; FAF PM (Demander à être habilitée par le FAF PM) ; Opco santé (Fiche Le DPC).
Pour aller plus loin : Fiche 11-22 Le développement professionnel continu ; Fiche 11-26 Devenir organisme de DPC
Mise à jour le 6 juin 2024
Attestations de présence, d'assiduité, ou de participation
Le Code du travail impose la remise au salarié d'une attestation de présence à la suite de certaines actions de formation. Plusieurs formulations sont employées, par exemple :
- congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle : justificatifs, établis par l'organisme de formation, prouvant l'assiduité à l'action de formation à la fin de chaque mois et lorsque le salarié reprend son poste de travail (article R6323-10-4 du Code du travail) ;
- formation de conseillers prud'hommes : attestation délivrée par l'organisme chargé du stage constatant la présence au stage ( D1442-8 du Code du travail) ;
- formation en santé, sécurité et conditions de travail des élus au CSE : attestation d'assiduité délivrée par l'organisme de formation à la fin du stage (article R2316-15 du Code du travail) ;
- congé de validation des acquis de l'expérience : justificatif attestant de la participation aux actions de VAE, fourni par le ministère ou l'organisme certificateur et le cas échéant, par l'organisme accompagnateur ( R6422-5 du Code du travail) ;
- congé de formation économique et sociale et de formation syndicale : attestation constatant la fréquentation effective du salarié, délivrée par l'organisme chargé des stages ou sessions ( R3142-5 du Code du travail).
Le contenu de ces différentes attestations n'est pas précisé par le Code du travail. On peut penser que les mentions du modèle de certificat de réalisation des actions de développement des compétences établi par le ministère du Travail (voir ci-après) sont pertinentes.
Certificat de réalisation
Le ministère du Travail a établi un modèle de certificat de réalisation pour les actions de formation, bilans de compétences, actions VAE et actions de formation par apprentissage. Ce document concerne les Transitions Pro, qui interviennent dans le financement des projets de transition professionnelle, mais il est également destiné aux Opco. Un arrêté ministériel prévoit en effet que le contrôle du service fait, qui relève des Opco, est réalisé notamment à partir d'un certificat de réalisation établi par le dispensateur de la formation (arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux pièces nécessaires au contrôle de service fait mentionné à l'article R. 6332-26 du code du travail).
Ce document comporte les mentions suivantes :
- Nom et coordonnées de l'organisme de formation et de son représentant ;
- Nom et prénom du bénéficiaire et raison sociale de son employeur ;
- Intitulé et nature de l'action de formation ;
- Dates de début et de fin de la formation et nombres d'heures de formation (ou nombre de mois pour une action de formation par apprentissage).
Pour aller plus loin : Fiche 7-13 : Paiement des frais de formation
Attestation de formation
Selon la Cour de cassation, l'employeur a l'obligation de remettre une attestation de formation à un salarié qui en fait la demande. Cette attestation, en l'espèce un certificat de soudure, constitue en effet un document professionnel (Cass. soc. 13 avril 2022, n° 20-21.501). Bien que la Cour de cassation ne le précise pas, on peut penser que ce document comporte les mêmes mentions que le certification de réalisation (voir ci-dessus), ainsi que des précisions sur les compétences et qualifications acquises par le salarié.
Bon à savoir : le « parchemin », document attestant qu'une personne est titulaire d'une certification professionnelle, est en principe remis directement à cette personne, qui a passé avec succès son évaluation.
Pour aller plus loin : Fiche 11-19 : Délivrance de justificatifs en fin de formation
Feuille d'émargement
La feuille d'émargement fait partie des pièces qui permettent de justifier de l'effectivité des actions de formation dispensées en présentiel. La jurisprudence en a progressivement défini les caractéristiques pour avoir force probante :
– mention des horaires et des modules suivis ou intitulés de formation (qui ne doivent pas être différents entre les feuilles d'émargement et les autres documents produits lors d'un contrôle) ;
– mention du nom du formateur ;
– signature du formateur ;
– signature par les stagiaires pour chaque demi-journée.
Ce type de document est conservé par l'organisme de formation, et peut être apporté comme preuve de la réalisation effective d'une formation, en cas de demande complémentaire d'un Opco ou d'une Transitions Pro, ou en cas de contrôle administratif.
Pour aller plus loin : Fiche 11-19 : Délivrance de justificatifs en fin de formation ; Fiche 7-13 : Paiement des frais de formation
Mise à jour le 6 juin 2024
Durée d'une action de formation
Dans le cadre du financement des stages non rémunérés par l'Etat ou la Région, la réglementation ne prévoit pas de durée minimale, ni maximale à une action de formation.
Par conséquent, la durée d'une formation professionnelle peut varier en fonction du domaine d'activité, du niveau de formation et de la certification visée.
Certaines formations peuvent durer quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, tandis que d'autres peuvent durer plusieurs années.
La durée de la formation dépendra des exigences et des compétences à acquérir dans l'environnement professionnel et personnel de l'apprenant.
Dans le cadre du financement des stages rémunérés par l'Etat ou la Région, les durées des stages sont les suivantes (Article R6341-15 du Code du travail) :
1° Stages à temps plein :
- Durée maximum : trois ans ;
- Durée minimum : quarante heures ;
- Durée minimum hebdomadaire : trente heures ;
2° Stages à temps partiel :
- Durée maximum : trois ans ;
- Durée minimum : quarante heures.
Durée de travail (de formation) et horaire
Le temps de travail applicable au stagiaire est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux salariés de l'entreprise.
Les stagiaires ne peuvent plus travailler plus de :
- 35 heures par semaine ;
- 10 heures par jour.
Pour aller plus loin :
- Fiche 3-16 : Rémunération des stagiaires
- Fiche 26-1 : Salariés concernés et formations envisageables
- Fiche 31-16 : Temps de travail de l'apprenti
Mise à jour le 6 juin 2024
La sous-traitance en matière de formation suppose que l'organisme de formation donneur d'ordre confie la réalisation de l'action de formation à un sous-traitant. Autrement dit l'organisme de formation achète à son sous-traitant la réalisation d'une action de formation.
Cet achat se matérialise par un contrat de sous-traitance qui présente les caractéristiques d'une convention de formation. L'objet contractuel est la réalisation de l'action de formation.
Si l'objet est l'achat d'un support pédagogique, d'un positionnement ou d'une évaluation…il ne s'agit plus de la réalisation d'une action de formation.
Pour en savoir plus : Fiche 14-3 : Conditions d'intervention d'un sous-traitant
Mise à jour le 6 juin 2024
Est assujettie à la déclaration d'activité toute personne qui réalise des actions concourant au développement des compétences (action de formation, bilan de compétences, VAE, apprentissage).
La durée de la réalisation de l'action de formation est un critère inopérant pour l'administration. Cette déclaration doit être effectuée dans les 3 mois suivant la conclusion de la première convention (contrat de sous-traitance).
Toutefois, l'obligation de déclaration pour le sous-traitant n'est applicable que lorsque le contrat entre l'organisme de formation et son sous-traitant concerne la réalisation d'une action de formation nécessitant a minima un encadrement pédagogique et un suivi des apprenants.
Si le contrat porte plutôt sur des activités telles qu'un simple témoignage ou l'apport d'une expertise, aucune déclaration n'est nécessaire pour le sous-traitant. Ainsi, la nature précise de l'intervention, telle qu'énoncée dans le contrat de sous-traitance, détermine l'obligation de déclaration.
Pour en savoir plus : Fiche 11-2 : Personnes assujetties à la déclaration d'activité
Mise à jour le 6 juin 2024
Non, sauf pour les contrats de sous-traitance dont le montant est supérieur ou égal à 5 000 € hors taxes.
Dans ce cas, l'organisme de formation doit vérifier que le sous-traitant s'acquitte bien de ses obligations en matière de déclaration et de paiement des cotisations sociales (article L8222-1 à L8224-6 du Code du travail).
Il peut demander au sous-traitant les documents suivants :
- Attestation de vigilance de moins de 6 mois, émanant de l'organisme dont il dépend (URSSAF, SSI ou MSA) ;
- Attestation de régularité fiscale datée de l'année civile en cours ;
- Extrait de l'inscription de l'entreprise de moins de 3 mois :
- Pour les sociétés commerciales : un extrait de l'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (K ou K-bis) ;
- Pour les artisans et entrepreneurs individuels : un extrait d'inscription au Répertoire des métiers (/ Registre national des entreprises depuis le 1er janvier 2023 en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat – extrait RNE) ;
- Pour les professions libérales : un extrait d'inscription au Répertoire SIRENE ;
- ou un un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (/ Registre national des entreprises depuis le 1er janvier 2023 en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat) ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
- un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités pour les personnes en cours d'inscription ;
- Une liste nominative des travailleurs étrangers hors Espace Économique Européen (EEE) ou une attestation sur l'honneur certifiant du non-emploi de travailleurs étrangers hors EEE.
Pour en savoir plus : Fiche 16-3 : Recours à un sous-traitant
Mise à jour le 7 février 2025
Que ce soit pour des interventions occasionnelles ou régulières, et quelle que soit la durée de ces interventions, toute personne qui réalise des actions de formation est tenue de procéder à cette déclaration. La réalisation d'une action de formation fait référence à l'exécution effective du programme de formation, ou d'une partie de celui-ci, et nécessite au moins un encadrement pédagogique incluant le suivi des participants. Si la réalisation de la formation est l'objet du contrat de sous-traitance passé avec l'organisme de formation, le sous-traitant doit obligatoirement effectuer cette déclaration dans toutes les circonstances.
Pour en savoir plus : Fiche 16-3 : Recours à un sous-traitant
Mise à jour le 7 février 2025
Non. La distinction entre un contrat de partenariat et un contrat de sous-traitance dépend de l'objet du contrat. Si l'organisme de formation ne réalise aucun achat de prestation de formation, il s'agit d'une relation partenariale en vue de mener des actions communes (promotion, prospection…) et le partenaire n'a pas besoin de se déclarer auprès de l'administration.
En revanche, si l'organisme a acheté à un sous-traitant la réalisation effective d'une action de formation impliquant de sa part notamment l'atteinte d'objectif, un contenu, un encadrement pédagogique, et un suivi et éventuellement une évaluation, alors il s'agit d'un contrat de sous-traitance. Cette personne devra déclarer son activité de formation.
Pour en savoir plus : Fiche 16-3 : Recours à un sous-traitant
Mise à jour le 7 février 2025
Oui.
Lorsque plusieurs organismes de formation choisissent de répondre à un marché public ou privé en groupement momentané d'opérateurs pour mutualiser leurs moyens professionnels, techniques et financiers, il s'agit de co-traitance.
A la différence de la sous-traitance, tous les membre du groupement sont en relation contractuelle avec l'acheteur et sont responsables vis-à-vis de lui.
