Formation des magistrats exerçant à titre temporaire : publication du décret

Le décret du 27 décembre 2016 relatif aux dispositions statutaires relatives à la magistrature est pris en application de la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016. Il précise notamment les nouvelles règles en matière de formation continue des magistrats exerçant à titre temporaire.

Par - Le 30 décembre 2016.

Formation probatoire

Les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire suivent, sur une période de 10 jours, la formation organisée par l'École nationale de la magistrature.

Ils effectuent en outre un stage en juridiction d'une durée de 40 à 80 jours fixée par le Conseil supérieur de la magistrature, sur une période de 6 mois.

Le directeur de l'École nationale de la magistrature :

  • peut décider de suspendre la formation pour motifs graves et légitimes et il transmet sa décision à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ;
  • établit le bilan de la formation probatoire sous la forme d'un rapport ;
  • émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire. Il adresse ce rapport à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Art. 35-3 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

Dérogation à la formation probatoire

Les magistrats exerçant à titre temporaire qui, au vu de leur expérience professionnelle n'ont pas été soumis à la formation probatoire suivent une formation organisée par l'École nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction préalablement à leur installation dans leurs fonctions.

Cette formation comprend une première période de 10 jours organisée par l'École nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de 40 jours sur une période de 6 mois. La durée du stage en juridiction peut, à titre exceptionnel, être réduite par le Conseil supérieur de la magistrature, au vu de l'expérience professionnelle du candidat.

Le directeur de l'École nationale de la magistrature peut décider de suspendre la formation pour motifs graves et légitimes et il transmet sa décision à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

Art. 35-3-1 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

Contenu des formations

La formation est organisée par l'École nationale de la magistrature.

Elle comprend, notamment et sans préjudice de la formation donnée au cours du stage en juridiction :

  • des enseignements portant sur :
    • la déontologie,
    • les principes de la procédure,
    • le fonctionnement d'une juridiction,
  • l'apprentissage de la technique de rédaction des jugements et de la tenue d'une audience.

Le stage en juridiction complète la formation théorique et pratique des intéressés pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

Art. 35-3-2 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

Stage en juridiction du du magistrat exerçant à titre temporaire

Le lieu du stage en juridiction du magistrat exerçant à titre temporaire est choisi par l'École nationale de la magistrature, soit dans le ressort de la cour d'appel dont relève le tribunal de grande instance où il est affecté ou proposé d'être affecté, soit dans le ressort d'une cour d'appel limitrophe.

Tout candidat membre ou ancien membre d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peut effectuer ce stage dans une juridiction du ressort du tribunal de grande instance où il exerce ou a exercé depuis moins de 5 ans, son activité professionnelle.

Art. 35-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

Formation continue obligatoire

Les magistrats exerçant à titre temporaire suivent, pendant la période d'exercice de leurs fonctions, une formation continue obligatoire d'une durée de 5 jours par an la première année d'exercice, puis de 3 jours par an les années suivantes.

Art. 35-5 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

Statut pendant la formation

1° Rémunération

Les magistrats exerçant à titre temporaire perçoivent pour toute journée de formation continue, dans la limite de 5 journées par an la première année et de 3 journées par an les années suivantes, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire ; cette indemnité s'impute sur leurs vacations annuelles.

Les magistrats exerçant à titre temporaire et les candidats à ces fonctions sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

Art. 35-6 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

2° Statut au regard de la Sécurité sociale et du régime des ATMP

La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire, pendant la durée de leur formation probatoire.

Art. 35-6-1 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

Sur la formation professionnelle des auditeurs de justice, voir notre actualité (accès libre) du 16 août 2016.

Décret n° 2016-1905 du 27 décembre 2016 portant dispositions statutaires relatives à la magistrature pris en application de la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016