70. Article 5 : Dispositions relatives aux organismes paritaires (dont FPSPP)

Par - Le 19 janvier 2014.

L'article 5 a pour objet d'adapter les missions des organismes paritaires et les modalités de gestion et d'utilisation des fonds collectés pour les adapter aux objectifs de la réforme, mais aussi de simplifier le code du travail en rationalisant la structure et l'écriture des articles relatifs aux OPCA.
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La réforme du financement de la formation professionnelle continue, la création du compte personnel de formation et du conseil en évolution professionnelle ainsi que les nouvelles orientations fixées par l'ANI au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ont un impact important sur les missions et les modalités de fonctionnement des organismes collecteurs paritaires agréés.

Actualisation des missions des OPCA

L'article 5 actualise la définition et les missions des organismes collecteurs paritaires agréés en intégrant :

 la collecte des contributions uniques obligatoires au titre de la formation professionnelle continue, qui implique que les OPCA collectent demain l'ensemble des fonds de la formation professionnelle non directement dépensés par les entreprises, fonds permettant de financer y compris le congé individuel de formation ;

 les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.
Les OPCA deviennent donc des organismes collecteurs globaux des fonds de la formation professionnelle ayant pour mission de favoriser le développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage.
L'article 5 définit les missions des OPCA en tant qu'organismes pouvant prendre en charge directement ou indirectement (par le biais d'autres organismes) le financement des formations relevant du plan de formation, du congé individuel de formation, des formations financées au titre du compte personnel de formation, des périodes de professionnalisation et de la préparation opérationnelle à l'emploi. Ils n'assurent en revanche plus aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs.
Leur rôle en matière de qualité des formations est renforcé et consacré comme l'une de leurs missions à part entière.
Au-delà de la collecte des contributions obligatoires, il leur est reconnu la possibilité de recevoir des contributions supplémentaires conventionnelles ou versées volontairement par les entreprises.

Gestion par les OPCA des contributions

Le IV crée des sections particulières de gestion des contributions en fonction des dispositifs financés. Le V prévoit, au sein de la section consacrée au plan de formation, une gestion des fonds par sous-sections en fonction de la taille des entreprises. Le VI rappelle le principe de mutualisation des fonds dès réception et crée un mécanisme de reversement descendant des fonds dédiés au financement du plan de formation versés par les entreprises de cinquante salariés et plus vers les entreprises de moins de cinquante salariés, selon des modalités fixées par l'OPCA concerné. Il indique la part des fonds reçus par l'OPCA qui devront financer le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et le congé individuel de formation, et prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat opèrera la répartition, au sein de l'OPCA, des fonds dédiés aux actions de professionnalisation, au plan de formation et au compte personnel de formation.
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Modifications du fonctionnement du FPSPP

Les points XIV à XVIII modifient substantiellement le fonctionnement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en prévoyant :

 le versement au FPSPP par les OPCA d'une part, fixée par la loi, de la contribution de 1 % due par les entreprises de dix salariés et plus ;

 de modifier les missions du fonds paritaire. En effet, que ce soit dans le cadre de la mise en oeuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi ou dans le soutien de l'effort de formation des entreprises de moins de dix salariés, le fonds paritaire voit son champ d'action s'élargir ;

 enfin, de réformer le fonctionnement de la péréquation, en introduisant un critère favorisant le développement de tous les contrats en alternance et non plus du seul contrat de professionnalisation.
Les XXVI et XXVII prévoient que les OPCA agréés pour collecter les anciennes contributions le demeurent pour collecter la nouvelle contribution instituée par la loi, à l'exception des OPCA agréés pour collecter les fonds du congé individuel de formation, qui sont désormais agréés pour gérer ces fonds.
Pour finir, les organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation font dorénavant l'objet d'un chapitre spécifique dans le code du travail. Ces organismes sont chargés du financement des congés individuels de formation, délivrent le conseil en évolution professionnelle créé par la loi pour la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, s'assurent de la qualité des formations dispensées et accompagnent les salariés et les demandeurs d'emploi. Ils n'assurent aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs.
Ils reçoivent désormais leurs ressources des collecteurs uniques que sont les OPCA.