Congé de formation économique, sociale et syndicale : nouveautés

Le décret n° 2015-1887 du 30 décembre 2015 fixe les modalités de maintien de la rémunération des salariés bénéficiaires d'un congé de formation économique, sociale et syndicale et révise les modalités de désignation des instituts et centres de formation syndicale.

Par - Le 04 janvier 2016.

Évolution des modalités de prise en charge de la rémunération dans le cadre du congé de formation économique, sociale et syndicale

  • Jusqu'au 1er janvier 2015, dans les entreprises occupant au moins 10 salariés, c'est l'employeur qui prenait en charge la rémunération du salarié en congé de formation économique, sociale et syndicale, dans la limite d'un plafond fixé réglementairement à 0,08 ‰ du montant des rémunérations versées l'année en cours.
  • La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 a modifié cette règle en prévoyant qu'à compter du 1er janvier 2015, c'est le fonds paritaire de financement des organisations syndicales et patronales qui est chargé d'assurer la prise en charge de la rémunération des salariés en congé de formation économique, sociale et syndicale par l'affectation d'une enveloppe budgétaire ad hoc. Pour rappel, ce fonds est financé par une contribution des employeurs.

Cependant, depuis l'entrée en application de ces nouvelles dispositions une forte baisse des départs en congé a été constatée par les organisations syndicales. Ces dernières mettent en cause le dispositif de maintien du salaire du bénéficiaire du congé et demandent la mise en place d'un dispositif de subrogation.

  • La loi n° 2015-994 du 17 aout 2015 relative au dialogue sociale et à l'emploi met fin à cette situation de blocage en généralisant le dispositif de subrogation pour les salariés qui partent en formation économique, sociale et syndicale. Le nouvel article L3142-8 prévoit ainsi le maintien « de droit » de tout ou partie de la rémunération si une organisation syndicale présente depuis deux ans dans l'entreprise et respectant les critères d'indépendance et de respect des valeurs républicaines en fait la demande.

L'organisation syndicale est tenue de rembourser l'employeur à hauteur de la totalité du montant maintenu, sauf si une convention conclue avec l'employeur en dispose autrement.
En cas de non-remboursement, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les conditions et les limites prévues par un décret en Conseil d'État.

  • Pris en application de cette disposition, le décret n° 2015-1887 du 30 décembre 2015 :
    • fixe les modalités de maintien - total ou partiel - de la rémunération des salariés bénéficiaires d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ;
    • révise les modalités de désignation des instituts et centres de formation syndicale.

Ce décret s'applique aux formations qui débutent à compter du 1er janvier 2016.

Abrogation de la disposition règlementaire sur le plafond de rémunération des congés

L'article R3142-1 du Code du travail prévoyant l'obligation pour l'employeur de rémunérer les congés de formation économique, sociale et syndicale dans la limite d'un plafond fixé à 0,08 ‰ du montant des rémunérations versées l'année en cours n'avait pas été abrogé, laissant planer une certaine confusion sur les modalités de financement du congé.

Cette incertitude est désormais levée, le décret du 30 décembre abrogeant cette disposition du Code du travail.

Modalités de maintien du salaire du bénéficiaire d'un congé

Le décret du 30 décembre fixe les modalités de remboursement par l'organisation syndicale du salaire maintenu par l'employeur. Il distingue selon que l'employeur a ou non conclu une convention comme le prévoit l'article L3142-8 avec l'organisation syndicale.

1. Retenue sur salaire en cas de défaut de remboursement et si conclusion d'une convention entre l'employeur et l'organisation syndicale

Lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai fixé par la-dite convention, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, sauf stipulation contraire de cette convention, dans les limites suivantes :

  • 50 euros par mois lorsque le montant dû est inférieur ou égal à 300 euros ;
  • en six fractions égales réparties sur six mois lorsque le montant dû est supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 200 euros ;
  • en douze fractions égales réparties sur douze mois lorsque le montant dû est supérieur à 1 200 euros.

L'employeur doit :

  • informer le salarié de la retenue au moins trente jours avant d'y procéder ou de procéder à la première retenue ;
  • ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors le délai fixé par la convention.

Article R3142-5-1 nouveau du Code du travail

2. Demande de remboursement de l'employeur en cas d'absence de convention avec l'organisation syndicale

A défaut de convention entre l'organisation syndicale et l'employeur, la demande de remboursement est transmise par l'employeur à l'organisation syndicale qui a demandé le maintien du salaire dans un délai de trois mois à compter du jour du paiement effectif du salaire maintenu.

Cette demande, à laquelle est jointe la copie de la demande de l'organisation syndicale de maintien du salaire ainsi que tout document permettant de vérifier le montant du salaire maintenu, précise :

1° l'identité du salarié ;
2° l'organisme chargé du stage ou de la session ;
3° le montant du salaire maintenu et des cotisations et contributions sociales y afférents ;
4° la date de la formation.

L'organisation syndicale acquitte à l'employeur le montant dû dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par l'organisation syndicale. Lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans ce délai, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, dans les mêmes conditions que si une convention avait été conclue avec l'organisation syndicale. L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors le délai de trois mois à compter du jour du paiement effectif du salaire maintenu.

Article R3142-5-2 nouveau du Code du travail

Liste des centres de formation syndicale

La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique et sociale et syndicale était établie par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis d'une commission placée sous sa présidence. Cette commission était composée de représentants de l'État et de syndicats.

Le décret du 30 décembre 2015 supprime cette commission.

Désormais, la liste des centres est fixée par arrêté du ministre du Travail et est établie après avis direct des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et de celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections professionnelles.

Article R3142-2 nouveau du Code du travail

Un arrêté du 28 décembre 2015 liste les organismes dont les stages ou sessions sont consacrés à la formation économique, sociale et syndicale.