Formations prescrites dans le cadre du parcours personnalisé d'intégration républicaine

Par - Le 28 février 2019.

L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus et qui souhaite s'y maintenir durablement s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine.

Ce parcours comprend notamment deux formations prescrites par l'Etat :

  • une formation civique relative aux principes, aux valeurs et aux institutions de la République, à l'exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu'à l'organisation de la société française ;
  • une formation linguistique visant à l'acquisition de la langue française.

Art. L311-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Art. R311-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Art. R311-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Un arrêté du 27 février 2019 vient modifier certaines des dispositions applicables à ces formations.

Formation civique

La formation civique comporte désormais non plus deux modules d'une durée respective de six heures mais quatre sessions d'une durée totale de vingt-quatre heures. En annexe de l'arrêté, se trouve le nouveau contenu auquel doit répondre cette formation.

Par ailleurs, à l'issue de chaque session de formation civique dûment suivie par l'étranger, l'organisme de formation devra remettre à celui-ci, sur sa demande, une attestation nominative de présence.

Formation linguistique

Lors d'un entretien personnalisé, l'Office français de l'immigration et de l'intégration évalue les besoins en formation linguistique de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française. Sur la base des résultats obtenus au test de compréhension et d'expression écrites et orales, l'auditeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prescrit une formation linguistique.

L'arrêté du 27 février 2019 modifie la durée maximale et précise le contenu de cette formation. Ainsi, la durée maximale de la formation linguistique passe de 200 heures à 600 heures. Elle s'appuiera sur des prescriptions thématiques relatives à la vie publique, pratique et professionnelle.

L'étranger, s'il justifie de la maîtrise du niveau linguistique requis par la production de diplômes se voit remettre, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une attestation de dispense de formation linguistique dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine. S'ajoute à la liste des diplômes déjà listés pour faire valoir cette règle, les diplômes délivrés par une autorité d'un État francophone, sanctionnant un enseignement suivi en langue française.

La formation linguistique comporte des évaluations intermédiaire ou finales qui permettent d'apprécier la progression de la connaissance du français par l'étranger. Lorsque l'étranger atteint, lors de l'évaluation intermédiaire, le niveau linguistique cible, l'organisme clôt la formation linguistique. Dans ce cas, la condition d'assiduité est considérée comme respectée. Lorsque l'étranger atteint, lors de l'évaluation intermédiaire ou finale, le niveau linguistique cible, l'organisme lui propose de s'inscrire, dans un délai de six mois, à un test d'évaluation afin d'obtenir une certification de son niveau en français. En cas d'accord de l'intéressé, l'organisme procède à l'inscription et en règle le coût.

A l'issue de la formation linguistique dûment suivie par l'étranger, l'organisme remet à celui-ci, sur sa demande, une attestation nominative de présence. Celle-ci mentionne la réalisation de la formation prescrite, le niveau A1 s'il est atteint, l'assiduité et la progression.

Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmet au préfet, dans les deux mois qui précèdent le renouvellement du titre de séjour annuel, les informations que lui délivre l'organisme relatives au suivi des formations de l'étranger.

Arrêté du 27 février 2019 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France