10. article L. 4624-1 Suivi de l'état de santé des salariés et apprentis

Par - Le 27 août 2018.

Le premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

Pour un apprenti embauché en contrat d'apprentissage, la visite d'information et de prévention mentionnée au deuxième alinéa du présent article peut être réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville lorsqu'aucun professionnel de santé mentionné à la première phrase du présent alinéa n'est disponible dans un délai de deux mois.