Question parlementaire n° 12839 de Mr Jean Louis Masson

Par - Le 08 juin 2015.

Question n° 12839 de Mr Jean Louis Masson
publiée dans le JO Sénat du 07/08/2014

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une commune ayant adhéré à un syndicat mixte pour la formation des élus locaux auquel elle a transféré la compétence formation, syndicat auquel elle verse une cotisation annuelle. Un élu de cette commune demande à bénéficier d'une formation auprès d'un autre organisme agréé pour la formation des élus. Il lui demande si cette formation doit être autorisée par le maire de la commune ou par le président du syndicat mixte et si les frais correspondants doivent être pris en charge par la commune ou par le syndicat mixte de formation des élus.
Transmise au Ministère de l'intérieur.

Réponse du Ministère de l'intérieur
publiée dans le JO Sénat du 21/05/2015

Conformément aux dispositions des articles L2123-12 à L2123-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les élus locaux peuvent disposer de formations adaptées à leurs fonctions. Le législateur a prévu que les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peuvent transférer à ce dernier les compétences qu'elles détiennent en matière de formation conformément aux termes de l'article L2123-14-1. Cette compétence ne peut pas être transférée à un syndicat mixte qui n'est pas un EPCI puisque cette catégorie d'établissements, qui ne relève pas des dispositions du code général des collectivités locales relatives à la coopération intercommunale mais de dispositions propres, n'est pas composée exclusivement de communes. Par ailleurs, les élus des syndicats mixtes ne disposent pas d'un droit individuel à la formation. Le transfert de cette compétence à un EPCI entraîne la prise en charge par le budget de l'établissement des frais de formation comprenant les frais de déplacement et les frais d'enseignement, sous réserve que cette formation ait été dispensée par un organisme agréé par le conseil national de formation des élus locaux. Il appartient dès lors à l'organe délibérant de l'EPCI de se prononcer sur la prise en charge financière de la formation demandée par l'élu. Dans les six mois suivant le transfert de la compétence, l'organe délibérant de l'EPCI se prononce sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres afin d'en fixer les orientations dans le respect du droit individuel à la formation de chacun des élus et détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par l'EPCI est annexé au compte administratif.

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