L'acheteur individuel de formation : quelles garanties juridiques ?

Par - Le 16 mai 2012.

Pour faire financer ou tout au moins accepter une formation, l'individu (salarié ou demandeur d'emploi) a tout intérêt aujourd'hui à savoir défendre, justifier son projet et surtout le faire entrer
dans un dispositif.

Or, les conditions d'accès et les priorités de prise en charge des financeurs (Opca, Pôle emploi, Régions, etc.) ne sont pas toujours simples à comprendre et poussent parfois l'individu à utiliser ses propres deniers pour se former. Pas étonnant que les dépenses des ménages à la seule fin de financer leur propre formation contribuent à hauteur de 4 % à la dépense globale, soit 1,1 milliard d'euros.
Cette réalité ne doit pas faire oublier que l'acheteur individuel de formation est avant tout un consommateur. C'est pourquoi des règles largement empruntées au droit de la consommation ont été prévues. Deux d'entre elles méritent d'être rappelées.

Tout d'abord en matière de contractualisation : il n'est pas question de convention de formation (terme réservé aux professionnels) mais de contrat de formation. Ce contrat doit contenir obligatoirement, sous peine de nullité, des mentions obligatoires visant à informer l'acheteur individuel de formation. Parmi ces informations, figurent le niveau de connaissances préalables requises pour suivre la formation, ou encore les diplômes, titres ou références du formateur, etc.

D'autre part, comme tout consommateur, il dispose d'un délai de rétractation après la signature de ce contrat de formation : dix jours pendant lesquels il n'est redevable d'aucune somme envers
le dispensateur de formation. À l'expiration de ce délai,
un premier versement pourra lui être demandé. Néanmoins son montant est limité à 30 % du prix convenu.
Le paiement du solde est ensuite échelonné au fur et à mesure de la réalisation de l'action de formation.
Le non-respect de ces règles par le dispensateur de formation peut entraîner l'annulation de la déclaration d'activité.
Pire, des sanctions pénales ont été prévues : le dispensateur
de formation encourt une amende de 4 500 euros.
Cette condamnation peut
être assortie, à titre de
peine complémentaire,
d'une interdiction d'exercer temporairement ou
définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle.

Fouzi Fethi, chargé d'études juridiques direction juridique-
observatoire de Centre Inffo