10. I. Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail : Organisation générale

Par - Le 13 février 2014.

I. - Après le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, il est inséré un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE
« CHAPITRE IER
« Critères de représentativité
« Art. L. 2151-1. - La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
« 1° Le respect des valeurs républicaines ;
« 2° L'indépendance ;
« 3° La transparence financière ;
« 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
« 5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
« 6° L'audience, qui s'apprécie en fonction du nombre d'entreprises adhérentes et selon les niveaux de négociation conformément au 3° de l'article L. 2152-1 ou de l'article L. 2152-2.
« CHAPITRE II
« Organisations professionnelles d'employeurs représentatives
« Section 1
« Représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle
« Art. L. 2152-1. - Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs :
« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ;
« 2° Qui disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
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« 3° Dont les entreprises adhérentes, à jour de leur cotisation, représentent au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-3. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations est attesté pour chacune d'elles par un commissaire aux comptes, dans des conditions déterminées par voie règlementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
« Section 2
« Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel
« Art. L. 2152-2. - Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations professionnelles d'employeurs :
« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ;
« 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;
« 3° Dont les organisations adhérentes, à jour de leur cotisation, regroupent au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs qui ont fait une déclaration de candidature en application de l'article L. 2152-3. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations est attesté pour chacune d'elles dans des conditions déterminées par voie règlementaire, par un commissaire aux comptes. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
« Lorsqu'une organisation professionnelle d'employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de l'audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes et les salariés qu'elles emploient. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d'entreprises et de salariés inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %.
« L'organisation professionnelle d'employeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature mentionnée à l'article L. 2152-3.
« Section 3
« Établissement de la représentativité patronale
« Art. L. 2152-3. - Pour l'établissement de leur représentativité en application du présent chapitre, les organisations professionnelles d'employeurs se déclarent candidates dans des conditions déterminées par voie règlementaire.
« Elles indiquent à cette occasion leur nombre d'entreprises adhérentes et le nombre des salariés qu'elles emploient.
« Section 4
« Dispositions d'application
« Art. L. 2152-4. - Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« Toutefois, le ministre peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste mentionnée au premier alinéa des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives pour une branche professionnelle, ainsi que la liste mentionnée à l'article L. 2122-11, dans une branche où moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle d'employeurs représentative et dont l'activité conventionnelle présente, depuis la dernière mesure d'audience quadriennale, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard de ses obligations ou facultés de négocier.
« Art. L. 2152-5. - Sauf dispositions contraires, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »