Mayotte : Dispositions relatives aux créateurs d'entreprise

Un décret du 9 février 2016 organise la mise en œuvre du contrat d'insertion dans la vie sociale (Civis) à Mayotte, réorganise les dispositifs d'aide financière et de conseil proposés aux créateurs d'entreprise, tout en instaurant le contrat d'appui au projet d'entreprises (Cape). Le décret met également en place des procédures pour permettre le recouvrement des sommes indûment versées par Pôle emploi. Enfin, il définit la rémunération minimale devant être versée aux travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile et modifie les composantes de la subvention spécifique versée à ces établissements.

Par - Le 11 février 2016.

Sont notamment présentées ici les mesures relatives à la création d'entreprises et à la création d'emplois pour les personnes en difficulté d'accès ou de maintien dans l'emploi durable.

Aide financière et de conseil

Demande relative à l'aide financière et de conseil

Sont considérés comme remplissant la condition de contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise lorsqu'elle est constituée sous la forme de société :

  • Le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui détient, personnellement ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital de la société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ;
  • Le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient, personnellement ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 % et sous réserve qu'un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;
  • Les demandeurs qui détiennent ensemble plus de la moitié du capital de la société, à condition qu'un ou plusieurs d'entre eux aient la qualité de dirigeant et que chaque demandeur détienne une part de capital égale à un dixième au moins de la part détenue par le principal actionnaire ou porteur de parts.

La demande tendant à obtenir l'aide est adressée au représentant de l'Etat à Mayotte, par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception.
Elle est préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité.

La demande est accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de la nouvelle activité. Ce dossier comporte des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci.
Un arrêté du représentant de l'Etat précise la composition du dossier.

Si le dossier est incomplet, le représentant de l'Etat fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre au demandeur contre décharge. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour adresser les pièces manquantes ou compléter les pièces existantes par tout moyen permettant de donner force probante à sa réception par le représentant de l'Etat à Mayotte.

Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, le représentant de l'Etat à Mayotte fait connaître sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

Le représentant de l'Etat à Mayotte statue sur le droit au bénéfice de l'aide. Lorsque les conditions sont remplies, le représentant de l'Etat prend l'avis d'un comité composé du directeur régional des finances publiques, du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de leurs représentants et de deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise. Ce comité est présidé par le représentant de l'Etat ou par toute personne qu'il désigne pour le représenter.

Versement de l'aide

Lorsque le droit à l'aide est reconnu, le représentant de l'Etat à Mayotte délivre une attestation d'admission.
Cette attestation est également délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte, sur demande de l'intéressée, à la personne à laquelle l'aide doit être réputée accordée.

Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du représentant de l'Etat à Mayotte.

L'aide est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du représentant de l'Etat.
Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité.

S'il est établi que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise, et sous réserve du II du présent article, le bénéfice de l'aide est retirée par décision du représentant de l'Etat à Mayotte. L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue.
Par dérogation, lorsque la perte du contrôle effectif résulte de la cessation de l'activité créée ou reprise, ou de la cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le remboursement de l'aide financière perçue par le bénéficiaire peut ne pas être exigé, sur décision motivée du représentant de l'Etat à Mayotte.

Montant de l'aide

Le montant du plafond de l'aide financière mentionnée à l'article L325-2 est fixé à 4 200 €.
Le montant de l'aide accordée est apprécié, à la vue du dossier, en fonction de la réalité et de la viabilité juridique, économique, financière et technique du projet ainsi que de son intérêt pour le développement local de l'emploi.

L'accompagnement des personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise et qui répondent aux conditions est notamment assuré par la mise en place d'actions de conseil financées partiellement par l'Etat.

Durée de versement

L'aide de l'Etat est attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.

Financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement

Convention

Les actions de conseil et d'accompagnement sont réalisées par un opérateur avec lequel l'Etat passe à cet effet une convention.
Les actions sont réalisées dans le cadre d'un parcours comportant les trois phases suivantes :

  • Une phase d'aide au montage, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ;
  • Une phase d'aide à la structuration financière, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création d'entreprise et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ;
  • Une phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de l'entreprise immatriculée d'une durée fixe de trente-six mois.

La convention peut porter sur tout ou partie des phases. Toutefois, un opérateur conventionné pour la phase d'aide à la structuration financière doit l'être également pour la phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de l'entreprise.
Des expertises spécialisées répondant à un besoin particulier du projet peuvent également être réalisées au cours des phases, dans des conditions définies par la convention.

Demande relative au bénéfice d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement

Les personnes peuvent solliciter auprès des opérateurs conventionnés de leur choix le bénéfice des actions de conseil et d'accompagnement. Elles peuvent demander à entrer dans le parcours à n'importe laquelle des phases prévues par cet article. Elles peuvent s'adresser pour chaque phase à un opérateur différent de celui qui les a accompagnées au cours de la phase précédente.

