Agrément des établissements de formation pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social

Un décret précise les conditions et les modalités d'agrément des établissements de formation en travail social mis en place par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. L'agrément par la Région se substitue à la déclaration préalable auprès des services l'Etat. Le décret définit les missions respectives des Régions et de l'Etat concernant le contrôle des formations pour lesquelles l'agrément a été délivré. Il détermine les modalités de mise en œuvre de l'action que les Régions et l'Etat peuvent engager à l'encontre des établissements de formation concernés en cas de non-respect des obligations relatives à cet agrément.

Par - Le 18 avril 2017.

Les formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre les exclusions et contre la maltraitance, dans la prévention et la compensation de la perte d'autonomie, des handicaps ou des inadaptations, dans la prévention de la prostitution et l'identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains et dans la promotion du droit au logement, de la cohésion sociale et du développement social (Art. L451-1 du Code de l'action sociale et des familles).

Orientations de la formation et diplômes des travailleurs sociaux

Les diplômes délivrés par l'Etat garantissant, la qualification des professionnels et des personnels mentionnés à l'article L451-1 sont créés par décret et organisés par arrêté du ministre chargé des Affaires sociales et, le cas échéant, des ministres intéressés, après avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale.

Les orientations, définies par le ministre chargé des Affaires sociales, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L451-1 s'appuient sur les schémas des formations sociales élaborés par chaque région ainsi que sur les analyses et statistiques de source publique ou professionnelle.

De la demande d'agrément à l'acceptation

  • L'agrément est demandé à la région du lieu d'implantation du site de formation.

La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des Affaires sociales et qui est transmis en deux exemplaires à la région du lieu d'implantation du site de formation, au plus tard 12 mois avant la date de début de la formation.

Toutefois, le président du Conseil régional peut décider de réduire ce délai, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 4 mois avant la date du début de la formation.

  • Lorsque le dossier est complet, le président du Conseil régional adresse sans délai un exemplaire de la demande d'agrément au préfet de région. Ce dernier vérifie la capacité de l'établissement à préparer les candidats à l'obtention du diplôme et s'assure des conditions de fonctionnement pédagogique et des moyens mis en œuvre pour y parvenir. Il transmet un avis circonstancié dans les deux mois suivant la réception du dossier.
  • Ce délai s'applique également dans l'hypothèse où le président du Conseil régional décide de réduire le délai d'instruction de 12 mois. En l'absence de réponse par le représentant de l'Etat dans la région dans les 2 mois, son avis est réputé favorable.
  • Le président du Conseil régional statue sur la demande d'agrément, après examen des pièces du dossier, au vu du schéma régional des formations sociales.
  • La décision d'acceptation ou de rejet de la demande d'agrément est notifiée par le président du Conseil régional à l'auteur de la demande. L'agrément est délivré par un arrêté du président du Conseil régional, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des Affaires sociales, et publié au recueil des actes administratifs de la région.
  • Le président du Conseil régional informe de sa décision le représentant de l'Etat dans la région, qui met à jour le fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.
  • En l'absence de réponse du président du Conseil régional au demandeur dans un délai de 4 mois à compter de la réception du dossier complet, la demande d'agrément est réputée rejetée.

L'agrément et le renouvellement

  • L'agrément est accordé pour une durée de 5 ans. Toutefois, cette durée peut, à titre exceptionnel et dûment justifiée, être réduite sans pouvoir être inférieure à un an.
  • A l'issue de cette période de validité, l'agrément peut être renouvelé. Le dossier de demande de renouvellement est déposé en deux exemplaires à la région du lieu d'implantation du site de formation, au plus tard 12 mois avant l'échéance de l'agrément.

Directeur de l'établissement

  • Le directeur de l'établissement de formation doit justifier dans les 10 ans précédant la demande de 5 ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la pédagogie, de la gestion ou du secteur sanitaire, social ou médico-social.
  • Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il doit en outre être titulaire soit d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II, soit d'un diplôme des formations sanitaires ou sociales inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II.
  • Le directeur doit, en outre, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
  • Il est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet d'établissement.
  • Il est garant de la qualité et du contenu des enseignements théoriques et pratiques et de leur conformité au diplôme d'Etat pour lequel l'agrément est délivré.

Responsable de formation

  • Le responsable de la formation doit justifier dans les 10 ans précédant la demande de 3 ans d'expérience professionnelle pédagogique. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il doit en outre être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins égal au niveau du diplôme préparé pour les diplômes de niveaux I, II et III et au moins égal au niveau III pour les diplômes de niveaux IV et V.
  • Il doit également justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années en rapport direct avec ce diplôme dans un établissement ou service social ou médico-social.
  • Il doit, en outre, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
  • Sous la responsabilité du directeur de l'établissement, le responsable de la formation élabore le projet pédagogique, organise la formation théorique et pratique dans le respect des règles propres à la préparation des diplômes en travail social. Il assure l'animation et l'encadrement de l'équipe pédagogique et est responsable de la mise en œuvre du projet pédagogique. Il initie et développe des actions de partenariat avec les organismes propres à accueillir les étudiants dans leurs parcours de formation.
  • Le responsable de la formation doit justifier dans les dix ans précédant la demande de trois ans d'expérience professionnelle pédagogique.

Cessation d'activité

La cessation d'activité de l'établissement de formation est portée sans délai à la connaissance du président du Conseil régional par la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation. Le président du Conseil régional informe le représentant de l'Etat dans la région qui procède à la radiation de l'établissement du fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.

Il est également procédé à cette radiation lorsque l'agrément de l'établissement est arrivé à échéance.

Contrôle de l'établissement

  • Le président du Conseil régional et le préfet de région assurent un contrôle de la formation pour laquelle l'agrément a été délivré.
  • Le préfet de région contrôle le respect des textes relatifs aux diplômes, la qualification du directeur et des formateurs de l'établissement et la qualité des enseignements délivrés.
  • L'établissement dispensant des formations préparant à un diplôme de travail social sans être titulaire d'un agrément fait l'objet d'une mise en demeure de cessation d'activité par le président du conseil régional, qui en informe le préfet de région.

Décret n° 2017-537 du 13 avril 2017 (JO du 14.4.17)

A voir : Compte-rendu du Conseil des Ministres du 12 avril