Pour en savoir plus : Fiche 15-3 : Conditions d'intervention d'un sous-traitant
Mise à jour le 7 février 2025
La note d'honoraires faisant office de facture, celle-ci doit impérativement contenir les mentions obligatoires exigées dans une facture. Elles sont prévues par les dispositions du Code du commerce et du Code des impôts qui précisent que la note d'honoraires (facture) doit mentionner :
- le nom et l'adresse du vendeur et de l'acheteur et l'adresse de facturation si elle est différente, le numéro Siren ;
- la date et le numéro de la facture ;
- la date de la vente ou de la prestation de services ;
- la quantité ;
- la dénomination précise ;
- le prix unitaire hors TVA et taxe correspondante mentionnés distinctement (ces mentions concernent les assujettis à la TVA) ;
- le taux applicable ou le bénéfice d'une exonération de TVA avec référence au texte pertinent ;
- pour les personnes bénéficiant d'une franchise de TVA, la mention "TVA non applicable, article 293 B du CGI" ou "TVA non applicable, article 293 B bis du CGI" ou une référence à l'article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil ;
- le numéro individuel d'identification à la TVA du prestataire (règles particulières en cas d'exportation de prestations hors de France) ;
- toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services, à l'exclusion des escomptes ;
- la date à laquelle le règlement doit intervenir ;
- les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ;
- le numéro du bon de commande, le cas échéant ;
- le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement.
Pour aller plus loin : Fiche 15-9 : Facturation de la prestation
Mise à jour le 7 février 2025
Pour l'organisme de formation, il n'est pas obligatoire ni nécessaire d'émettre un devis. Néanmoins, dès lors qu'un devis comporte toutes les exigences d'une convention de formation professionnelle alors ce devis possède la même valeur juridique que la convention (sauf pour les bilans de compétences, actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, actions de formation par apprentissage).
A ce titre, les signatures du client et du représentant de l'organisme de formation doivent apparaître sur le devis. Le signataire représentant l'organisme de formation n'est pas le formateur mais la personne qui reçoit délégation pour signer les actes pour le compte de l'organisme de formation. Cette personne peut varier selon l'organisme de formation, il peut s'agir par exemple du directeur commercial.
Pour aller plus loin : Fiche 15-2 : Convention de formation conclue avec une personne morale
Mise à jour le 7 février 2025
Convention de formation | Conclue avec une personne morale | Fiche 15-2 : Convention de formation conclue avec une personne morale | Exemple :
Convention de formation professionnelle (actions avec un financement public) |
Contrat de formation professionnelle | Conclu avec une personne physique | Fiche 15-4 : Contrat de formation conclu avec une personne physique | modèle : Contrat de formation professionnelle |
CPF | l'adhésion aux conditions générales d'utilisation de la plateforme vaut contrat | Fiche 15-15 : Contractualisation | Adhésion aux CGU de moncompteformation |
Convention avec un acheteur public | Convention spécifique de l'acheteur public : l'Etat, une Région ou encore France Travail | Fiche 15-6 : Conventions de formation avec les pouvoirs publics | Pas de modèle |
Mise à jour le 7 février 2025
Rappel : l'obligation de certification Qualiopi des sous-traitants ne concerne que le CPF.
Dans le cadre du CPF, le décret n° 2023-1350 du 28 décembre 2023, portant application de la loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au CPF et à interdire le démarchage de ses titulaires, précise que :
Le sous-traitant, n'est pas concerné par les obligations de certification Qualiopi et de détention des certifications professionnelles ou habilitations, s'il remplit les conditions suivantes :
- relève du régime mico-social ;
- réalise un chiffre d'affaires annuel ne dépassant pas 77 700 € HT.
Pour aller plus loin : Fiche 15-3 : Conditions d'intervention d'un sous-traitant ; Fiche 16-3 : Recours à un sous-traitant ; Fiche 15-14 : Prestataire de formation faisant appel à un sous-traitant (CPF)
Mise à jour le 7 février 2025
Rien n'interdit de faire une proposition commerciale avant de rédiger une convention de formation professionnelle avec une entreprise.
La relation contractuelle entre un organisme de formation et une personne morale pour la réalisation de prestations de formation au bénéfice du personnel de la personne morale doit être matérialisée par une convention de formation professionnelle.
Pour aller plus loin : Fiche 15-2 : Convention de formation conclue avec une personne morale
Mise à jour le 7 février 2025
Le contrat de sous-traitance, conclu entre le donneur d'ordres et le sous-traitant, doit préciser :
- les missions confiées au sous-traitant (exemple : la réalisation d'une ou plusieurs actions de formation) ;
- le contenu et la sanction de la formation ;
- les moyens mobilisés ;
- les conditions de réalisation et de suivi de l'action ;
- sa durée et la période de réalisation ;
- le montant de la prestation.
Mise à jour le 7 février 2024
𝐍𝐨𝐧. La sous-traitance implique un enchaînement d'au moins deux contrats (marché principal et sous-traité) ayant pour objet la réalisation de tout ou partie d'une prestation de formation professionnelle.
L'habilitation à former repose, elle, sur une convention de partenariat entre un organisme certificateur et un organisme de formation indépendamment de la réalisation d'une action de formation. Cette convention octroie à ce dernier le droit de préparer les candidats à l'acquisition de certifications enregistrées au RNCP ou au RS. Mais contrairement à la sous-traitance, l'organisme de formation habilité vend directement ses formations à sa propre clientèle et ne dépend pas d'un premier contrat (marché principal).
Pour en savoir plus : Fiche 17-18 : Réseau de partenaires habilités ; Fiche 15-3 : Conditions d'intervention d'un sous-traitant
Mise à jour le 7 février 2025
Nous rappelons ci-après les principes du droit de la formation qui ont trait à l'achat d'action de formation.
- l'article L6353-1 du Code du travail prévoit, en vue de la réalisation d'actions de formation, la conclusion d'une convention entre l'acheteur et l'organisme qui les dispense. En effet, tout achat de formation auprès d'un dispensateur est formalisé par une convention de formation ; inversement, la facturation au titre de l'achat de formation suppose achat, formalisé par la convention ;
- l'acheteur au sens de l'article L6353-1 du Code du travail doit être doté de la personnalité juridique – morale. La présence d'une UES (dont chacune des entreprises qui la compose est une entité juridiquement autonome), est sans incidence (nous précisons qu' une UES ne peut ès qualité être partie à la convention de formation).
Ainsi, il est juridiquement sûr et conforme aux règles du droit de la formation (schéma « classique » en cas d'achat par une entreprise souhaitant faire bénéficier ses salariés d'une ou plusieurs actions de formation) de conclure une convention de formation avec chacune des sociétés dont les salariés sont destinataires des actions de formation achetées.
Pour en savoir plus : Chapitre 15 : Vente d'une prestation portant sur une action de développement des compétences ; Fiche 15-2 : Convention de formation conclue avec une personne morale
Mise à jour le 7 février 2025
Nous établissons ci-après des éléments de réponse en l'absence d'éléments précis et circonstanciés de ce qui est entendu par « logiciel » et/ou « démarche ».
- La possibilité de vendre « sous couvert d'une action de formation au sens juridique » une ou des actions de formation par le biais d'un « outil » (« logiciel implémenté » ou « démarche » ou encore une vente « suite à une démarche spécifique » selon les propos de la question posée) dépend en premier lieu de savoir si la prestation de formation concernée qui serait objet de la vente est bien, précisément, une action de formation correspondant à la définition légale. Une action relève du champ de la formation professionnelle (FC) au sens du Code du travail lorsqu'elle répond à l'une des finalités de la FC (notamment : développement des compétences des travailleurs, accès à des niveaux de la qualification professionnelle…) et constitue une action de développement des compétences de l'article L6313-1 du Code du travail. S'il est question, parmi ces actions de développement des compétences, d'une action de formation stricto sensu (L6313-2 du Code du travail), il doit être clairement identifié un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel.
(Dispositions réglementaires de mise en œuvre d'une action de formation : voir R6313-1 à D6313-3-2 et D6353-1 du Code du travail).
-Il faut que cette définition substantielle recoupe l'objet réel du contrat de vente dont l'interprétation serait soumise à l'appréciation souveraine (sous réserve de non-dénaturation) des juges du fond1. Ex : il a effectivement déjà été jugé qu'une prestation intitulée « Formation à un logiciel de système de gestion, d'hébergement et de facturation » ne pouvait être qualifiée de prestation de formation entrant dans le champ de la FC ; celle-ci demeurant une prestation de service informatique qui avait pour but d'assurer la programmation du logiciel ; et elle n'apparaissait pas en comptabilité.
Aussi une prestation qui correspondrait à une forme de « tutoriel » permettant un paramétrage d'un outil-logiciel / sa « mise en main » pour celui qui l'acquiert encourt le risque de ne pas être considérée comme l'objet du contrat de vente en cas de litige : tout dépend de la teneur de la « prestation-formation » proposée au regard de la définition substantielle, de l'objet du litige et de l'appréciation par l'autorité administrative1/des juges pour chaque espèce.
1 Appréciation par le juge ou en amont par l'autorité administrative, le cas échéant, lors même de la déclaration d'activité par exemple : ainsi la « livraison de bien » comme objet réel de l'activité de l'entité est un motif de refus d'enregistrement en tant qu'organisme de formation. C'est également le cas lorsqu'une formation, selon l'administration, est analysée comme une « prestation après-vente directement liée à la commercialisation de logiciels » : Ex : CAA Nantes du 20.04.21, 19NT02842, n'entrant alors pas dans le cadre du champ de la formation professionnelle du Code du travail. Néanmoins, il existe certains éditeurs de logiciels également déclarés en tant qu'organisme de formation.
Pour en savoir plus : Fiche 11-7 et suivantes, Fiche 11-18 (Informations au stagiaire) ; Fiche 20-1 (Action de développement des compétences) ; Chapitre 15 (Vente d'une prestation portant sur une action de développement des compétences).
Mise à jour le 7 février 2025
Les motifs / procédures à suivre pour la prise de mesures/sanctions disciplinaires à l'égard d'un stagiaire sont en principe édictés par le règlement intérieur de l'établissement, dans le respect des dispositions du Code du travail en la matière. La mention d'une échelle des sanctions pourrait notamment figurer dans le règlement ; celle-ci peut aller par exemple d'un avertissement à l'exclusion.
Selon le Code du travail :
- une sanction prévue par le règlement intérieur ne peut être prononcée qu'à l'issue de la procédure disciplinaire engagée par le directeur de l'organisme de formation.
- Une sanction ne peut être prononcée sans que le stagiaire ait été préalablement informé des faits reprochés.