La demande est adressée à l'opérateur conventionné par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de sa réception. L'opérateur délivre à la personne un accusé de réception.

L'opérateur conventionné peut refuser d'accompagner une personne :

  • Soit en raison de l'absence de difficultés particulières du demandeur dans l'accès, le maintien ou le retour à l'emploi ;
  • Soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise.

L'opérateur peut également refuser la demande lorsqu'il ne dispose pas de moyens d'accompagnement suffisants.

Contrat d'accompagnement

En cas d'acceptation de la demande, l'opérateur conclut avec la personne, par délégation de l'Etat, un contrat d'accompagnement indiquant, parmi les trois phases, la phase par laquelle commence l'accompagnement. Les phases d'aide au montage et d'aide à la structuration financière peuvent être réalisées concomitamment ou successivement.
Le contrat d'accompagnement définit les engagements réciproques de l'opérateur et de la personne accompagnée.

L'opérateur peut résilier le contrat d'accompagnement lorsque la personne ne respecte pas, sans motif légitime, les engagements qui y sont stipulés. L'opérateur qui envisage de résilier le contrat le notifie à la personne, par tout moyen permettant d'attester la réception de la notification. La notification informe la personne de la possibilité de présenter ses observations par écrit ou dans le cadre d'un entretien, au cours duquel elle peut se faire assister d'une personne de son choix.

La décision de résiliation est notifiée à la personne par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de sa réception. La décision est motivée et comporte la mention des voies et délais de recours.

Les décisions de refus d'accompagnement et de résiliation du contrat d'accompagnement peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le représentant de l'Etat à Mayotte.

Un arrêté du ministre chargé de l'Emploi fixe la composition du dossier de demande et le modèle de contrat d'accompagnement.

Contrat d'appui au projet d'entreprise (CAPE)

Dès la conclusion du contrat d'appui au projet d'entreprise, la personne morale responsable de l'appui informe, d'une part, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, et, d'autre part Pôle emploi, de la conclusion du contrat d'appui et du terme prévu.
Elle les informe de ses renouvellements ou de sa rupture anticipée.

Lorsque le bénéficiaire procède à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration, le centre de formalités des entreprises transmet aux organismes auxquels le bénéficiaire du contrat est tenu, le cas échéant, de s'affilier, à l'issue de ce contrat, une copie de celui-ci portant mention de son terme prévu.
La personne responsable de l'appui informe ces organismes des renouvellements ou de la rupture anticipée de celui-ci.

Sont considérés comme rémunération, les revenus correspondant aux recettes hors taxe dégagées par l'activité du bénéficiaire du contrat d'appui et à la rémunération prévue au 7° de l'article R127-1 du Code de commerce, déduction faite des frais liés à l'exercice de l'activité du bénéficiaire et des frais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L127-3 du Code de commerce.

Le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale s'effectue dans les conditions prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du Code de la sécurité sociale.
Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve la personne morale responsable de l'appui.

Pour le calcul de l'allocation d'assurance et la détermination des contributions, la rémunération est calculée selon les modalités fixées à l'article R325-14.

Aide au projet initiative-jeune

Demande tendant au bénéfice de l'aide au projet initiative-jeune

La demande tendant au bénéfice de l'aide à un projet initiative-jeune est adressée au représentant de l'Etat à Mayotte préalablement à la réalisation de ce projet professionnel.
Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur répond aux critères fixés à l'article précité et permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet ainsi que sa viabilité.

Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et des outre-mer précise la composition de ce dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune et les modalités de son dépôt.

L'instruction du dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune est assurée dans les mêmes conditions que pour l'aide pour la création ou la reprise d'entreprise et peut être examinée conjointement à celle-ci.
Les modalités de gestion de l'aide sont assurées dans les mêmes conditions.

Bénéfice du versement de l'aide

Le bénéfice du versement de l'aide à un projet initiative-jeune est suspendu par décision du représentant de l'Etat à Mayotte lorsque le projet professionnel n'est plus conforme au projet initial ainsi que lorsque l'entreprise a cessé son activité, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou si la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise cesse d'être remplie.

Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du représentant de l'Etat à Mayotte en l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision par laquelle l'aide est suspendue ou en cas de fausse déclaration du bénéficiaire de l'aide. Dans le cas de déclarations frauduleuses, le bénéficiaire rembourse à l'organisme gestionnaire l'aide versée.

Est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers.

Absence de cumul

L'aide à la création d'entreprise ne peut être cumulée avec :

  • Un contrat d'apprentissage ;
  • Un contrat unique d'insertion ;
  • Un contrat de qualification.

Montant de l'aide

Le montant maximum de l'aide est de 7 320 €.

Une fraction de 15 % au maximum du montant de l'aide est consacrée à des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprises.

Décret n° 2016-135 du 9.2.16 (JO du 11.2.16)