Congé mutualiste de formation : publication du décret d'application

Un décret publié au JO du 19 novembre met en cohérence les dispositions réglementaires du Code du travail relatives au congé mutualiste de formation avec les dispositions législatives résultant de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Les dispositions du décret entrent en vigueur au 1er janvier 2017.

Par - Le 21 novembre 2016.

Dispositions d'ordre public

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du congé mutaliste de formation, notamment :

  • les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de l'entreprise ou de son exploitation ;
  • les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ouvrant droit au congé mutualiste de formation et des organismes susceptibles de dispenser ces stages ;
  • les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques.

Art. L3142-38 du Code du travail nouveau

Le décret n° 2016-1552 est pris en application de cette disposition.

1° Conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ouvrant droit au congé mutualiste de formation et des organismes susceptibles de dispenser ces stages

La liste des organismes dont les stages ouvrent droit au congé mutualiste est établie par arrêté du ministre chargé de la Mutualité après avis du Conseil supérieur de la mutualité (art. R3142-22 du Code du travail nouveau, ancien R3142-26)

2° Conditions dans lesquelles l'employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de l'entreprise ou de son exploitation

Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou à l'exploitation de celle-ci.

Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Si le salarié renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau report ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé ci-dessous (art. R3142-23 du Code du travail nouveau).

Le refus ou le report du congé mutualiste de formation par l'employeur est motivé et notifié par tout moyen conférant date certaine à l'intéressé dans les 8 jours à compter de la réception de sa demande (art. R3142-24 du Code du travail nouveau).

3° Conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques

Pour les entreprises publiques non prévues à l'article L2233-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R3142-23 (art. R3142-23-1 du Code du travail nouveau).

Pour rappel, l'article L2233-1 vise les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Dans ces entreprises, les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut particulier, par des conventions et accords conclus conformément aux dispositions du présent titre. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises privées lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut particulier que celles d'entreprises ou d'établissements publics.

Le décret n° 2016-1552 apporte aussi des précisions sur :

  • le droit à priorité du salarié dont la demande de congé mutualiste de formation n'a pas été satisfaite. Ce dernier bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur de ce congé (art. R3142-25 du Code du travail nouveau) ;
  • l'obligation pour l'organisme chargé des stages ou sessions dispensés dans le cadre du congé mutualiste de formation de délivrer au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail (art. R3142-26 du Code du travail nouveau).

Par ailleurs, la loi prévoit qu'en cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le Conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L3142-39 du Code du travail nouveau

Le décret n° 2016-1552 précise qu'en cas de contestation, le Conseil de prud'hommes, saisi par le salarié, statue en dernier ressort (art. R3142-27 du Code du travail nouveau).

Enfin, le décret prévoit que le fait de méconnaître les dispositions des articles L3142-36 à L3142-41, relatives au congé mutualiste de formation, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Art. R3143-2-1 du Code du travail nouveau

Dispositions supplétives

A défaut de convention ou d'accord mettant en œuvre le droit à congé du salarié les dispositions suivantes sont applicables :

  • le délai dans lequel le salarié informe l'employeur de sa demande de congé est fixé par décret ;
  • les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Art. L3142-41 du Code du travail nouveau

Le décret n° 2016-1552 est pris en application de cette disposition. Il prévoit ainsi que :

  • l'administrateur d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération informe l'employeur de sa volonté de bénéficier de ce congé par tout moyen conférant date certaine (art. R3142-28 du Code du travail nouveau ancien art. R3142-25) ;
  • le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés, par établissement, ayant bénéficié du congé durant l'année en cours atteint la proportion suivante :
    • Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
    • 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;
    • 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;
    • 200 à 499 salariés : quatre bénéficiaires ;
    • 500 à 999 salariés : cinq bénéficiaires ;
    • 1 000 à 1 999 salariés : six bénéficiaires ;
    • à partir de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés

Art. R3142-29 du Code du travail nouveau

Décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés