Deux entretiens pour sécuriser le parcours professionnel des agents publics investis d'une activité syndicale

Un décret publié au JO du 30 septembre 2017 renforce les garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale. Il prévoit notamment deux nouveaux dispositifs visant à sécuriser le parcours professionnel des agents investis d'une activité syndicale : l'entretien annuel d'accompagnement et l'entretien de suivi.

Par - Le 03 octobre 2017.

Entretien annuel d'accompagnement

1° Agents concernés

L'agent exerçant une activité syndicale peut demander à bénéficier d'un entretien annuel d'accompagnement. Cet entretien est de droit pour les agents consacrant l'intégralité de leur service à une activité syndicale.

2° Mise en œuvre de l'entretien annuel d'accompagnement

  • conduite de l'entretien : responsable des ressources humaines du service ou de l'établissement dont l'agent concerné relève ;
  • moment de réalisation : avant le terme de la décharge syndicale ou de la mise à disposition de l'agent concerné ;
  • convocation et tenue de l'entretien : le responsable des ressources humaines convoque l'agent par tout moyen conférant date certaine. L'entretien d'accompagnement ne peut avoir lieu moins de 8 jours ouvrables après la réception de la convocation ;
  • contenu de l''entretien : l'entretien porte principalement sur :
    1° les acquis de l'expérience professionnelle, y compris ceux résultant de l'activité syndicale ;
    2° les besoins de formation professionnelle ;
    3° les perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
  • compte rendu de l'entretien : le compte rendu de l'entretien d'accompagnement est :
    • établi, signé et adressé par le responsable des ressources humaines à l'agent dans un délai maximal d'un mois ;
    • ne peut comporter aucune appréciation de sa valeur professionnelle ;
    • se substitue au compte-rendu de l'entretien professionnel prévu par les dispositions régissant l'appréciation de la valeur professionnelle lorsque l'agent ne dispose pas d'un compte-rendu d'entretien de suivi (voir ci-dessous) ;
    • communiqué à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations ;
    • visé par le responsable des ressources humaines qui peut formuler, s'il l'estime utile, ses propres observations ;
    • notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance, puis le retourne au responsable des ressources humaines qui le verse à son dossier.

Article 15 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale

Entretien annuel de suivi

1° Agents concernés

Certains agents exerçant une activité syndicale bénéficient d'un entretien annuel de suivi.

Sont concernés les agents qui consacrent une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale.

En revanche, ne sont pas concernés les agents :

  • soumis au régime de la notation ;
  • appartenant à un corps de personnels d'inspection pédagogique, de personnels de direction d'établissement d'enseignement, de personnels enseignants, de personnels d'éducation, des psychologues de l'éducation nationale, de chercheurs, d'enseignants-chercheurs ou personnels assimilés.

2° Mise en œuvre de l'entretien annuel de suivi

L'entretien annuel de suivi est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Le supérieur hiérarchique direct communique à l'agent la date de cet entretien au moins huit jours à l'avance et le convoque par tout moyen conférant date certaine.

Cet entretien porte sur les thématiques suivantes :
1° Les acquis de l'expérience professionnelle, y compris ceux résultant de l'activité syndicale ;
2° Les besoins de formation professionnelle ;
3° Les perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Le compte-rendu de l'entretien annuel de suivi est établi, signé et adressé par le supérieur hiérarchique à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations. L'agent signe alors ce compte rendu, éventuellement complété des observations de son supérieur, pour attester en avoir pris connaissance puis le retourne à son supérieur hiérarchique qui le verse à son dossier.

Article 16 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale

Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale