Fixation des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage : publication du décret

Un décret publié au JO du 30 décembre 2018 fixe les modalités de financement des contrats d'apprentissage par les opérateurs de compétences et le rôle des acteurs, notamment des branches professionnelles et de France compétences, dans la détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage.

Par - Le 31 décembre 2018.

Principe de fixation des niveaux de prise en charge

L'opérateur de compétences prend en charge les contrats d'apprentissage au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue.

Ce niveau de prise en charge :

  • est déterminé en fonction du domaine d'activité du titre ou du diplôme visé ;
  • prend en compte les recommandations de France compétences en matière d'observation des coûts et de niveaux de prise en charge ;
  • peut faire l'objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé ou lorsqu'il existe d'autres sources de financement public.

Les modalités de détermination de la prise en charge sont définies par décret :

  • de carence, à défaut de fixation du niveau de la prise en charge à une date et dans un délai fixés par voie réglementaire ;
  • correctif, à défaut de prise en compte des recommandations à une date et dans un délai fixés par voie réglementaire.

Art. L6332-14 du Code du travail

Rôle de la CPNE ou de la commission paritaire de branche

C'est la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle qui détermine le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage.

Sous réserve du respect des recommandations émises par France compétences, le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans.
Art. D6332-79 du Code du travail

Lorsque la CPNE ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle le sollicite, l'opérateur de compétences apporte son appui technique et son expertise pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage.
Art. D6332-78 du Code du travail

En principe, la CPNE ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle transmet le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage qu'elle a déterminé à l'opérateur de compétences dont relève la branche, qui le communique ensuite à France compétences.
Art. D6332-78 du Code du travail

A titre transitoire pour l'année 2019, les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou à défaut les commissions paritaires des branches professionnelles, transmettent les niveaux de prise en charge établis par diplôme et titre à finalité professionnelle au plus tard le 1er février 2019.

Composition du niveau de prise en charge fixé par les branches professionnelles

Le niveau de prise en chargé fixé par les CPNE ou à défaut par les commissions paritaires des branches professionnelles, correspond à un montant annuel et permet le financement des centres de formation d'apprentis par les opérateurs de compétences.
Art. D6332-78 du Code du travail

Charges de gestion administrative et les charges de production
Ce niveau de prise en charge comprend les charges de gestion administrative et les charges de production suivantes :

  • la conception, la réalisation des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis (CFA) ainsi que l'évaluation des compétences acquises par les apprentis ;
  • la réalisation par les CFA de leurs des missions d'accompagnement et de promotion de la mixité ;
  • le déploiement d'une démarche qualité engagée pour satisfaire aux exigences liées au cadre de certification.

Charges d'amortissement
Sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage, les charges d'amortissement annuelles comptabilisées dès lors que :

  • leur durée d'amortissement n'excède pas trois ans,
  • ces charges d'amortissement concernent des équipements qui participent :
    • à la mise en œuvre des enseignements dispensés par apprentissage ;
    • à l'ingénierie pédagogique.

Art. D6332-78 du Code du travail

Prise en compte des recommandations de France compétences

La prise en compte des recommandations de France compétences est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée.

Deux situations sont envisagées par le décret :

  1. Défaut de prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti : dans ce cas, le ministre chargé de la Formation professionnelle fixe par décret le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en tenant compte des recommandations de France compétences (décret correctif). Art. D6332-79 du Code du travail
  2. Absence de détermination de niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage : dans ce cas, le ministre chargé de la Formation professionnelle fixe par décret un montant annuel de niveau de prise en charge applicable au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses (décret de carence). Art. D6332-80 du Code du travail

Pour prendre ces décrets, soit correctif soit de carence, France compétences communique, avant le 31 décembre de chaque année, au ministre chargé de la Formation professionnelle la liste actualisée :

  • des commissions paritaires nationale pour l'emploi ou des commissions paritaires qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière de détermination de niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage,
  • des diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés pour lesquels elles devaient se déterminer.
    Art. D6332-81 du Code du travail

A titre transitoire pour l'année 2019 :

  • Les recommandations de France compétences sont transmises au plus tard le 15 mars 2019 ;
  • A défaut de la transmission des niveaux de prise en charge, France compétences communique au ministre chargé de la Formation professionnelle au plus tard le 15 mars 2019 les deux listes actualisées visées ci-dessus.

Prise en charge par les opérateurs de compétences

L'opérateur de compétences peut moduler le niveau de prise en charge, en appliquant une majoration dans la limite de 50 % du niveau de prise en charge, pour l'accueil d'un apprenti reconnu personne handicapée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Art. D6332-82 du Code du travail

L'opérateur de compétence prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis selon les modalités suivantes :

  1. Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant maximal déterminé par arrêté du ministre chargé de la Formation professionnelle ;
  2. Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant maximal déterminé par arrêté du ministre chargé de la Formation professionnelle ;
  3. Les frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis, et dans la limite d'un plafond maximal de 500 euros ;
  4. Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences, par nature d'activité et par zone géographique, identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés.
    Art. D6332-83 du Code travail

Le financement des dépenses exposées par l'entreprise pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de 11 salariés, lorsqu'il bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage ainsi que les coûts liés à l'exercice de ces fonctions engagés par l'entreprise s'effectue dans la limite de plafonds et de durées maximales.

Ces plafonds et durées ne peuvent excéder un montant déterminé dans le cadre des frais de missions fixés lors de la conclusion de la convention d'objectifs et de moyens établie entre l'opérateur de compétences et l'Etat.
Art. D6332-84 du Code du travail

Décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage