20. II. L'article L. 2135-6 : Elargissement de l'obligation d'un commissaire aux comptes au sein des organisations syndicales

Par - Le 13 février 2014.

II. - L'article L. 2135-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2135-6. - Les syndicats professionnels d'employeurs, leurs unions et les associations d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
« L'obligation prévue au premier alinéa est applicable aux syndicats professionnels de salariés, à leurs unions et aux associations de salariés mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret. »