10. I Art. L4153-6 Emploi d'apprenti mineur dans les débits de boisson

Par - Le 28 août 2018.

I. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4153-6 du code du travail, les mots : « de recevoir en stage des mineurs » sont remplacés par les mots : « d'affecter des mineurs en stage au service du bar ».