30. 3° article L. 6222-7-1 Durée du contrat d'apprentissage

Par - Le 28 août 2018.

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 6222-7-1, les mots : « Elle peut varier entre un » sont remplacés par les mots : « Elle varie entre six mois »

et le troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Elle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés, ainsi que du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises lors d'une mobilité à l'étranger, telle que prévue aux articles L. 6222- 42 et L.6222-44. Cette durée est alors fixée en fonction de l'évaluation des compétences par une convention tripartite signée par le centre de formation, l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal, et annexée au contrat d'apprentissage. ».