Code de déontologie du service public de l'inspection du travail

Le décret, pris en application de l'article L8124-1 du Code du travail, précise le cadre général d'exercice des missions du service public de l'inspection du travail. Il détermine les règles que doivent respecter les agents du service public de l'inspection du travail, ainsi que les prérogatives et garanties prévues pour l'exercice de leurs missions. Il définit également les droits et les devoirs envers les usagers du service public de l'inspection du travail.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 117 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours.

Par - Le 14 avril 2017.

Les agents du système d'inspection du travail bénéficient pour l'exercice de leurs missions d'une garantie d'indépendance les préservant des influences extérieures indues. Cette garantie conditionne la qualité du service rendu au public et la confiance des usagers dans le service public de l'inspection du travail.

Principes constitutionnels appliqués au service public de l'inspection du travail

Chaque agent affecté au sein du service public de l'inspection du travail veille, compte tenu de son emploi et de ses attributions, à l'application des dispositions du Code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie de ce Code et notamment des dispositions et stipulations assurant le respect des droits et libertés fondamentaux du travailleur et de la personne humaine. Dans l'exercice de ses missions, il contribue à la mise en œuvre des principes constitutionnels particulièrement nécessaires à notre temps proclamés par le Préambule de la Constitution de 1946.

Les agents concernés par le code de déontologie

  1. Le directeur général du travail et les agents de la direction générale du travail participant au service public de l'inspection du travail ;
  2. Les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et leurs adjoints, chefs de pôle “politique du travail" et responsables d'unité départementale, ainsi que les agents d'encadrement ;
  3. Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L8112-1 ;
  4. Les médecins inspecteurs du travail, sans préjudice du code de déontologie médicale mentionné aux articles R4127-1 et suivants du Code de la santé publique ;
  5. Les agents des pôles “politique du travail" des unités régionales et départementales des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, notamment les ingénieurs de prévention, les agents des unités de contrôle et des services mettant en œuvre la politique du travail ;
  6. Les agents des services fournissant au public des renseignements sur la législation du travail ;
  7. Les agents du groupe national de veille d'appui et de contrôle prévu par l'article R8121-15 ;
  8. Les agents publics assimilés aux agents de contrôle de l'inspection mentionnés au dernier alinéa de l'article L8112-1 relevant de l'autorité centrale du système d'inspection du travail.

Devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité

Le directeur général du travail, autorité centrale du système d'inspection du travail, veille au respect par toute autorité et toute personne placée sous son autorité des obligations, prérogatives et garanties prévues pour l'inspection du travail par le présent code de déontologie.

I- Devoirs de tout agent exerçant l'autorité hiérarchique de garantie des règles déontologiques

  1. Il en explique le sens aux agents et en précise, par ses instructions, les modalités de mise en œuvre ;
  2. Il s'assure de son application effective dans les situations professionnelles dans lesquelles sont placées les agents ;
  3. Il intervient en cas de méconnaissance des principes et règles déontologiques, tant dans les actions menées par les agents du service que dans les relations entre les agents ;
  4. Il veille à ce que ses instructions assurent le respect des droits reconnus aux agents par les dispositions du présent code ainsi que des garanties d'indépendance dans l'exercice de leurs missions ;
  5. Il veille également à l'indépendance reconnue aux médecins inspecteurs du travail par l'article R4127-5 du Code de la santé publique ;
  6. Il contribue à la mise en œuvre de la protection juridique dont les agents bénéficient dans l'exercice légal de leurs attributions ;
  7. Il apporte par tout moyen approprié un soutien aux agents rencontrant des difficultés dans l'exercice de leurs missions ;
  8. Il rend compte à la direction générale du travail de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre du présent code de déontologie.

Tout agent exerçant l'autorité hiérarchique explique en tant que de besoin le sens des règles déontologiques aux travailleurs et aux employeurs ainsi qu'à leurs organisations professionnelles.

II- Droits et devoirs des agents

Association aux orientations collectives et priorités

Les agents de contrôle du système d'inspection du travail sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités pour l'inspection du travail définies selon les modalités prévues par l'article L8112-1.
Tout agent est tenu de contribuer à la mise en œuvre des actions engagées conformément à ces orientations collectives et priorités.
Tout agent de contrôle est libre d'organiser et de conduire des contrôles à son initiative.

L'agent se conforme à ses obligations

  • Tout agent se conforme aux instructions reçues de son supérieur hiérarchique.
  • Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, pour ce qui concerne les médecins inspecteurs du travail, des articles R4127-5 et R4127-95 du Code de la santé publique.
  • Tout agent rend compte de ses actions à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique suivant les modalités définies par l'administration, notamment celles concernant le partage, dans le système d'information prévu à cet effet, des informations relatives à ses actions et aux entreprises contrôlées.
    Ces obligations s'appliquent aux médecins inspecteurs du travail sous réserve des informations couvertes par le secret professionnel en vertu des articles R4127-4 et R4127-104 du Code de la santé publique.
  • Tout agent porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait ou plainte survenue à l'occasion du service ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle ou de contrôle.
  • Chaque agent mis en cause par un usager en est informé par son autorité hiérarchique.
  • Les agents du système d'inspection du travail se prêtent aide et assistance dans l'exercice de leurs missions. Ils se doivent mutuellement respect.
  • Les agents du système d'inspection du travail bénéficient du libre exercice du droit syndical dans les conditions définies par les lois et les règlements relatifs à son exercice dans la fonction publique.

Les agents peuvent exercer des mandats politiques dans les conditions garanties notamment par le Code électoral et le Code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions de l'article R8124-15.

Droits et devoirs envers chaque usager

 Chaque agent veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation d'interférence entre l'exercice de son activité professionnelle et des intérêts publics ou privés, y compris l'exercice d'un mandat politique, de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

 L'autorité investie du pouvoir hiérarchique propose à tout agent, lors de son affectation, et aussi souvent que nécessaire par la suite, un entretien consacré à la prévention des situations de conflits d'intérêts.
Lorsque l'agent est soumis à l'obligation de déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée, l'entretien prévu au premier alinéa est obligatoire et se déroule sur la base du contenu de cette déclaration.

 L'entretien permet à l'agent de faire état des intérêts ou activités, passés ou présents, notamment de nature patrimoniale, professionnelle, familiale ou personnelle susceptibles d'influencer ou de paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
Compte tenu des éléments dont il est fait état lors de l'entretien, le travail de l'agent est organisé de façon à éviter les situations dans lesquelles un doute pourrait naître quant à l'impartialité de l'agent ou l'exercice indépendant de ses fonctions. S'il ne peut être procédé à cet aménagement, un changement d'affectation est envisagé.

Autres devoirs des agents du service public de l'inspection du travail

Outre l'obligation de se consacrer intégralement à ses fonctions, l'agent du service public de l'inspection du travail doit assurer :

  • un devoir de neutralité et d'impartialité ;
  • un devoir d'information auprès des usagers ;
  • des obligations de discrétion, de secret et de confidentialité ;
  • et des droits et devoirs spécifiques à leur mode d'intervention.

Avant tout, à tous les niveaux de la hiérarchie, l'agent respecte le code de déontologie, les agents de contrôle ainsi que les agents participant aux activités de contrôle prêtent serment.

Décret n° 2017-541 du 12.4.17 (JO du 14.4.17)