Pour la FFP, les nouvelles missions des Opca “posent de redoutables questions de distorsion de concurrence"

Un certain nombre de dispositions doivent être précisées, voire modifiées en ce qui concerne le rôle et les missions des Opca", estime la Fédération de la formation professionnelle à propos du projet de loi, même si elle en “apprécie les orientations générales".

Par - Le 01 mai 2009.

Le projet de loi confie aux Opca un rôle en matière de GPEC en leur permettant “d'informer, sensibiliser et accompagner les entreprises (…) dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation". Ils pourront également aider les entreprises à “définir les besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise". Cette disposition “introduit de véritables confusions, estime la FFP. En confiant aux Opca un rôle déjà exercé par les entreprises elles-mêmes et les prestataires qui les accompagnent, le paysage devient complètement brouillé : qui fera quoi ? Par ailleurs, elle élargit la nature même des Opca et change leur objet social. Cela pose de redoutables questions de distorsion de concurrence et de nature fiscale : ces prestations seront-elles financées par les entreprises ou sur les fonds mutualisés dédiés aux actions de formation ? Les Opca seront-ils assujettis aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, taxe professionnelle) ?"

Pour la FFP, “il convient, d'abord, d'assurer la transparence et la publicité des critères de prise en charge et des financements". C'est la raison pour laquelle la fédération représentant les organismes de formation se montre “assez réservée sur la mutualisation des fonds de la professionnalisation pour les entreprises jusqu'à 50 salariés, comme le propose le projet de loi". Arguant du fait que “tant que les règles de transparence et de publicité ne seront pas précisées et respectées, la mutualisation des fonds de la formation sera source de dysfonctionnements sur le marché. C'est déjà le cas avec les « actions collectives » que mettent en œuvre certains Opca et qui perturbent les rapports entre prestataires, clients et financeurs, notamment dès lors que l'accès à l'information pour tous n'est pas systématique", assure la FFP.

S'agissant de la question de la qualité, “cette notion n'est abordée qu'au détour d'un article sur l'orientation qui donne droit à chacun de disposer (…) d'une information sur la qualité des formations et des organismes de formation, regrette la FFP. Or, c'est une question majeure". Et, autant la FFP est “d'accord pour renforcer l'information sur l'offre de formation", autant elle s'interroge “sur les critères qui seront retenus pour évaluer la qualité des organismes et des formations. Par ailleurs, qui sera responsable de l'élaboration de ces critères et en assurera l'appréciation ?"

À cet égard, le “souhait" de la FFP est “d'avoir un système qui s'inspire du fonctionnement des offices de qualification dans lesquels sont présents à la fois financeurs, clients, prestataires et État et qui délivrerait une qualification ou un label. Ce label pourrait être adapté à chaque secteur, voire à certains domaines de formation. Mais il doit être unique et la démarche de labellisation doit bien sûr rester volontaire".

Et de stigmatiser “la tendance actuelle à la multiplication des labels : aujourd'hui, plusieurs Opca et Conseils régionaux mettent en place leur propre label". Une tendance “créatrice de confusion" et qui “nuit aux efforts de lisibilité de l'offre qui sont en cours". En un mot : “Trop de labels tue le label", tranche la FFP.

[(L'article 10 : la POE

L'article 10 du projet de loi dispose que “le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels peut notamment contribuer, pour ce qui concerne les coûts pédagogiques et les frais annexes, au financement d'actions de préparation opérationnelle à l'emploi mises en œuvre de façon individuelle ou collective au bénéfice de demandeurs d'emploi susceptibles d'occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de l'institution nationale publique [mentionnée à l'article L. 5312-1 du Code du travail]. Ces actions, prises en charge par ladite institution, ont pour but de leur permettre d'acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper l'emploi proposé. Elles peuvent être utilisées pour faciliter l'accès au contrat de professionnalisation à durée indéterminée".)] [(L'article 3 : le droit à l'information et à l'orientation professionnelle

Tout jeune, tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à l'information et à l'orientation professionnelle. Ce droit lui permet :
> d'accéder à la connaissance des métiers, des compétences et des qualifications nécessaires pour les exercer ;
> de bénéficier de conseils personnalisés en matière d'orientation professionnelle ;
> de disposer d'une information sur les dispositifs de formation et de certification et de choisir en toute connaissance de cause les voies et moyens permettant d'y accéder ;
> de disposer d'une information sur la qualité des formations et des organismes qui les dispensent.
Les organismes participant à l'exercice de ce droit poursuivent à ce titre une mission d'intérêt général dont le contenu et les modalités de sa mise en œuvre sont définis par décret.
")]