Procédure de transmission des conventions et accords d'entreprise aux commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation

Un décret publié au JO du 19 novembre 2016 détermine les conditions dans lesquelles est effectuée la transmission aux commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation des conventions et accords d'entreprise relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.

Par - Le 21 novembre 2016.

Procédure de transmission

Information sur l'adresse de la commission
C'est l'accord ou la convention qui met en place la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation qui doit, en principe, comporter l'adresse numérique ou postale de cette commission, afin de permettre la transmission des accords et conventions (voir ci-dessous).

A défaut de stipulations relatives à l'adresse de la commission, l'organisation la plus diligente parmi les organisations professionnelle d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche transmet cette adresse au ministère chargé du Travail.

Art. D2232-1-1 du Code du travail nouveau
Art. 1er du décret

Mesure transitoire
Jusqu'à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, l'adresse numérique ou postale de la commission paritaire existant dans la branche est transmise au ministère chargé du Travail, dans un délai d'un mois à compter la publication du décret, par l'organisation professionnelle d'employeurs ou l'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche la plus diligente.
La liste de ces adresses est publiée sur le site internet du ministère chargé du Travail.
Art. 2 du décret

Publication de l'adresse sur le site du ministère du Travail
Le ministère chargé du Travail publie sur son site internet la liste des adresses mentionnées dans les accords et conventions ou communiquées par l'organisation la plus diligente.

La commission paritaire lui notifie tout éventuel changement d'adresse en vue d'une actualisation de cette liste.
Art. D2232-1-1 du Code du travail nouveau
Art. 1er du décret

Transmission des accords et conventions
La partie la plus diligente transmet à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues relatives :

  • à la durée du travail,
  • au travail à temps partiel et intermittent,
  • aux congés,
  • au compte épargne-temps.

Elle informe les autres signataires de ces conventions et accords de cette transmission.

Suppression des noms et prénoms
Ces conventions et accords sont transmis à l'adresse de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms :

  • des négociateurs,
  • des signataires.

La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.
Art. D2232-1-2 du Code du travail nouveau
Art. 1er décret

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

Cette commission est mise en place par accord ou convention dans chaque branche.
Art. L2232-9 du Code du travail nouveau
Art. 24 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

La commission paritaire établit notamment un rapport annuel d'activités qu'elle verse dans la base de données nationale des conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement.
Art. L2231-5-1 du Code du travail nouveau
Art. 16 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

Pour rappel, cette base est publiée en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de cette publicité des accords.

Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise relatifs :

  • à la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires,
  • au repos quotidien,
  • aux jours fériés,
  • aux congés payés et autres congés,
  • au compte épargne-temps.

Ce bilan :

  • porte en particulier sur l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche,
  • formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Un décret définit les conditions dans lesquelles ces conventions et accords d'entreprise sont transmis aux commissions mentionnées au I du présent article. Le décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016 est pris en application de ces dispositions.

Décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016 relatif à la procédure de transmission des conventions et accords d'entreprise aux commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation