60. Article 4 : Financement de la formation professionnelle

Par - Le 19 janvier 2014.

L'article 4 a pour objectifs de simplifier et d'optimiser le financement de la formation professionnelle afin qu'elle puisse mieux bénéficier aux publics fragiles et que les dépenses de formation soient davantage considérées par les entreprises comme des investissements.
Le II rappelle que les employeurs ont l'obligation de contribuer au développement de la formation professionnelle continue en finançant directement des actions de formation, notamment au titre du plan de formation, et en s'acquittant de contributions spécifiques.
Ces contributions spécifiques sont repensées. L'obligation fiscale de financement au titre du plan de formation est supprimée ainsi que le système de dépenses libératoires qui l'accompagnait et permettait à une entreprise de réduire ou de se libérer totalement de son obligation si elle finançait directement des actions de formation.
Cet article transforme profondément les modalités de financement de la formation professionnelle continue. A un système dans lequel coexistaient trois contributions dont les taux variaient pour les trois catégories de taille d'entreprise définies (moins de dix salariés ; un à vingt salariés ; plus de vingt salariés) et pour lesquelles les entreprises, hormis les petites, devaient verser leurs contributions à au moins deux organismes collecteurs, est substitué un système où une contribution unique est versée à un unique organisme collecteur paritaire, avec des taux qui ne varient qu'en fonction du passage du seuil de dix salariés.
Ainsi, l'article simplifie les dispositions relatives au versement de la contribution due au titre de la formation professionnelle en uniformisant les taux de contribution et en fixant un taux minimal unique de 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de dix salariés et de 1 % pour les entreprises de dix salariés et plus.

Financement du CPF

Il pose l'existence d'un financement spécifiquement dédié au compte personnel de formation à hauteur d'au moins 0,2 % de la masse salariale dans toutes les entreprises de dix salariés et plus. Par ailleurs, il traduit la volonté des partenaires sociaux que les employeurs de dix salariés et plus puissent, sous réserve de l'existence d'un accord d'entreprise, financer directement la mise en œuvre du compte personnel de formation de leurs salariés à hauteur d'au moins 0,2 % de leur masse salariale. Cette possibilité est encadrée pour s'assurer qu'à défaut d'utilisation effective de ces fonds au titre du financement des comptes personnels, un reversement soit fait à l'OPCA concerné, ou, à défaut, au Trésor public.
L'employeur versera par ailleurs la contribution unique directement à un seul OPCA selon des modalités de collecte décrites dans l'article 5.
L'article prévoit enfin une entrée en vigueur de la nouvelle contribution au 1er janvier 2015.