- Lorsqu'est en cause une sanction affectant la présence du stagiaire à une formation (cas d'exclusion), la procédure est indiquée aux articles R6352-5 et R6352-6 du Code du travail (voir sa reprise dans le modèle Centre Inffo ci- après reproduit).
A noter qu'en cas d'agissement(s) particulièrement grave(s), il est possible de prendre une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat. Il ne s'agit pas là d'une sanction ; l'exclusion définitive qui pourrait lui faire suite devra être prononcée dans le respect de la procédure prévue aux articles R6352-5 et R6352-6 précités.
Des motifs comme des retards à répétition, une pluralité d'absences injustifiées, non-fourniture du travail, autres manquements au règlement intérieur…) sont à même d'être invoqués dans le cadre de la procédure.
Ci-après un extrait du modèle de règlement intérieur des Fiches pratiques du droit de la formation - Centre Inffo (articles 13-2, 13-3 et 13-4 pour la procédure disciplinaire à observer afin d'envisager l'exclusion d'un stagiaire) :
Article 13.2. – Convocation pour un entretien – Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction, il est procédé de la manière suivante :
- il convoque le stagiaire – par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou remise à l'intéressé contre décharge – en lui indiquant l'objet de la convocation ;
- la convocation indique également la date, l'heure et le lieu de l'entretien ainsi que la possibilité de se faire assister par une personne de son choix.
Article 13.3. – Assistance possible pendant l'entretien – Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, notamment le délégué des stagiaires. Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.
Article 13.4. – Prononcé de la sanction – La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien. La sanction fait l'objet d'une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme d'une lettre recommandée ou remise contre décharge. Le directeur de l'organisme de formation informe l'employeur et l'organisme financeur de la sanction prise.
Pour en savoir plus : Chapitre 11 ; Fiche 11-16 (établissement d'un règlement intérieur) ; Fiche 11-17 (exercice du pouvoir disciplinaire).
Mise à jour le 19 décembre 2024
Conservation du dossier professionnel et des évaluations (Titre Pro)
Un organisme de formation est tenu de conserver le dossier professionnel du candidat, même si la réglementation ne fixe pas expressément une obligation ni une durée de conservation.
La conservation du dossier professionnel s'inscrit dans le respect des obligations de contrôle, de transparence, et de justification du processus de certification.
- Arrêté du 1er octobre 2024
Les conditions d'agrément des centres d'examen agréés sont renforcées, en exigeant un contrôle plus strict des conventions entre ces centres et les organismes de formation partenaires, avec une exigence accrue de traçabilité documentaire, y compris sur les dossiers professionnels.
- Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux modalités d'agrément des organismes
L'article 4 impose à l'organisme agréé de conserver les documents nécessaires au contrôle du respect des conditions de déroulement des sessions.
- Arrêté du 8 juillet 2013, relatif aux modalités d'organisation des sessions de validation
L'article 5 désigne le dossier professionnel comme pièce constitutive de l'évaluation du candidat, ce qui implique sa conservation pour garantir la traçabilité de la certification.
- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) :
L'article 5 impose une conservation des données personnelles pour une durée proportionnée à leur finalité. En l'espèce, cette finalité étant la validation du titre professionnel, une durée de conservation de 5 ans est considérée comme raisonnable et conforme aux recommandations implicites des autorités administratives (DREETS).
Autres documents pédagogiques
Les éléments de suivi pédagogique (feuilles d'émargement, supports de formation, suivis d'accompagnement…) ne font l'objet d'aucune obligation légale de conservation. Toutefois, il est recommandé de les conserver pendant 5 ans, en cas de contrôle administratif, en application de l'article L6362-6 du Code du travail, car elles peuvent servir de justificatifs pour les financeurs publics ou mutualisés.
Pour en savoir plus : Fiche 18-3 : Procédure de contrôle administratif et financier
Publié le 2 juillet 2025
Dans le cadre de la formation professionnelle, une convention de formation est obligatoire dès lors que l'acheteur est une personne morale.
Cette convention de formation professionnelle constitue un contrat écrit régi par l'article L6353-1 et D6353-1 du Code du travail.
La contractualisation peut être conclu sous forme électronique, sous réserve de respecter les règles du Code civil sur la formation du contrat électronique :
- L'article 1367 du Code civil reconnaît la valeur juridique de la signature électronique, à condition qu'elle permette d'identifier l'auteur et manifeste son consentement.
- Une case à cocher, associée à une phrase explicite du type « Je reconnais avoir pris connaissance et accepte les conditions de vente et la convention de formation », peut valoir engagement, si elle est accompagnée d'un processus sécurisé (ex : horodatage, traçabilité de l'IP, etc.).
Ainsi, une case cochée peut suffire, à condition que le système de validation garantisse l'identification de l'acheteur et la conservation de la preuve de son consentement.
Une signature électronique qualifiée (via un prestataire certifié) n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée si la vente porte sur des montants importants ou si l'acheteur est une entreprise exigeante sur la traçabilité.
Pour en savoir plus : Fiche 15-2 : Convention de formation conclue avec une personne morale
Publié le 2 juillet 2025
La convention de formation prévue à l'article L6353-2 du Code du travail est un contrat-cadre qui formalise les engagements respectifs entre l'organisme de formation et l'acheteur.
Il est juridiquement possible de :
- soit établir une convention par achat, ce qui garantit une traçabilité individuelle,
- soit rédiger une convention unique couvrant plusieurs participants ou plusieurs accès, dès lors que l'acheteur est identifié comme unique cocontractant, et que le document :
- précise le nombre de licences ou d'accès achetés,
- mentionne les modalités de mise à disposition et de suivi des bénéficiaires,
- respecte les mentions obligatoires prévues par l'article D6353-1 du Code du travail.
Ainsi, une convention de formation professionnelle « unique » est juridiquement possible, dès lors qu'elle couvre l'ensemble des accès achetés et que les modalités pédagogiques et contractuelles sont clairement définies.
Pour en savoir plus : Fiche 15-2 : Convention de formation conclue avec une personne morale
Publié le 2 juillet 2025
Deux cas de figure doivent être envisagés.
Si l'ensemble des actions de formation est juridiquement porté par l'établissement principal (siège social, même numéro SIRET), une déclaration d'activité unique peut être effectuée, couvrant les différents lieux d'intervention. Ces lieux seront à mentionner en tant que sites secondaires ou lieux de réalisation des actions de formation dans la déclaration.
Si chaque implantation dispose d'un numéro SIRET propre et conclut des conventions de formation en son nom, chacune devra effectuer sa propre déclaration d'activité.
Pour aller plus loin : Fiche 11-2 Personnes assujetties à la déclaration d'activité
Mise à jour le 3 juillet 2025
Lorsque l'étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par France Travail, l'employeur est dispensé de cette vérification, celle-ci ayant déjà été effectuée par France Travail au moment de l'inscription.
Mise à jour le 11 février 2025
Sauf accord contraire, un bilan social est obligatoire dans les entreprises d'au moins 300 salariés. En application de l'article L2312-30 du Code du travail, le bilan social doit comporter des informations sur la formation. Mais aucune disposition supplémentaire ne détaille la nature de ces informations. Selon l'article L2312-19 du même Code, le contenu du bilan peut être déterminé par un accord d'entreprise ou par un accord entre l'employeur et le comité social et économique (CSE). En l'absence d'un tel accord, l'article L2312-28 du même Code stipule que, dans le cadre de la consultation du CSE sur le bilan social, l'employeur doit mettre les données relatives à ce bilan à disposition du comité par l'intermédiaire de la base de données économiques et sociales. On peut donc se référer au contenu de cette base fixé à l'article R2312-9 du Code.
Pour aller plus loin : Fiche 8-3 Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)
Mise à jour le 12 février 2025
Oui, la jurisprudence admet d'englober les coûts pédagogiques et les frais annexes dans le montant de la clause de dédit-formation.
Pour aller plus loin : Fiche 25-12 : Clause de dédit-formation
Mise à jour le 12 février 2025
Toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, sont soumises à l'obligation de mettre en place des entretiens professionnels tous les deux ans et d'effectuer un bilan lors de la sixième année. En revanche, seules celles de 50 salariés et plus sont concernées par la sanction d'un abondement de 3 000 euros du CPF, en cas de non-respect, lors du bilan de la sixième année.
Pour aller plus loin : Fiche 24-2 : Entretien bisannuel et Fiche 24-3 : Abondement « correctif » du CPF
Mise à jour le 12 février 2025
Les apprentis étant des salariés de l'entreprise, ils bénéficient obligatoirement du même remboursement partiel de leurs frais de transport domicile travail. Ce principe s'applique à tous les trajets que l'apprenti est amené à faire entre son domicile et l'entreprise et également entre son domicile et le CFA.
Par ailleurs, un abonnement spécifique est délivré par les entreprises ferroviaires à la demande de tout apprenti âgé de moins de 29 ans à la date initiale de l'abonnement (page du site SNCF) pour se rendre du lieu où il réside pendant son apprentissage à l'établissement dans lequel il fait son apprentissage.
Cet abonnement donne droit aux billet au tarif Elève-Etudiant-Apprenti sur le parcours domicile-lieu d'études ou d'apprentissage en TGV ou en train Intercités.
Décret n° 2019-1525 du 30.12.19 (JO du 30.12.19)
Pour aller plus loin : Fiche 32-17 : Aides financières pour l'apprenti
Mise à jour le 12 février 2025
La rémunération perçue durant le congé de transition professionnelle est établie à partir des rémunérations perçues au cours des douze mois précédant la formation.
Il faudra alors distinguer selon les critères du montant de la rémunération de référence et la durée de formation.
Salaire moyen de référence inférieur ou égal à deux fois le SMIC :
La rémunération perçue par le salarié est égale à 100 % de ce salaire moyen, quelle que soit la durée de la formation.
Salaire moyen de référence supérieur à deux fois le SMIC :
Le calcul du montant de la rémunération perçue durant le congé de transition professionnelle diffère selon que la formation dure plus ou moins d'une année ou 1 200 heures pour une formation en discontinu ou à temps partiel.
Formation inférieure à un an ou à 1200 heures en discontinu ou à temps partiel :
- 90 % du salaire moyen de référence sans que la rémunération perçue au titre du projet ne puisse être inférieure à deux fois le Smic.
Formation supérieure à un an ou à 1200 heures en discontinu ou à temps partiel :
- 90% du salaire moyen de référence pour la première année ou au cours des premières 1 200 heures de formation ;
- 60 % de ce salaire pour les années suivantes ou à partir de la 1 201ème heure de formation.
La rémunération ne peut pas être inférieure à un montant égal à deux fois le SMIC.
Pour aller plus loin : Fiche 28-7 : Rémunération du salarié en CDI
Mise à jour le 12 février 2025
Oui, durant une formation suivie par un salarié dans le cadre du plan de développement des compétences, le lien de subordination est maintenu. Le suivi d'une formation dans ce cadre étant assimilé à l'exécution d'une mission professionnelle, les frais qu'elle génère sont à la charge de l'employeur.
A signaler : dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'employeur peut s'adresser à son opérateur de compétences pour obtenir une prise en charge des actions concourant au développement des compétences. Ainsi, les coûts annexes pouvant être pris en charge sont les frais de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge peuvent également être pris en charge. Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences détermine les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
Pour aller plus loin :
Fiche 25-7 : Maintien du lien de subordination pendant la formation
Fiche 25-9 : Rémunération et temps de travail pendant la formation
Mise à jour le 12 février 2025
Ce congé n'entre dans aucune des catégories d'actions de formation du plan de formation des trois fonctions publiques. Dans le silence des textes et de la jurisprudence, à notre connaissance il n'y a pas d'obligation d'inscrire le congé de formation syndicale dans le plan annuel ou pluriannuel de formation.
Pour aller plus loin :
Fiche 36-3 : Contenu du plan de formation d'une administration d'Etat ; Fiche 36-18 : Congé pour formation syndicale
Fiche 37-13 Elaboration du plan de formation d'une collectivité territoriale
Fiche 38-7 Contenu du plan de formation d'un établissement hospitalier public
L'autorité territoriale ne peut opposer deux refus consécutifs à une demande de congé de formation professionnelle qu'après avis de la commission administrative paritaire (CAP) dans le cas d'un fonctionnaire ou de la commission consultative paritaire dans le cas d'un agent contractuel.
Pour en savoir plus : Fiche 37-16 : Congé pour formation professionnelle (CFP)
Mise à jour le 12 février 2025
Oui.
Un employeur peut refuser le projet de transition professionnelle du salarié si :
- le délai de la demande d'autorisation d'absence n'a pas été respecté,
- l'ancienneté du salarié n'est pas suffisante.
Il est dans l'obligation de motiver les causes de son refus auprès du salarié.
Pour aller plus loin : Fiche 28-3 : Conditions d'accès au congé de transition des salariés en CDI
Mise à jour le 13 février 2025
L'employeur n'a pas d'obligation explicite de transmettre ou de mettre à disposition des salariés la liste annuelle des formations suivies par ces derniers. Toutefois, il doit tenir à jour certains documents (Plan de développement des compétences, Base de données économiques et sociales) et informer le Comité Social et Économique (CSE) sur la formation professionnelle dans l'entreprise.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE doit être consulté chaque année sur les orientations en matière de formation professionnelle, ce qui inclut la communication du bilan des actions de formation réalisées (articles L2312-24, R2312-8 et R2312-9 du Code du travail). Cette information doit être centralisée dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) de l'entreprise.
En résumé, bien que les salariés eux-mêmes n'aient pas un droit direct d'accès à une liste annuelle des formations réalisées, les informations sont accessibles par le biais du CSE, qui en est informé chaque année dans les entreprises concernées.
Mise à jour le 13 février 2025
Il n'y a pas d'obligation légale imposant que la fiche d'évaluation à chaud après une formation, qu'elle soit en présentiel ou en e-learning, contienne la signature du salarié. L'évaluation à chaud vise principalement à recueillir les impressions immédiates du salarié sur la formation (contenu, pédagogie, etc.) et peut être réalisée de manière numérique ou papier, sans nécessiter de signature.
Toutefois, il est important que l'entreprise conserve ces évaluations pour garantir la traçabilité et la qualité des formations dispensées, notamment dans le cadre de la certification Qualiopi, qui impose des processus d'évaluation rigoureux, mais sans exiger spécifiquement une signature manuscrite des participants.
Mise à jour le 13 février 2025
Le principe veut que le contrat de professionnalisation ne peut être conclu avec un employeur basé à l'étranger. La formation ne pourrait être prise en charge par l'Opco.
Par contre, un contrat de professionnalisation peut être exécuté en partie à l'étranger. Des conditions particulières doivent être respectées pour mettre en place cette mobilité dans ou hors de l'Union européenne. Des modalités de financement spécifiques sont également prévues.
Pour aller plus loin : Fiche 31-16 : Mobilité internationale en contrat de professionnalisation
Mise à jour le 7 février 2025
Sont éligibles au contrat de professionnalisation :
- les certifications enregistrées au RNCP,
- les qualifications reconnues dans les classifications d'une convention collective nationale de branche,
- les certificats de qualification professionnelle de branche ou interbranche.
Un certificat de qualification professionnelle enregistré au répertoire spécifique peut donc être préparé dans le cadre du contrat de professionnalisation.
Pour aller plus loin : Fiche 31-2 : La formation au cœur du contrat de professionnalisation
Mise à jour le 7 février 2025
Pour ces deux contrats en alternance, l'accompagnement de l'alternant en entreprise par un maître d'apprentissage pour l'apprentissage et d'un tuteur pour le contrat de professionnalisation constitue une obligation.
Pour le contrat d'apprentissage, la réglementation est plus explicite en cas d'abandon ou d'impossibilité de remplacement du maître d'apprentissage. Cela constitue une modification d'un élément essentiel du contrat d'apprentissage. Cette modification prend la forme d'un avenant au contrat de travail en utilisant le Cerfa FA13 selon la même procédure que celle initiale auprès de l'Opco (art. D6224-5 du Code du travail). En cas d'impossibilité à trouver un nouveau maître d'apprentissage, l'employeur peut être amené à résilier le contrat qui ne trouve plus à pouvoir à s'exécuter.
En ce qui concerne le contrat de professionnalisation, l'obligation de désignation d'un tuteur résulte de l'article L6325-3-1 du Code du travail. La réglementation est muette en cas d'impossibilité de désignation d'un nouveau tuteur. L'absence de tuteur constitue une modification d'un élément essentiel du contrat. L'employeur devrait ainsi être amené à résilier le contrat et à renseigner le Portail de l'alternance de la rupture du contrat.
Pour aller plus loin : Fiche 32-6 : Maître d'apprentissage et Fiche 31-5 : Accompagnement par un tuteur
Mise à jour le 7 février 2025
Pendant le congé sabbatique, le salarié peut exercer une autre activité professionnelle salariée ou non du fait de la suspension du contrat de travail.
Rien ne s'oppose à ce qu'un salarié soit en alternance durant son congé.
La durée du congé sabbatique oscille entre 6 et 11 mois (mesures d'ordre public). Néanmoins, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des durées plus étendues ou moindres.
La durée du contrat de professionnalisation doit cependant être compatible avec la durée du congé sabbatique que son employeur lui accorde.
Il n'en reste pas moins que le salarié doit respecter des obligations de loyauté et de non-concurrence à l'égard de son employeur pendant toute la durée du congé sabbatique.
Pour aller plus loin : Fiche 26-12 : Congé sabbatique
Mise à jour le 7 février 2025
La carte « d'étudiant des métiers » permet aux apprentis d'accéder aux réductions tarifaires (restaurant universitaire, cinéma, transports, musées, ...) dont bénéficient les étudiants de l'enseignement supérieur.
Cette carte est délivrée par le CFA qui assure la formation dans les trente jours qui suivent l'inscription de l'apprenti.
En cas de rupture du contrat d'apprentissage, la carte est remise à l'établissement de la formation, qui assure sa destruction.
La carte est systématiquement délivrée en contrat d'apprentissage.
Les textes de référence datent de 2011 et n'ont pas été modifiés sur ce point :
- Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels
- Le décret n° 2011-2001 du 28 décembre 2011 relatif à la carte d'étudiant des métiers
- L'arrêté le 30 décembre 2011 relatif à la carte d'étudiant des métiers
Ces textes de 2011 concernent tout autant les apprentis que les jeunes en contrat de professionnalisation. Cependant, les articles du Code du travail pour le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation diffèrent.
Contrat d'apprentissage | Contrat de professionnalisation |
Art. L6222-36-1 du Code du travail Art. D6222-42 du Code du travail Art. D6222-44 du Code du travail |
Art. L6325-6-2 du Code du travail |
En contrat de professionnalisation, il faut remplir certaines conditions pour obtenir la délivrance de la carte :
- être inscrit dans une qualification enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
- être âgé de 16 à 25 ans ;
- la formation doit durer au minimum 12 mois.
Pour en savoir plus : Fiche 32-15 : Apprenti : un salarié (presque) comme les autres ; Fiche 31-15 : Situation du salarié en contrat de professionnalisation
Mise à jour le 7 février 2025
La lettre de l'article L6314-1 du Code du travail « reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche » n'exige pas que ce soit la CCN de la branche dont relève l'entreprise.
Par contre, cela ne correspond pas forcément à l'esprit du texte qui était de répondre aux besoins de la branche et à la nécessité de reconnaître la qualification dans les classifications de la CCN de branche.
Pour en savoir plus : Fiche 31-2 : La formation au coeur du contrat de professionnalisation
Mise à jour le 7 février 2025
Il est possible de changer la nature d'un contrat de professionnalisation en CDD en contrat de professionnalisation en CDI durant sa période d'exécution par avenant, même si l'action de professionnalisation a débuté bien avant le début du contrat de professionnalisation en CDI. Il est souligné que cette transformation nécessite l'accord des deux parties et doit être formalisée par un avenant au contrat initial, lequel précisera la période de professionnalisation.
L'article L6325-11 du Code du travail indique que les contrats de professionnalisation peuvent être conclus en CDD ou en CDI. Cet article ne mentionne pas de restrictions spécifiques concernant la modification de la nature du contrat par avenant, ce qui implique que cette modification est possible pendant la durée du contrat.
Mise à jour le 11 février 2025
Les comptes 604 et 6226 figurent dans le plan comptable adapté des organismes de formation de droit privé. En effet, des lignes supplémentaires sont prévues, notamment :
- 604 - Achat de prestations de formation
- 604 - Achats en co-traitance
- 604 - Achats en sous-traitance
- 6226 - Honoraires de formation
- 6226 " Autres honoraires "
Les dispositions du plan comptable adapté s'appliquent aux organismes de formation de droit privé :
- en cas d'activité unique, lorsque le chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé est égal ou supérieur à 15 244,90 euros ;
- en cas d'activités multiples, quel que soit le chiffre d'affaires hors taxes annuel généré par l'activité de formation.
Dans le bilan pédagogique et financier, les charges de l'organisme de formation liées à l'activité de formation sont retracées dans le cadre D. La ligne « dont achats de prestation de formation et honoraires » est renseignée en reportant les montants figurant dans les comptes 604 et 6226 du plan comptable général de l'organisme de formation ou du plan comptable adapté (selon le cas, voir ci-dessus).
Le cadre D est en lien avec la ligne 2 cadre E et le cadre F-2. Le cadre E, ligne 2, identifie le nombre de formateurs qui interviennent pour le compte de l'organisme de formation qui remplit le bilan pédagogique et financier dans le cadre de contrats de prestation de services, de contrats de sous-traitance ou sur honoraires et le nombre d'heures durant lesquelles ils ont dispensé de actions. Le cadre F-2 précise le nombre de stagiaires/apprentis et le nombre d'heures de formation réalisées dans le cadre d'actions confiées à un autre organisme.
Ainsi, la distinction entre sous-traitance pour personne morale et personne physique ne se retrouve pas dans le BPF. Il faut comptabiliser les deux ensemble.
Pour en savoir plus : le guide BPF Centre-inffo ; Fiche 11-14 : Comptabilité
Mise à jour le 3 février 2025
Le montant doit figurer au cadre C ligne 2 e "Produits perçus pour des actions de formation réalisées dans le cadre du compte personnel de formation". Vous devez demander au stagiaire son statut avant l'entrée en formation. S'il était demandeur d'emploi, l'inscrire en ligne c du cadre F1 ; salarié en ligne a du cadre F1 ; autre en ligne e du cadre F1. En aucun cas, un stagiaire qui finance sa formation via le CPF ne peut être considéré comme un particulier à ses propres frais.
Pour en savoir plus : le Guide BPF Centre-inffo
Mise à jour le 4 février 2025
La mise à disposition d'un formateur à un autre OF pour effectuer uniquement une journée de tests (l'OF a effectué les journées de formation des stagiaires en amont) doit-elle être intégrée dans le BPF (tests à la suite d'une formation) ou non (car considéré uniquement comme des tests) ?
Les tests d'évaluation figurent dans le BPF uniquement s'ils s'intègrent dans un parcours de formation, en amont ou en aval de l'action de formation.
L'organisme de formation sous-traité qui a vendu uniquement du passage de tests ne peut pas le faire figurer dans son BPF. Par contre, l'organisme de formation sous-traitant qui a effectué les journées de formation des stagiaires en amont, l'intègre dans son BPF.
Pour en savoir plus : guide BPF Centre-inffo ; Fiche 20-2 : Action de formation
Mise à jour le 3 février 2025
Non, les placements financiers sont exclus du BPF.
Pour en savoir plus : guide BPF Centre-inffo ; Fiche 11-15 : Bilan pédagogique et financier (BPF)
Mise à jour le 3 février 2025
Ce qui compte ce sont les actions engagées sur l'année.
Par exemple, si un organisme de formation a vendu une action de formation en décembre de l'année n qui n'a démarré qu'en année n+1, cette formation ne figure pas sur le BPF de l'année n, même si elle a été facturée à 100 % en décembre de l'année n.
Autre exemple : une formation se déroule entre novembre de l'année n et mars de l'année n+1, à cheval sur les deux années. Elle n'est facturée qu'à la fin de la formation en mars n+1. Dans le BPF de l'année n, il faudra faire figurer ce qui a été engagé de novembre à décembre de l'année n. Il s'agit de reporter le montant des produits constatés d'avance lié au quantum de cette formation sur l'année n.
Pour aller plus loin : guide BPF Centre-inffo ; Fiche 11-15 Bilan pédagogique et financier
Mise à jour le 4 février 2025
Les principes exposés dans le guide « Bilan pédagogique et financier » page 30, ne font pas de différence entre la production d'une ingénierie pédagogique pour réaliser de la FOAD ou une formation en présentiel. Toutes les prestations d'ingénierie pédagogiques doivent être facturées à un client et figurer dans le BPF au cadre C - ligne 11 Autres produits au titre de la formation professionnelle.
Pour en savoir plus : Guide BPF Centre-inffo
Mise à jour le 4 février 2025
Oui, vous le comptabilisez en ligne c du cadre F1 sauf s'il a financé lui-même sa formation à ses frais (à comptabiliser en ligne d du cadre F1 dans ce cas).
Pour aller plus loin : guide BPF Centre-inffo ; Fiche 11-15 Bilan pédagogique et financier
Mise à jour du 4 février 2025
Le recours à la sous-traitance implique une relation triangulaire entre l'acheteur, le titulaire d'un marché public et le sous-traitant. Cette relation repose sur l'existence de deux contrats distincts :
- un marché public présentant les caractéristiques d'un contrat d'entreprise conclu entre l'acheteur et le titulaire, qui peut être de droit administratif ou non ;
- un contrat, généralement de droit privé, qualifié de contrat de sous-traitance, conclu entre l'entrepreneur et le sous-traitant.
Le recours à la sous-traitance est subordonné à la mise en œuvre de diverses formalités prévues par la loi du 31 décembre 1975 et par les articles R2193-1 à R2193-22 du Code de la commande publique (marchés publics classiques). Aux termes de l'article L2193-10 de ce Code, le titulaire n'est autorisé à sous-traiter l'exécution de certaines prestations du marché public qu'à la condition d'avoir obtenu de l'acheteur l'acceptation des sous-traitants et l'agrément de leur condition de paiement.
Le formulaire DC4 formalise l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement du sous-traitant par l'acheteur. Reflet du contrat de sous-traitance, ce formulaire doit contenir en particulier l'indication des prestations et de leur montant tels que négociés contractuellement.
Accès au formulaire DC4 : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
Mise à jour le 27 mars 2025
Cette prestation s'analyse comme une prestation de sous-traitance et nécessite une déclaration d'activité pour le sous-traitant. En effet, la réalisation de prestations de formation professionnelle continue entraîne l'obligation du dépôt auprès de l'autorité administrative d'une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle (art. L6351-1 du Code du travail). Or, le contrat de sous-traitance, conclu entre l'acheteur d'une formation et l'organisme qui la dispense, est bien une convention de formation.
Pour aller plus loin : Fiche 15-3 : Conditions d'intervention d'un sous-traitant
Mise à jour le 26 mars 2025
Le statut de formateur occasionnel permet aux employeurs et salariés de calculer sur une base forfaitaire les cotisations de Sécurité sociale.
Il concerne les formateurs qui ne réalisent pas plus de 30 jours de formation par an, pour un même organisme de formation. L'assiette forfaitaire ne s'applique que lorsque la rémunération brute journalière est inférieure à dix plafonds journaliers de Sécurité sociale, soit 2 160 euros au 1er janvier 2025.
Si le formateur intervient au-delà de 30 jours, ou bénéficie d'une rémunération dépassant le seuil prévu, les cotisations doivent être recalculée sur la base du salaire réel perçu par le salarié.
Il n'y a aucune autre conséquence ou sanction (Art. L242-4-4 du Code de la sécurité sociale ; arrêté du 28 décembre 87, JO du 31.12.87).
Pour aller plus loin : Fiche 16-2 : Formateurs salariés de l'organisme de formation : CDI, CDII, occasionnels, CDD, CDD-U
Mise à jour le 26 mars 2025
Sur le contrat de vacation : Il s'agit d'une forme de contrat de travail possible uniquement dans le secteur public et plus spécifiquement dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'enseignement supérieur. Seuls ces derniers, en vertu de dispositions réglementaires peuvent faire appel à des « enseignants vacataires ».
Choisis en raison de leurs compétences, ces derniers doivent avoir une activité professionnelle principale ou une fonction élective locale. L'activité professionnelle doit consister soit en :
– la direction d'une entreprise ;
– une activité salariée d'au moins 900 heures de travail par an ;
– une activité non salariée à condition d'un assujettissement à la contribution économique territoriale ou de la justification de moyens d'existence tirés de l'exercice de la profession réguliers depuis au moins trois ans.
Un formateur occasionnel est une personne qui dispense des cours au titre de la formation professionnelle continue ou dans des établissements d'enseignement à raison d'un maximum de 30 jours civils par année et par organisme de formation ou d'enseignement.
Le statut social du formateur occasionnel est très proche de celui d'un salarié et repose sur les principes suivants :
- Le formateur occasionnel n'a pas à demander son immatriculation en qualité d'indépendant.
- Il reçoit, à l'issue de sa mission, une rémunération nette de charges accompagnée d'une fiche de paie.
- Il dépend du régime général de la sécurité sociale : les cotisations patronales et salariales concernant l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, les accidents du travail, les allocations familiales, le Fnal, le versement transport, la CSG et la CRDS sont calculées en application des taux de droit commun, sur une assiette forfaitaire, fonction de sa rémunération brute journalière, sans tenir compte de la durée de son intervention.
- Les cotisations d'assurance chômage et d'AGS sont, quant à elles, calculées sur le salaire réel.
- Les cotisations sont versées par l'organisme de formation aux différentes caisses sociales.
- Ce système est facultatif : l'employeur et le formateur peuvent, d'un commun accord, décider de calculer les cotisations sociales sur la base des rémunérations réellement versées.
- La durée d'intervention au cours de la journée importe peu. La cotisation est due par journée civile d'activité : aucun fractionnement n'est prévu.
- En cas de dépassement de la limite de 30 jours par an (limite appréciée organisme par organisme), il faut procéder à une régularisation annuelle des cotisations pour l'ensemble des interventions sur la base des rémunérations réelles.
Pour en savoir plus : Fiche 16-2 : Formateurs salariés de l'organisme de formation : CDI, CDII, occasionnels, CDD, CDD-U ; base forfaitaire formateur occasionnel
Mise à jour le 26 mars 2025
Le terme de certification ou même de certification professionnelle est employé indifféremment que celle-ci soit enregistré ou non au RNCP. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater dans l'arrêté du 4 janvier 2019 fixant les informations permettant l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou ou habilitations dans les répertoires nationaux, il est nécessaire que les ministères ou organismes certificateurs transmettent au directeur général de France compétences les informations fixées par le présent arrêté au moyen de la téléprocédure instituée à cet effet. C'est donc bien que la certification préexiste à son enregistrement.
Pour enregistrer une certification existante, il est nécessaire pour cela de former sur la base de cette certification auprès d'au moins deux promotions et suivre leur insertion professionnelle sur deux années après l'obtention de la certification. Le non enregistrement au RNCP n'empêche donc pas les organismes de formation de délivrer des certifications à obtenir.
Pour aller plus loin : Fiche 17-1 : Enjeux des certifications professionnelles et Fiche 17-3 : Enregistrer une nouvelle certification
Mise à jour le 4 juin 2024
La classification des niveaux de la certification a été établie sur la base d'une Recommandation du Conseil européen du 22 mai 2017
La classification par niveau de qualification est établie selon un cadre national des certifications professionnelles défini par décret (Décret n° 2019-14 du 8.1.19, JO du 9.1.19).
Lorsqu'ils sont enregistrés au RNCP, les certificats de qualification professionnelle (CQP) se voient attribuer un niveau de qualification.
Pour aller plus loin : Fiche 5-17 : Correspondance des qualifications
Mise à jour le 26 mars 2025
Sont éligibles au contrat de professionnalisation :
- les certifications enregistrées au RNCP,
- les qualifications reconnues dans les classifications d'une convention collective nationale de branche,
- les certificats de qualification professionnelle de branche ou interbranche.
Un certificat de qualification professionnelle enregistré au répertoire spécifique peut donc être préparé dans le cadre du contrat de professionnalisation.
Pour aller plus loin : Fiche 31-2 : La formation au cœur du contrat de professionnalisation
Mise à jour le 7 février 2025
L'enregistrement au RNCP et au Répertoire spécifique est valable pour une durée maximale de cinq ans.
Pour aller plus loin : Fiche 17-9 Enregistrement de droit d'une certification professionnelle ; Fiche 17-12 Enregistrement sur demande d'une certification professionnelle
Mise à jour le 26 mars 2025
La disposition « La rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution […] » (article D6222-32 du Code du travail) ne vaut que pour une licence professionnelle (type de diplôme national) suivie en tant que telle. Cette disposition n'a pas selon nous vocation à s'appliquer à tous les titres RNCP classifiés de niveau 6.
Illustrations :
-le titre RNCP38862 de niveau 6 « Licence Professionnelle - Activités juridiques : mandataire judiciaire à la protection des majeurs (fiche nationale) » ,
-ou, autre exemple, le titre RNCP29977 de niveau 6 « Licence Professionnelle - Guide conférencier (fiche nationale) »,
constituent des licences professionnelles – enregistrées au RNCP. Un apprenti qui les vise prépare par là même une licence professionnelle.
En revanche, l'entrée en année d'apprentissage unique pour un titre RNCP de niveau 6 qui serait ad hoc, sans lien avec la délivrance d'une licence professionnelle et qui ferait suite à un cycle BTS terminé, n'est pas dans les prévisions de l'article D6222-32 du Code du travail ; il ne lui est dans ce cas pas applicable.
(Exemple : le RNCP39353 « Modéliste - artisan créateur de mode » est un titre RNCP de niveau 6, mais n'aboutit pas à la délivrance d'une licence professionnelle).
Pour en savoir plus : Fiche 32-20 : Rémunération de l'apprenti
Mise à jour le 26 mars 2025
Un CFA ne dispose pas de prérogatives sur le processus de délivrance d'un diplôme valablement obtenu par un apprenti ;
Une convention de formation par apprentissage conclue entre une entreprise-employeur et un CFA peut prévoir un financement éventuel (reste à charge) de l'employeur pour la formation de l'apprenti ; l'inexécution éventuelle par l'entreprise-employeur des stipulations financières de cette convention ne saurait être sanctionnée par le CFA à l'égard de l'apprenti. Si un apprenti a obtenu en CFA le diplôme qu'il y préparait, il ne peut y avoir suspension ou rétention de sa délivrance au motif d'un manquement de l'entreprise-employeur à une convention à laquelle l'apprenti n'est au demeurant pas partie.
Il y a lieu le cas échéant pour le CFA de mobiliser les éventuels dispositifs contractuels qui seraient prévus et voies de droit à l'encontre de l'entreprise-employeur cocontractante pour la perception des sommes dues.
Mise à jour le 26 mars 2025
En ce qui concerne l'Ecole nationale de la magistrature, cet établissement n'est pas un établissement d'enseignement supérieur. Il s'agit d'un établissement public administratif sous tutelle du ministère de la Justice. Elle est donc soumise à Qualiopi pour ses actions de formation continue financées par des fonds publics. L'Ecole s'est d'ailleurs engagée dans la démarche d'obtention de cette certification.
Les établissements d'enseignement supérieur publics, qui eux sont accrédités par le ministre de l'enseignement supérieur après évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou après une évaluation dont les procédures ont été validées par celui-ci, et les établissements d'enseignement supérieur privés évalués par le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé ou par la commission des titres d'ingénieur sont réputés avoir satisfait à l'obligation de certification Qualiopi (art. L6316-4 du Code du travail).
Pour aller plus loin : Fiche 14-1 : Périmètre de l'obligation de certification qualité Qualiopi
Mise à jour le 27 mars 2025
La vente d'actions de formation peut se concrétiser par des bons de commande ou des devis approuvés. Ils tiennent lieu de convention de formation lorsqu'ils comportent les mentions obligatoires de la convention ou lorsqu'ils sont accompagnés d'une annexe contenant ces mentions. Aucune autre mention légale n'est obligatoire dans le cadre de la certification Qualiopi.
Pour aller plus loin : Fiche 15-8 : Constatation de l'inexécution totale ou partielle de la prestation vendue
Mise à jour le 27 mars 2025
La certification Qualiopi permet aux prestataires de formation d'être financés par un opérateur de compétences, une commission paritaire interprofessionnelle régionale (Transitions Pro), l'Etat, les Régions, la Caisse des dépôts, France Travail ou l'Agefiph.
Pour aller plus loin : Fiche 14-1 : Périmètre de l'obligation de certification qualité Qualiopi
Mise à jour le 27 mars 2025
Oui. Aux termes de l'article L 6316-4 du Code du travail, les établissements d'enseignement supérieur privés évalués par la commission des titres d'ingénieurs sont réputés avoir satisfait à l'obligation de certification Qualiopi au titre des quatre catégories d'actions de développement des compétences (action de formation, action de formation par apprentissage, bilan de compétences et VAE).
Pour vérifier qu'un établissement est bien répertorié comme étant titulaire de la certification Qualiopi, on peut utiliser le moteur de recherche de la liste publique des organismes de formation, tenue par le ministère chargé du travail : Liste publique des organismes de formation.
Pour aller plus loin : Fiche 14-1 : Périmètre de l'obligation de certification qualité Qualiopi
Mise à jour le 27 mars 2025
L'exigence de Qualiopi s'applique dès lors que l'organisme de formation concerné perçoit des fonds publics ou mutualisés pour une action de formation donnée. Un intervenant externe à cet organisme de formation Qualiopi ne se voit pas appliquer lui-même cette exigence, quel que soit le statut dans le cadre duquel il intervient / le contrat en cause ou son nom donné par les parties (sous-traitance ou contrat de prestation de services - dont avec un formateur entrepreneur individuel ; portage).
L'indicateur 27 du guide de lecture du référentiel national prévoit dans cette continuité que c'est l'organisme Qualiopi (celui qui doit l'être en tant qu'il souhaite accéder aux fonds publics ou mutualisés pour l'action de formation) qui s'assure du respect du référentiel de qualité par son intervenant externe (ce respect étant contrôlé le cas échéant auprès d'un sous-traitant).
L'exception à ce principe est le cadre de la mobilisation du CPF : un sous-traitant doit être certifié Qualiopi si l'organisme de formation qui fait appel à lui vend sa formation aux titulaires d'un compte personnel de formation (CPF) via la plateforme Mon compte formation (Art. L6323-9-2 du Code du travail).
Cependant, même dans ce cas, le sous-traitant qui relève du régime micro-social et a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 77 700 euros hors taxes bénéficie d'une exemption, et n'a pas l'obligation d'être certifié Qualiopi (Art. R6333-6-3 du Code du travail).
Nous attirons l'attention sur le fait qu'il n'est pas exempt qu'un contrat nommé « contrat de prestation de services » soit, en fait, de la sous-traitance d'une action de formation : en effet, si un contrat de « prestation de services » a pour objet la réalisation de l'action de formation commandée à un organisme de formation, le prestataire de service auprès de cet organisme agit en qualité de sous-traitant de l'exécution de la prestation de l'action de formation commandée.
Pour en savoir plus : Fiche 14-1 Périmètre de l'obligation de certification Qualiopi ; Fiche 15-3 Conditions d'intervention d'un sous-traitant ; Fiche 15-14 (CPF et sous-traitance).
Mise à jour le 27 mars 2025
Lorsque la candidature est recevable, le ministère ou l'organisme certificateur indique au candidat la durée de validité de cette recevabilité, à l'expiration de laquelle le candidat doit renouveler sa demande ou solliciter sa prorogation si le contenu du référentiel de la certification est demeuré inchangé.
Si la certification visée est disponible sur le portail France VAE, la décision de recevabilité devient caduque, sauf motif légitime, si le candidat n'enregistre aucune démarche sur le portail dans les six mois suivants.
Pour aller plus loin : Fiche 21-7 : Recevabilité de la demande de VAE
Mise à jour le 6 février 2025
Non, il n'est pas possible d'obtenir par la VAE un titre certifié au Répertoire spécifique. En effet, la VAE permet d'obtenir :
- un diplôme ou titre professionnel national délivré par l'État ;
- un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur ;
- un titre délivré par un organisme de formation ou une chambre consulaire ;
- un certificat de qualification professionnelle créé par la Commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) d'une branche professionnelle.
Ces certifications doivent être inscrites au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Pour en savoir plus : Chapitre 21 : Validation des acquis de l'expérience (VAE)
Mise à jour le 6 février 2025
Oui.
Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, peut prétendre à la validation des acquis de l'expérience.
Pour aller plus loin : Fiche 21-3 : Bénéficiaires de la VAE
Mise à jour le 6 février 2025
Non, le titulaire du CPF et l'organisme prestataire doivent respecter les conditions générales d'utilisation (CGU) de cette plateforme, ces CGU valant contrat entre eux. Il n'y a donc pas de contrat de formation professionnelle qui est conclu.
Pour en savoir plus : Fiche 15-15 : Contractualisation
Mise à jour le 10 février 2025
L'organisme doit respecter les obligations de tout prestataire de formation (déclaration d'activité, certification Qualiopi, être référencé sur le portail Edof). Les actions de formation doivent permettre l'acquisition de compétences entrepreneuriales concourant directement au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d'entreprise et à la pérennisation de l'activité de celle-ci. Est exclue toute formation limitée à un métier, à un «geste professionnel» ou à une capacité technique ou spécifique quelconque.
L'organisme de formation doit vérifier d'une part la consistance et la viabilité économique du projet de création ou de reprise et d'autre part que la formation proposée permette d'atteindre l'objectif professionnel visé par ce projet. Il doit assurer un suivi pédagogique efficace pour maximiser la réussite du projet.
Pour que l'action de formation soit éligible au CPF, il faut que le bénéficiaire mobilise son CPF dans le cadre d'une création ou d'une reprise d'entreprise. Il lui est donc demandé de remplir une attestation sur l'honneur et de la remettre à l'organisme de formation. Une fois remise à l'organisme, celui-ci doit la conserver et la tenir à disposition de la Caisse des Dépôts qui peut la demander à tout moment.
Pour aller plus loin : Fiche 22-7 Formations éligibles au CPF
Mise à jour le 10 février 2025
Au cas où l'employeur ne respecte pas les obligations qui sont les siennes en matière d'entretien professionnel de bilan tous les six ans, dans les entreprises de 50 salariés et plus, il est redevable d'un abondement « correctif » de 3 000 euros dont il s'acquitte auprès de la Caisse des dépôts. Cet abondement génère des droits supplémentaires pour le titulaire du compte personnel de formation.
Pour aller plus loin : Fiche 24-5 Abondement "correctif" du CPF
Mise à jour le 10 février 2025
Plusieurs types d'abondements d'opérateurs ou de l'entreprise peuvent compléter l'alimentation du compte personnel de formation du titulaire. Il en est ainsi, par exemple, lorsque le salarié ou le demandeur d'emploi ne dispose pas de droits suffisants pour acheter une action de formation par le CPF. L'employeur ou France Travail peuvent alors attribuer des abondements complémentaires pour cofinancer l'action de formation.
Pour aller plus loin : Fiche 22-10 : Sources de financement du CPF
Mise à jour le 10 février 2025
Chaque salarié effectuant au moins un mi-temps bénéficie de droits alimentant son CPF de 500 euros par an, plafonnés à 5 000 €. Pour les salariés en situation de handicap et les plus bas niveaux de formation, l'alimentation du compte personnel de formation s'élève à 800 euros par an, plafonnée à 8 000 €.
Pour aller plus loin : Fiche 23-1 : Alimentation régulière du compte personnel de formation
Mise à jour le 10 février 2025
En effet, les organismes certificateurs ont à renseigner en continu la Caisse des dépôts eu égard à la certification des titulaires du compte personnel de formation. Un site leur est dédié : https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr .
Pour aller plus loin : Fiche 17-14 Obligations et contrôle des certificateurs
Mise à jour le 10 février 2025
Dès lors que l'agent fait valoir ses droits à la retraite, il ne lui est plus possible de mobiliser son compte CPF : les droits du CPF sont utilisables uniquement au cours de la vie active de l'agent.
Cela vaut donc pour l'agent en départ en retraite anticipée.
L'article 10-1 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie prévoit que :
« Le compte personnel de formation cesse d'être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être utilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite ». Le même article prévoit une seule exception pour les « cas dans lesquels la radiation des cadres intervient par anticipation en application des articles L 27 et L 29 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires équivalentes. »
Cette exception est donc prévue pour les fonctionnaires civils et militaires.
Pour aller plus loin : Fiche 23-10 : Alimentation du CPF dans la fonction publique
Mise à jour le 10 février 2025
Pour rappel, lorsque les actions concourant au développement des compétences sont financées par la Caisse des dépôts et mises en œuvre dans le cadre du CPF, les conditions générales d'utilisation (CGU) du service Mon compte formation tiennent lieu de convention pour le prestataire et le titulaire du compte (Art. D6353-1 du Code du travail).
L'article 7.1 des CGU présente les obligations de l'OF liées à la fourniture d'informations précontractuelles devant être rendues accessibles aux stagiaires à tout moment et en tout état de cause, par tout moyen, avant toute inscription. Parmi ces informations figurent notamment celles relatives au prix de l'Action de formation proposée. A ce propos, l'article prévoit le cas où « le prix de l'Action de formation peut être ajusté (notamment en fonction des besoins de personnalisation de l'offre) » ; en ce cas « l'organisme de formation en informe préalablement le Titulaire de compte et met à sa disposition les modalités de calcul du prix ». L'article ajoute que « Le prix affiché est réputé sincère et cohérent avec les tarifs moyens pratiqués dans la profession ainsi que conforme aux tarifs appliqués par l'organisme de formation en dehors de la plateforme MCF ».
L'article L441-1 du Code de commerce énonce, s'agissant des CGV (qui contiendront sans doute les tarifs appliqués en dehors de la plateforme), que les « conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de prestations de services ». Ainsi, une différentiation tarifaire est permise sur la base de critères strictement objectifs (sous peine d'une différentiation tarifaire discriminante).
En conséquence, il est conforme aux éléments ci-avant énoncés de soumettre à un demandeur d'emploi un devis différent pour l'offre de formation mobilisée via le dispositif du CPF et Mon compte formation (et dès lors que les prix acheteurs individuels annoncés dans les CGV, potentiellement différenciés selon les catégories d'acheteurs, sont conformes à ceux annoncés sur la plateforme).
Pour en savoir plus :Fiche 15-15 : Contractualisation
Mise à jour le 10 février 2025
Conformément à l'article L6323-6 alinéa 5 du Code du travail, les actions de formation permettant aux bénévoles et volontaires d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions sont éligibles au financement par le CEC. Toutefois, pour être mobilisables sur la plateforme Mon Compte Formation, ces formations doivent impérativement être adossées à une certification enregistrée au Répertoire Spécifique (RS) ou au RNCP.
Ainsi, même si votre organisme est certifié Qualiopi et dispose d'une offre de formation pertinente, celle-ci ne pourra être référencée sur EDOF que si elle est rattachée à une certification active dans l'un de ces répertoires. Dans votre cas, une inscription au Répertoire Spécifique semble la voie la plus adaptée, compte tenu de la nature transversale des compétences visées.
Pour ce faire, vous devrez :
- Identifier une certification RS pertinente sur le site de France Compétences,
- Obtenir l'habilitation de l'organisme certificateur concerné,
- Référencer votre offre sur EDOF en l'associant à cette certification.
Pour en savoir plus : Fiche 22-5 : Compte d'engagement citoyen
Publié le 2 juillet 2025
Un demandeur d'emploi en formation dont l'indemnisation par l'assurance chômage vient à prendre fin peut se voir attribuer par France Travail la Rémunération de fin de formation (RFF) si cette formation permet :
– d'acquérir une qualification enregistrée dans le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ou ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou inter-branches,
– et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement.
Une liste nationale des emplois et métiers éligibles a été arrêtée et s'applique aux formations prescrites jusqu'au 31 décembre 2025. Elle est complétée par des listes régionales d'emplois et métiers éligibles arrêtées par décision des directeurs régionaux de France Travail, après information du Conseil régional concerné et du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop).
Pour aller plus loin : Fiche 34-8 : Aref et RFF pour les demandeurs d'emploi en formation
Mise à jour le 28 mai 2025
Pendant la formation, les stagiaires sont obligatoirement affiliés à un régime de protection sociale avec des degrés de couverture qui diffèrent selon qu'ils sont dans l'une ou l'autre de ces situations :
- Demandeurs d'emploi indemnisés
- Demandeurs d'emploi en stage agréé par l'État ou la Région
- Salariés
- Agents publics
- Personnes sans emploi et non rémunérées
Toute personne en formation bénéficie de la législation sur les accidents du travail survenus par le fait ou à l'occasion de la formation.
Si les épreuves d'évaluation sont intégrées dans la formation, ce régime s'applique.
Si les épreuves d'évaluation ne sont pas intégrées dans la formation, le régime de droit commun s'applique. A titre d'exemple, un salarié, après accord de son employeur, pourra se présenter aux épreuves sur son temps de travail.
Mise à jour le 28 mai 2025
La Région peut verser des subventions d'investissement et de fonctionnement aux CFA dans des conditions qu'elle détermine. Pour cela, des besoins d'aménagement du territoire et de développement économique qu'elle identifie doivent le justifier. Elle peut également, en matière de dépenses de fonctionnement, majorer la prise en charge des contrats d'apprentissage assurée par les opérateurs de compétences.
Pour aller plus loin : Fiche 13-15 : Autres financements de la formation par l'apprentissage
Mise à jour le 28 mai 2025
Non, les fonds conventionnels d'une branche, gérés par l'Opco ne peuvent pas être mobilisés pour un complément au coût -contrat définis par France Compétences.
En effet, l'article L6332-1-2 du Code du travail précise que les opérateurs de compétences peuvent collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue (et non pas l'alternance).
Pour en savoir plus : Fiche 6-14 : Contributions conventionnelles ou volontaires
Mise à jour le 28 mai 2025
Les modalités de calcul du montant de la majoration du NPEC pour apprentis reconnus handicapés sont définies à l'article D6332-82 du Code du travail ainsi que par un arrêté du 12 décembre 2020.
L'article D6332-82 prévoit que le montant de la majoration est fixé dans la limite 4 000 euros, selon les niveaux d'intervention prévus par le référentiel défini par cet arrêté. Ce référentiel tient compte des besoins d'adaptation du parcours d'apprentissage mais n'évoque pas explicitement la règle du prorata temporis. Il n'est donc pas mentionné dans les textes légaux que le montant de la majoration doit impérativement être fixé au prorata de la durée du contrat.
Le vademecum sur l'apprentissage, réalisé par le collectif des 11 Opco en concertation avec les têtes de Réseau des Centres de Formation pour apprentis (CFA) et la Direction Générale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (DGEFP) précise au sein d'un tableau en page 8 qu'en cas de rupture anticipée du contrat avec abandon du GFA, la majoration sera versée au prorata temporis.
Accès au vade-mecum : cliquer ici
Il ressort de ces éléments que la durée du contrat d'apprentissage n'est pas un critère systématique du calcul du montant de la majoration.
Pour aller plus loin : Fiche 7-11 : Prise en charge des dépenses de l'alternance ; Fiche 13-14 : Financement par les opérateurs de compétences (Opco)
Mise à jour le 28 mai 2025
L'article R6316-6 du Code du travail prévoit que l'opérateur de compétences « veille à l'adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l'ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l'innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues. »
Ainsi, dans le cadre de cette prérogative permettant d'exercer un contrôle, les Opco peuvent demander aux organismes de formation de justifier les tarifs pédagogiques fixés.
Pour aller plus loin : Fiche 7-12 : Qualité des actions de formation professionnelle
Mise à jour le 28 mai 2025
Oui, aucun texte ne les exonère de l'obligation de contribution prévue par les articles L6331-48 et suivants du Code du travail.
Pour en savoir plus :
Fiche 9-5 Contribution des travailleurs indépendants libéraux, commerçants et artisans
Fiche 9-9 Contribution et formation des exploitants agricoles
Fiche 9-11 Contribution spécifique des artistes auteurs et diffuseurs
Fiche 9-12 Contribution et formation des micro-entrepreneurs
Mise à jour le 28 mai 2025
Conformément à l'article L6351-1 du Code du travail, tout organisme dispensant des actions de formation professionnelle doit disposer d'un numéro de déclaration d'activité, délivré par la Dreets. Ce numéro constitue une condition légale d'exercice. Sa perte, quelle qu'en soit la cause (sanction administrative, défaut de bilan pédagogique et financier, décision de justice…), rend immédiatement l'organisme inéligible au financement des actions de formation.
Egalement, un prestataire de formation ne peut bénéficier des fonds publics ou mutualisés que s'il est certifié Qualiopi (article L6316-1 du Code du travail). Parmi les critères exigés figurent la détention du numéro de déclaration d'activité.
Ainsi, si un CFA perd son numéro de déclaration d'activité en cours d'exécution d'un contrat d'apprentissage, l'Opco a l'obligation légale de suspendre immédiatement tout remboursement au titre de ce contrat, sous peine d'irrégularité financière et de mise en cause lors d'un contrôle externe.
Il est recommandé également :
- d'informer rapidement l'employeur et l'apprenti de la situation ;
- d'envisager, si possible, un transfert de l'apprenti vers un CFA habilité, pour garantir la continuité de la formation.
Pour en savoir plus : Fiche 11-5 : Annulation de la déclaration d'activité ; Fiche 11-6 : Caducité de la déclaration d'activité ; Fiche 13-1 : Formalités administratives
Publié le 2 juillet 2025
Sur le fondement des dispositions légales en vigueur, ces situations doivent impérativement être rattachées à la formation professionnelle continue, même en l'absence de financement externe.
L'article L6311-1 du Code du travail précise en effet que relève de la formation professionnelle continue tout parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel, et ce, dès lors qu'il est suivi par un salarié, travailleur indépendant, demandeur d'emploi ou agent public. Le texte ne conditionne pas l'application de ce régime à un financement tiers, mais repose sur deux critères déterminants :
- le statut de l'apprenant (ici, salarié en activité),
- et la finalité professionnelle de la formation suivie.
En conséquence, dès lors qu'un salarié suit un Master 2 tout en poursuivant son activité professionnelle, il ne relève pas du régime de la formation initiale. Il ne peut donc être inscrit sous statut étudiant classique, même s'il finance lui-même sa formation.
Publié le 2 juillet 2025
La réglementation du FSE+ n'exclut pas systématiquement les entreprises en redressement judiciaire du bénéfice des financements, mais des restrictions s'appliquent selon la nature de l'aide et la situation de l'entreprise.
Conformément aux règles européennes encadrant les aides publiques, notamment le règlement (UE) 2021/1060, une entreprise considérée comme étant « en difficulté » au sens de la législation européenne peut se voir refuser un financement, sauf exceptions.
Selon l'article 2 du règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission, une entreprise est « en difficulté » si elle fait l'objet d'une procédure collective (ce qui inclut le redressement judiciaire en droit français). Ces entreprises sont généralement exclues des aides d'État, sauf si le soutien vise spécifiquement à leur redressement ou à leur restructuration (ce qui ne relève pas toujours du FSE+).
Ainsi, une entreprise en redressement judiciaire est en principe inéligible au FSE+, sauf si elle entre dans une mesure spécifique de soutien à la restructuration ou à la sauvegarde. Il est nécessaire d'analyser la nature de l'intervention financée et de vérifier si une dérogation est prévue.
Pour en savoir plus : Fiche 5-25 : Bénéficiaires du FSE+
Publié le 2 juillet 2025
Le statut de l'entreprise (publique, privée ou mixte) n'est pas un critère d'exclusion du financement FSE+ en soi. Ce qui compte, c'est que le bénéficiaire remplisse les conditions d'éligibilité fixées par le programme national FSE+ 2021–2027.
Le FSE+ peut financer toute structure éligible au regard des objectifs du programme, qu'il s'agisse d'acteurs publics ou privés, à condition que l'action corresponde à une priorité du programme (emploi, inclusion, formation, etc.) et respecte les règles de gestion des fonds européens (transparence, traçabilité, non-double financement…).
Le fait qu'une entreprise soit détenue à 50 % par des fonds publics ne la rend pas inéligible, mais elle peut être soumise à des obligations supplémentaires en matière de contrôle, notamment sur la règle des aides d'État ou la neutralité de la concurrence.
Ainsi, une entreprise détenue à 50 % par des fonds publics peut bénéficier du FSE+, dès lors que l'action proposée est conforme aux priorités du programme et respecte les règles de gestion. Le financement est possible, sous réserve du respect des conditions générales d'éligibilité.
Sources :
- Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas
- Règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
Pour en savoir plus : Fiche 5-22 : Programme national (PN) FSE+ « Emploi, Inclusion, Jeunesse et Compétences » 2021-2027 et suivantes
Publié le 2 juillet 2025
En effet, les organismes certificateurs ont à renseigner en continu la Caisse des dépôts eu égard à la certification des titulaires du compte personnel de formation. Un site leur est dédié : https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr .
Pour aller plus loin : Fiche 17-14 Obligations et contrôle des certificateurs
Mise à jour le 10 février 2025
La situation est en effet préjudiciable à plus d'un titre :
- Les apprentis vont-ils se voir délivrer la certification dans laquelle ils se sont engagés ?
A priori non, puisqu'en tant que certificateur, ce dernier ne sera pas obligé de leur reconnaître sa certification. En effet, comme le confirme le Vademecum de France compétences, le certificateur est propriétaire de sa certification. Les organismes de formation ou les CFA qui souhaitent proposer des formations pour la préparer doivent en faire la demande à ce certificateur qui peut ou non accepter de conclure avec eux une convention de partenariat. Selon le vademecum, "une attention particulière des organismes certificateurs doit être portée, dans la communication régulière à France compétences, aux informations permettant l'identification des partenaires. Cette formalité permet la bonne information des usagers sur les organismes réellement habilités par le certificateur et permet la protection de sa propriété intellectuelle. France compétences est en effet en état d'informer les différents acheteurs et financeurs sur les organismes effectivement habilités pour intervenir sur la certification, notamment pour l'application CPF".
- Cette situation peut aboutir à remettre en cause la validité du contrat d'apprentissage (et la décision de prise en charge de l'opérateur de compétences) puisque les conditions contractuelles entre le certificateur et le CFA qui dispense la formation n'ont pas été établies.
Ainsi, il est recommandé à tout certificateur confronté à cette situation, de demander aux CFA concernés d'entrer en contact avec lui afin d'étudier les conditions d'une habilitation à préparer sa certification. Il pourra être utile :
- de leur rappeler que le certificateur est propriétaire de sa certification et que, de ce fait, les CFA n'ont pas le droit de préparer cette certification sans avoir conclu préalablement avec lui une convention de partenariat ;
- de les informer que sans démarche de leur part vers le certificateur, ce dernier va prévenir les Opco financeurs, ce qui aboutira à remettre en cause la conclusion des contrats d'apprentissage concernés.
Pour en savoir plus : Fiche 32-19 : Durées du contrat d'apprentissage et du cycle de formation ; Fiche 39-2 : Dépôt du contrat d'apprentissage ; Fiche 17-18 : Réseau de partenaires habilités
Mise à jour le 11 février 2025
𝐎𝐮𝐢. En matière de CPF, si une habilitation est requise pour le donneur d'ordre, le sous-traitant doit aussi être habilité par l'organisme certificateur s'il réalise l'intégralité de l'action de formation préparant à la certification professionnelle ou au bloc de compétences enregistré au RNCP ou encore à la certification ou habilitation enregistrée au RS.
Une exemption est prévue pour les formateurs individuels sous-traitants, relevant du régime micro-social, et dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 77 700 euros.
Pour en savoir plus : Fiche 15-14 : Prestataire de formation faisant appel à un sous-traitant
Mise à jour le 11 février 2025
𝐍𝐨𝐧. La sous-traitance implique un enchaînement d'au moins deux contrats (marché principal et sous-traité) ayant pour objet la réalisation de tout ou partie d'une prestation de formation professionnelle.
L'habilitation à former repose, elle, sur une convention de partenariat entre un organisme certificateur et un organisme de formation indépendamment de la réalisation d'une action de formation. Cette convention octroie à ce dernier le droit de préparer les candidats à l'acquisition de certifications enregistrées au RNCP ou au RS. Mais contrairement à la sous-traitance, l'organisme de formation habilité vend directement ses formations à sa propre clientèle et ne dépend pas d'un premier contrat (marché principal).
Pour en savoir plus : Fiche 17-18 : Réseau de partenaires habilités ; Fiche 15-3 : Conditions d'intervention d'un sous-traitant
Mise à jour le 7 février 2025
𝐎𝐮𝐢.
Un organisme certificateur est responsable du fonctionnement de son réseau de partenaires durant toute la durée d'enregistrement puis à l'occasion, le cas échéant, de la procédure de renouvellement de l'enregistrement de la certification. Dans ce cadre de responsabilité, il peut leur interdire de sous-traiter les actions de formation préparant à ses certifications.
Pour en savoir plus : Fiche 17-18 : Réseau de partenaires habilités
Mise à jour le 11 février 2025
L'Afest est une modalité de mise en œuvre d'une action de formation qui comprend notamment :
- une analyse de l'activité de travail ;
- la désignation préalable d'un formateur pouvant exercer une fonction tutorale ;
- la mise en œuvre de phases réflexives ;
- et des évaluations spécifiques.
L'Afest repose donc sur des conditions particulières qui nécessitent un engagement de l'entreprise.
L'Afest est mise en œuvre en particulier, lorsque les entreprises ne trouvent pas de formations adaptées à leurs besoins et quelles sont confrontées à une forte concurrence.
Pour aller plus loin : Fiche 20-4 : Action de formation en situation de travail (Afest)
Mise à jour le 28 mai 2025
La réglementation ne prévoit pas de durée minimale, ni maximale à une action de formation.
Par conséquent, la durée d'une Afest est variable. Elle varie en fonction de la situation de travail réel observée, des savoirs et savoirs-être à maîtriser.
Pour en savoir plus : Fiche 20-4 : Action de formation en situation de travail (Afest)
Mise à jour le 28 mai 2025
L'Afest ne dispose pas d'une enveloppe financière dédiée gérée par les Opco. Les Opco interviennent dans le financement des Afest lorsqu'elles sont mises en œuvre dans un des dispositifs qu'ils financent : Plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés, contrat de professionnalisation expérimental. Chaque conseil d'administration paritaire des Opco a la responsabilité de définir ce qu'il prend en charge et à quel niveau.
Pour aller plus loin : Fiche 20-4 Action de formation en situation de travail
Mise à jour le 28 mai 2025
En vertu de l'article L1233-67 du Code du travail, le salarié qui adhère à un CSP perçoit une indemnité de licenciement.
En effet, en cas d'adhésion au CSP, le contrat de travail du salarié est réputé rompu d'un commun accord. La rupture ouvre droit à l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle.
Pour en savoir plus : Fiche 30-5 : Conclusion du contrat de sécurisation professionnelle
Mise à jour le 6 février 2025
Le budget est financé entre 50 % et 70 % par l'État. Tout autre cofinancement public est exclu. Des contributions conventionnelles ou volontaires des entreprises sont donc nécessaires.
Pour en savoir plus : Fiche 10-10 Prise en charge des coûts par le FNE-formation
Publié le 7 février 2025