10. article L. 6222-27 Salaire de l'apprenti

Par - Le 28 août 2018.

VIII. – À l'article L. 6222-27 du code du travail, les mots : « perçoit un salaire » sont remplacés par les mots : « ne peut percevoir un salaire inférieur à un montant » et les mots : « dont le montant varie » sont
remplacés par le mot : « variant ».