Conformité à la Constitution des dispositions relatives au contrôle de la réalité des actions de formation : dépot d'une QPC !

Par - Le 14 décembre 2016.

L'article L6362-7-1 du Code du travail méconnaît-il le principe des droits de la défense, reconnus à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? C'est le contenu de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dont a été saisie le Conseil d'Etat.

Un organisme de formation condamné à verser au Trésor public, faute de justifier du remboursement, dans le délai prescrit, à l'organisme paritaire collecteur agréé dont relevait l'entreprise cliente, l'équivalent des sommes qui lui avaient été versées par ce dernier pour le financement d'actions de formation professionnelle conduites par elle dont il ne justifiait pas de la réalité affirme que ce texte est entaché d'une incompétence négative du législateur affectant par elle-même les droits de la défense garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le droit de propriété protégé par l'article 17 de cette Déclaration.

Aux termes de l'article L6362-7-1 du Code du travail, applicable aux employeurs qui ne peuvent justifier de la réalité d'actions de formation qu'ils conduisent avec le financement de l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, Pôle emploi ou les organismes agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue ainsi qu'aux organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue qui ne peuvent justifier de la réalité de ces actions : " En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L6362-4 et L6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. À défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués ".

Par décision du 9 décembre 2016, le Conseil d'Etat décide de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC qui lui a été soumise.

Affaire à suivre !

Les faits : par décision du 5 janvier 2016, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a fait obligation à la société Segula Matra Technologie de verser au Trésor public la somme de 544 323 euros faute pour celle-ci de justifier du remboursement, dans le délai prescrit, à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elle relève, des sommes qui lui avaient été versées par ce dernier pour le financement d'actions de formation professionnelle conduites par elle dont elle ne justifiait pas de la réalité. Cette société soulève en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité. Par une ordonnance n° 1602817 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de la société Segula Matra Automotive, a décidé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L6362-7-1 du Code du travail.

Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 09/12/2016, 403559, Inédit au recueil Lebon