Plan de formation

Le plan de formation simplifié

L'Ani du 7 janvier simplifie la construction et la gestion du plan de formation. Cette simplification intervient tout d'abord dans la présentation du document d'information au comité d'entreprise.

Par - Le 16 janvier 2009.

Ce document d'information présenté au comité d'entreprise doit désormais distinguer les actions de formation en deux et non plus trois catégories (article 1 de l'accord).

Cette nouvelle grille de lecture devrait faciliter les débats dans les entreprises. Effectivement, la grille précédente[ 1 ]La grille précédente, issue de l'Ani de 2003 et reprise par l'article L. 2323-36 du Code du travail, impliquait la construction et la discussion du plan selon trois catégories. impliquait souvent des difficultés pour l'identification des actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi des salariés. En regroupant celles-ci dans une même catégorie avec l'adaptation au poste de travail, une frontière plus lisible apparaît entre les formations que l'employeur souhaite particulièrement (catégorie 1) et celles facultatives (catégorie 2), frontière déjà exprimée dans le Code du travail[ 2 ]L'article L. 6321-1 du Code du travail, par l'utilisation d'une terminologie graduée – l'employeur “assure", “veille" et “peut" – indique le caractère impératif ou non, urgent ou non pour l'employeur d'organiser une formation pour ses salariés..

En indiquant que les actions de bilan de compétences et de VAE constituent des actions de formation, l'accord sous-entend également la nécessité de ventiler celles-ci dans le plan de formation en fonction de l'objectif poursuivi ou de l'impact recherché sur le parcours professionnel du salarié dans l'entreprise.

L'accord tire les conséquences de cette nouvelle catégorisation du plan en matière de qualification et de gestion du temps mobilisé pour la formation et la rémunération du salarié en formation (art. 3). La qualification en “temps de travail" du temps de formation et la précision d'une rémunération “au taux normal" pour la catégorie unique regroupant les actions d'adaptation au poste de travail et celles liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi, met fin au régime de neutralisation du contingent d'heures supplémentaires introduit par l'Ani précédent, et transcrit dans le Code du travail[ 3 ]Art. L. 6321-4 du Code du travail..

Le régime applicable aux actions liées au développement des compétences demeure inchangé (art. 3). Elles peuvent se réaliser, soit sur le temps de travail avec une rémunération au taux normal, soit hors temps de travail – dans des conditions et limites particulières[ 4 ]Art. 2-10-2-b de l'Ani du 5 décembre 2003, repris à l'article L. 6321-6 du Code du travail. – et en contrepartie du versement d'une allocation de formation.

L'accord indique également que les actions du plan sont imputables fiscalement sur la participation à la formation de l'entreprise (art. 1). Deux lectures sont possibles de cette disposition : désormais, seules les actions répondant à la définition d'une action de formation imputable[ 5 ]Art. L. 6351-1 et D. 6321-1 du Code du travail. peuvent figurer dans le plan de formation ; ou, toutes les actions de formation figurant dans un plan de formation génèrent leur caractère imputable.

Notes   [ + ]

1. La grille précédente, issue de l'Ani de 2003 et reprise par l'article L. 2323-36 du Code du travail, impliquait la construction et la discussion du plan selon trois catégories.
2. L'article L. 6321-1 du Code du travail, par l'utilisation d'une terminologie graduée – l'employeur “assure", “veille" et “peut" – indique le caractère impératif ou non, urgent ou non pour l'employeur d'organiser une formation pour ses salariés.
3. Art. L. 6321-4 du Code du travail.
4. Art. 2-10-2-b de l'Ani du 5 décembre 2003, repris à l'article L. 6321-6 du Code du travail.
5. Art. L. 6351-1 et D. 6321-1 du Code du travail.